JJVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
ment, sont soumises à la publicité; mais que lorsque celle publicité a élé donnée aux hypoilièqucs légales ou judiciaires par les moyens indiqués par la loi , elles doivent avoir tout l'eilei que celle même loi leur garantit; que, suivant les articles H'I'I et :2I:25, les créanciers qui ont de semblables hypothèques peuvent exercer leurs droits sur les biens actuels de leur débiteur, et sur ceux qu'il pourra acquérir ullérieuremenl ; que, suivant l'art. :2 liS, aucune indication n'est nécessaire ; qu'une seule inscription frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau; que le Code civil a assimilé l'hypothèque judiciaire à l'hypothèque légale; qu'il n'a pas imposé la nécessité de prendre des inscriptions successives à fur et mesure des acquisitions nouvelles que pourrait faire le débiteur; qu'il s'est borné à soumettre les inscriptions judiciaires, comme toutes les autres, à la publicité ; qu'une fois celte formalité remplie, dans chaque bureau où le débiteur possède des immeubles, ou en acquerra par la suite, et l'inscriplion étant prise pour être exercée sur les biens présents et à venir de ce même débiteur, tous les inléréls sont conservés; que la répétition de l'inscription à chaque acquisition que pourrait faire le débiteur ne fournirait aucune nouvelle connaissance au public, et n'ofl'rirail que la répétition littérale de la première, et que son inutilité absolue achèverait de démontrer que la loi ne l'a pas voulu , si son silence seul ne sulUsait pas; qu'en agissant comme elle l'a fait, la cour de Rennes a introduit dans le Code civil une disposition qui n'y est point écrite, que ses dispositions mêmes, rapprochées et bien méditées, réprouvent, etc. »
155. Mais si le créancier qui a hypothèque en vertu d'un jugement, se borne à prendre l'inscription sur les biens que possède actuellement le débiteur ou sur ceux qu'il possédail au jour du jurfement , l'inscription, suivant la cour de cassation elle-même, ne frappe pas les biens que le débiteur a acquis depuis. Le créancier en a par là restreint l'étendue légale. Il a pu sans doute en prendre de nouvelles , mais quant à celle qu'il a prise d'abord, elle couvre fceulemenl les bii-ns que possédail le débiteur
dans l'étendue du bureau au temps où elle été prise, (j'est ce qu'a jugé la cour de Pau et ensuite celle de cassation, qui a confirmé l'arrêt, dans un cas où le bordereau du créancier, et l'inscription conforme, énonçaient que l'Iufpotlicque frappait sur tous les immeubles possédés par N. à l'époque du jugement , dans l'étendue du bureau des hypothèques de Bagnières ; et le renouvellement de celle inscription avait été fait dans les mêmes termes.
154. Mais on peut se demander si , dans le système adopté par l'arrêt de cassation du 5 août 1810, précité, il est nécessaire, pour que l'inscription frappe aussi les biens à venir, que ces biens y soient mentionnés d'une manière expresse, ou s'il suffit que l'inscription énonce qu'elle est prise sur tous les biens d'un tel, situés dans l'arrondissement du bureau, ou même sur tous les biens qu'un fc/ possède dans l'étendue de ce bureau. Nous serions pour ce dernier. parti ; car ces mots : tous les biens d'un tel, situés, etc., tous les biens qu'un tel possède, ne sont pas exclusifs des biens à venir, comme l'ont paru à la cour de Pau et ensuite à la cour de cassation, ceux-ci : sur tous les immeubles possédés par N. \ lépoque du jugement. On a pu voir dans ces dernières expressions une restriction de l'hypothèque à ces mêmes biens, tandis que dans les premières, il y a plutôt une indication qu'une restriction.
153. Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée peuvent être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n" 2 de Vart. ^2148. (Art. 2149) (i).
On suppose généralement ici que la succession est acceptée purement et simplement , puisque lorsqu'elle est acceptée sous bénéfice d'inventaire, les inscriptions prises par un créancier du défunt sont sans effet à l'égard des autres (art. 214(5); mais comme nous l'avons dit bien des fois, elles ont effet à l'égard des créanciers personnels de l'héritier.