‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 48 sur 419 · Si clic l'est au cas d'arrévagcs de rode · texte numérisé non relu

Si clic l'est au cas d'arrévagcs de rode

Viagère:

J50. La cessation du cours des intérêts à compter du règlement définitif, d'après l'article 767 du Code de procédure, n'a lieu qu'en faveur du débiteur : l'acquéreur

loqué pour iloux aniiccs cl l'année courante au mémerangque pour son capital, sans préjudice (les inscriptions parliculières à prendre portanl hypolhèque à compler de leur date, pour^ les arrérages ou inlérèts autres que ceux conservés par la première inscription. » Et nous ou adjudicataire ne doit pas moins les ajouterons. Sans préjudice aussi de ceux qui,? intérêts de son prix aux créanciers jus- cclius lorsqu'elle a été prise, y ont été nientionqu'au paiieinent ou consigualion , et les nés en vertu de l'ari. 2148, pourvu, bien encréanciers y ont droit suivant le rang des tendu, que les uns ou les autres de ces arrélïijpothèqius. rages ou intérêts ne fussent pas atteints par la

ibl. Les intérêts de la créance échus depuis la prescription; et quant à ce dernier point, il conteslaûon élevée au sujet de ihijpolhc- convient de se reporter à ce que nous avons dit que ou de l'inscription, sont comptés plus haut, n" 1:20 et suivants. IS'ous nous borpoiir former ceux des deux années et de nerons à rappeler ici le double principe que les l'année courante. intérêts, d;ins la plupart des cas, et les arré-

158. Si le créancier a omis de comprendre dans rages de rentes dans tous, sont assujettis à la son inscription Us frais qu'il a faits pour prescription de cinq ans, à compter de l'époque obtenir jugement , cl qu'il n'ait point pris de leur exigibilité (art. 2277) (2), et que d'ad'inscription ultérieure à ce sujet, il ne près l'art. 2180, les inscriptions hypothécaires peut s'en faire patjer hifpothécaircment. n'interrompent point le cours de la prcscrip-

Divcrs frais, et VMnièrc d'en régler la collocation.

1-4-4. Généralement, dans les anciens principes, le créancier hypothécaire auquel il était dû des intérêts était colloque pour ces intérêts au même rang que pour son capital, d'après la règle que l'accessoire suit le sort du principal.

lion établie soit en faveur du débiteur, soit e faveur des tiers détenteurs.

146. En limitant à deux années et l'année courante le droit, pour le créancier, d'être colloque pour les arrérages ou intérêts qui lui sont dus, au même rang que pour son capital, les rédacteurs du Code ont eu un double but 11 y avait loulefois exception en certains parle- ils ont songé que le système de la publicité des

roents. Dans celui de Normandie, les intérêls étaient considérés comme la peine de la demeure du débiteur, et le créancier ne leur faisait produire hypolhèque que par la demande qu'il formait en payement de ces mêmes intérêts. Dans celui de Toulouse, le président d'Olive (1) dit que les intérêts ne paraissaient ([u'après tous les capitaux. Mais il paraît que partout indistinctement les arrérages dus de rentes, soit foncières, soit constituées, soit viagères, étaient colloquées au même rang que le capital ou fond du droit.

145. Les rédacteurs du Code ont admis en partie le système suivi anciennement, et l'ont rejeté en partie. L'art. 2151 porte que : « Le créancier inscrit pour un capital produisant des arrérages ou intérêts a le droit d'être col-

hypothèques se concilierait difficilement avec le droit, pour le créancier, d'être colloque pour tout ce qui pourrait lui être dû d'arrérages ou d'intérêts au même rang que pour son capital, puisque le montant de ces intérêts ou arrérages serait, dans la plupart des cas, ignorés des tiers. En second lieu, ils ont sagement pensé qu'il ne convenait pas que les premiers créanciers inscrits pus.sent absorber ce qui resterait du gage par les arrérages ou intérêts accumulés qui leur seraient dus. C'est souvent en eSet par suite de quelque négligence de sa part, qu'un créancier n'est point payé des intérêts de sa créance. Mais d'un autre côté, on n'a pas voulu obliger les créanciers à prendre des inscriptions particulières pour tous les intérêts quelconques auxquels ils auraient droit : ou a

(l)Chap. 21Jiv. 4.

(2) Code de HollaDdc, art. 1991.

TlTUli XVIU. DES l»aiVILÉGES ET DES llVKniIEyiES.

pensé qu'il serait juste que l'inscription leur en cons"rv:U deux années et ceux cIo l'année Louranlc, au même rang que pour le capital. Eu cela même, nous ne craignons pas de le dire, la loi s'est montrée libérale, car riiypolliè- (jue se trouve avoir, quant à cet objet, une date qui préexiste à la créance, elle est prcpostcrc : c'est une dérogation à la rigueur des [trincipes, qui n'admettent pas d'hypothèque sans une dette, et, par cela même, tant qu'il n'y a pas eucore de dette.

iAI. Ainsi, pourdeux années etl'année courante, le créancier inscrit pour un capital pro- LJuisant arrérages ou intérêts est colloque au même rang que pour son capital; il a cet avanage de plein droit, il n'a pas besoin d'en faire a réserve dans son inscription : c'est un bénéice de la loi attaché à l'inscription elle-même. tfais il faut toutefois pour cela, lorsqu'il ne i'agit point d'une rente, qui est toujours proluciive d'arrérages, que le créancier mentionne lans son inscription que sa créance est proluctive d'intérêts; autrement les tiers ignorant ■etle circonstance en traitant avec le débiteur, icraient bien fondés à dire qu'ils ne croyaient las que le créancier aurait droit à des intérêts, !l qu'ils ont traité en conséquence avec le débiteur. Il faut, comme le dit l'article, que le ;réancier soit i>sckit pour un capital produïant des arrérages ou intérêts.

1-48. Il faut aussi qu'il s'agisse d'arrérages >u intérêts échus depuis l'inscription, car s'ils ilaient déjà dus au moment où elle a été prise, îl qu'ils n'y eussent point été compris, le ■réancier n'aurait pas le droit de les réclamer lypothécairement, quoiqu'ils ne fussent point >rescrits : l'art. 2151 ne leur serait point apjlicable. En sorte que si les arrérages ou inérêts échus depuis que l'inscription a été prise ivaient été exactement payés, le créancier ne courrait être colloque que pour le capital. Les ntérêts ou arrérages dont entend parler cet irticle sont évidemment des intérêts ou arré- •ages échus postérieurement à l'inscription, )uisque ce n'est que par l'effet même de l'inicription que le créancier peut s'en faire payer lypothécairement et au même rang que pour

TO.HE M. — tUir. Fl$. XX,

son capital. C'est sa faute de n'avoir point mentionné dans son inscription les arrérages ou intérêts déjà échus, ainsi qu'il le pouvait, comme accessoires de sa créance (art. 21-48) ; les tiers, qui ont dû croire, au vu de cette inscription , qu'il ne lui en était point dû au moment où elle a été prise, ne peuvent être victimes de sa négligence quant à ces mêmes intérêts ou arrérages.

149. Mais s'il s'agit d'intérêts ou arrérages échus depuis l'inscription, il est indifférent que ce soit ceux des deux premières années ou des deux dernières que réclame hypothécairement le créancier au même rang que pour son capital : l'art. 2151 ne distingue pas à cet égard. Cela est important dans le cas où les intérêts ou arrérages des deux années qui ont suivi immédiatement l'inscription ont été payés, et qu'il en est dû pour les années suivantes, et réciproquement.

Dans un cas où le débiteur avait payé les intérêts des trois premières années qui avaient suivi l'inscription, le tribunal de Cusset , par un jugement très-bien motivé, avait colloque le créancier pour deux autres années et Tannée courante au même rang que pour son capital; mais la cour de Riom réforma cette collocation, en disant que les deux années et l'année courante dont veut parler l'art. 2151, étaient celles qui avaient suivi l'inscription , et que puisque, dans l'espèce, ces mêmes années avaient été payées, tout était terminé à cet égard ; que, par conséquent, les premiers juges avaient eu tort de colloquer pour d'autres années d'intérêts un créancier qui n'avait point pris d'inscriptions particulières pour les conserver.

La cour argumentait de la seconde partie de cet art. 2151, qui porte : Sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant ivjpolhèquc à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription; et elle disait que ces expressions s'appliquent évidemment et exclusivement aux arrérages ou intérêts échus postérieurement aux deux années qui ont suivi l'inscription, et que par conséquent ceux que la loi elle-même conserve sont ceux de ces deux années et de l'année courante.

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