‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 49 sur 419 · LIVRE m. MAMÈUES DACQUÈUIII LA l'UOPHlKÏK · texte numérisé non relu

LIVRE m. MAMÈUES DACQUÈUIII LA l'UOPHlKÏK

Mais celait là le vice du raisonnement do la cour, elle faisait une pétition de principe; car de ce que l'art, "lioï autorise le créancier à prendre des inscriptions particulières et successives pour conserver les intérêts et arrérages autres que ceux que l'article hii-mènie lui conserve, il ne suit pas nécessairement de là que le bénéflce de la loi ne s'applique seulement qu'aux arrérages ou intérêts des deux années qui ont suivi iinmédiateiiiont l'inscription et à ceux de l'année courante, puisque rien de semblable n'est dit dans l'article. Aussi cet arrêt a-t-il été cassé, non pas dans l'intérêt du créancier lésé, car il s'était pourvu trop lard, mais, ce qui est bien plus décisif encore, il l'a été dans l'iniérêt de la loi, sur les conclusions d'oHice du procureur général à la cour de cassation (\).

Ce magistrat disait, avec raison, que, dans le système de l'arrêt de la cour de Kiom, il faudrait lire l'art, fîlol de la manière que voici : Le créancier inscrit pour m' capital produisant intérêts ou arrérages, a droit d'être colloque

l'OCR LES DEUX PREMIÈRES AXNÉES ET POUR LA COU-

RASTE, au même rang que pour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre , portant hiipotlièrjuc à compter de leur date, pour les intérêts ou arrérages postérieurs AUX TROIS PREMIÈRES ANNÉES, co)iservés par la première inscription. Or, l'article n'est point ainsi conçu, et il ne pouvait même pas l'être de celle manière, à cause de Yannée courante, qui peut n'être pas la troisième depuis l'inscription, et que l'article conserve cependant comme les deux autres années. Dans sa première partie on n'y trouve rien qui le rende exclusivement applicable aux trois premières années, comme, dans la seconde, on ne trouve rien non plus qui le rende exclusivement applicable aux écliéances ultérieures.

Le point important, en effet, le seul auquel le législateur ait songé, c'est que le créancier inscrit pour un capital produisant arrérages ou

intérêts soil colloque pour deux années eti l'année courante au même rang que pour sottl capital, cl qu'il ne le soit que pour cela, sansi préjudice de l'eftet des inscriptions particu^l lières Cl ultérieures qu'il aurait prises poufj conserver des échéances postérieures, et qui! lui donneraient rang à compter de leur date. Les tiers, ainsi avertis par l'inscription primitive, et par celles qui auraient été prises aprèâl coup, sauront à quoi s'en tenir à cet égard , enl traitant avec le débiteur. Aussi ne regardons-l nous pas comme nécessaire de joindre l'annéél courante aux deux autres années pour lesquellesl le créancier a aussi droit d'être colloque nul même rang que pour son capital : l'année cou-l rante, c'est celle dans laquelle le créancieil veut exercer son hypothèque, et il ne seraîl| pas impossible qu'il eiit été payé ou qu'il em fait remise des intérêts ou arrérages des arfl nées qui ont précédé immédiatement l'annétl courante, et qu'il fût cependant dû des échéance!! antérieures : une imputation spéciale etnioti-] vée par quelque circonstance particulière pei amener ce résultat; et, dans ce cas, il devra être aussi colloque pour deux années et pol l'année courante au même rang que pour s^ capital.

150. Vannée courante, disons-nous, est l'ai née dans laquelle on se trouve quand le créai cier agit pour exercer son hypothèque; c'est en effet, le sens naturel de ces mots. Or, l'exerce par la production à l'ordre, dans le càl de vente forcée. Si la vente est volontaire, il l'exerce par l'acceptation expresse ou tacite d^l offres que l'acquéreur lui fait de son prix; 6| s'il refuse les offres, par la surenchère.

LjI. Mais Vannée courante doit-elle êtl colloquée entièrement? C'esl assez l'opinic générale. Cependant il nous semble que si tell eût été rinieiition du législateur, il eût été biei| plus simple de dire pour trois années (2) ; c€

(1) Arrêt &n 27 mai 1816. 'Sirey, 16, 1, 250.)

(2) Si l'on objectait qu'il serait possible que la troisième anuée ne fût pas révolue entièrement, et qu'ainsi il n'eut pas convenu de dire que le créancier serait colloque pour trois années d'iulércts ou d'arrérages au

même rang que pour son capital , nous répondrions qal cela ne lui aurait pa» fait accorder plus d'intérêts qii ne lui en aurait été dû rétllemenl. F/objeclion, d'aï leurs, aurait la même force quant aux deux antii ellcs-mùmci , puisqu'on effet il est possible qu'il ne MJ

TITHE XVllI. DES l»lUVlLÉGfvS KT DES HVPOTIiEQLES.

eûl même prévenu des difficultés de conipulalion, cl levé tout doulc. Nous croyons, nous, iju'on doil entendre par là le temps qui s'est écoulé depuis la dernière échéance d'intérêts nu d'arrérages jusqu'au jour où le créancier exerce son hypothèque, en observant toutefois que le créancier aura de plus, et au même rang aussi que pour son capital, les intérêts que l'adjudicataire doit payer pour son prix à compter (le l'adjudication jusqu'à sa libération par paycmenl ou consignation, ainsi que l'a jugé la cour de cassation par un arrêt que nous citons plus bas. De celte manière il arrivera que, outre ces ilerniers intérêts, le créancier sera colloque, au même rang que pour son capital, tantôt pour doux années et demie, tantôt pour quelques [uois de plus, tantôt pour quelques mois de moins.

15:2. Ainsi que nous l'avons dit au tome précédent, n" IGO, la règle des deux années et de Vannée courante seulement, a été jugée n'être point applicable au vendeur d'immeubles, pour les intérêts de son prix. Le vendeur a été colloque pour onze années d'intérêts, qui lui étaient dus, au même rang que pour son privilège quant au prix. La cour de Rennes avait jugé le contraire, mais son arrêt fut cassé le 5 mars 1816 (i). L'affaire, renvoyée à la cour d'Angers, y fut jugée comme à la cour de Rennes. Nouveau pourvoi et nouvelle cassation, par arrêt du 1" mai 1817 (a). Enfin, la cause ayant été soumise à la cour de Paris, celte cour a jugé (3), comme celle de cassation, que l'article iîlol n'est point applicable aux intérêts d'un prix de vente d'immeubles, en tant qu'il restreint à deux années et à l'année courante le droit, pour le créancier, d'être colloque au même rang que pour le capital. Et comme alors les adversaires du -vendeur lui opposèrent la prescripiion pour tous les intérêts qui avaient plus de cinq ans d'échéance au moment de la production à l'ordre, la cour a rejeté ce moyen, sur le fondement que l'art. 2:277 n'est point applicable aux intérêts d'un prix de vente.

155. La règle des deux années cl de ïaunéc courante seulement, n'est pas non plus applicable à rhypolhèque des femmes sur les biens de leurs maris, et à colle des mineurs el interdits sur les biens de leurs tuteurs , puisque ces hypothèques ont effet sans inscription , qu'elles subsistent après la dissolution du mari;igc ou la fin de la tutelle, et que les intérêts qui ont couru depuis ces événements participent de l'hypothèque, comme accessoires des droits ou créances. Il est évident, en effet, que l'article 2151 n'a été conçu que pour les intérêts des créances soumises à la formalité de l'inscription : le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt, etc. Or, les créances dont il s'agit n'y sont pas soumises.

\o^. La cour de cassation, par son arrêt du 12 mai 1829, cité dans le Recueil de Dalloz (année 1829, pari. 1, page 2-45) , a même décidé que la règle des deux années el de l'année courante n'est point applicable à l'hypothèque légale du trésor sur les biens des comptables, l)arce que, d'après l'art. 2155, l'inscription prise au nom de l'Éuu porte sur des sommes indéterminées, dont l'évaluation approximative n'est pas nécessaire, et qu'il esl impossible, d'après cela, d'évaluer les intérêts : « Attendu , a dit la cour, que les mots droits et valeurs indéterminés, dont se sert l'an. 2155, s'appliquent tout aussi bien aux intérêts du capital du débet présumé du comptable, qu'à ce capital même; que les comptes des comptables du trésor se composant nécessairement du capital et des inlérêis, qui courent de plein droil en sa faveur, rinscriplion prise pour la conservation des droits évenluels du trésor, comprend conséquemment la somme capitale et les intérêts. » Nous ne sommes point de cet avis. S'il s'était agi de la créance d'un particulier, d'une valeur indéterminée, et produisant des intérêts de plein droil, ce qui a lieu en beaucoup de cas, la règle des deux années et de l'année courante eût bien certainemenl reçu son application : or, elle devait la recevoir également dans l'es-

pas dû d'intérêts ou d'arrérages pour ces deux années , parce qu'il n'en sérail pas encore autant échu , ou parce qu'ils auraient été payés.

(1) Sirey,16, 1, 171.

<2)Sirey, 17, 1,199.

[ô) Arrêt du 31 janvier 1818. (Sirey, 1813, 2, 233.)

Si

LIVKE III. MAMtllKS D'ÂOQUKHIU LA PHOPHIÉTÉ.

pèce, ailêiidu que le trésor n"a d'autres piivilèges contre les particuliers que coux qui lui sont forniellemeiit attribués par la loi. On objecte que les expressions dro'ils et valeurs indrfcTujijJt's s'appliquent, dans l'art. :2155, aussi bien aux intérêts qu'au capital, et par conséquent que les intérêts eux-uiènies sont couverts par l'inscription du trésor; niais pourquoi ne (lirait-on pas la même chose s'il s'ajiissail d'une inscription prise par une particulier, pour des droits indéterminés dans leur valeur, et produisant pareillement intérêt de plein droit? Est-ce parce que, dans ce cas, il y a une évaluation approximative à faire dans l'instriplion? mais cette circonstance est de bien peu d'importance : ce n'est pas seulement en ed'et dans un but de publicité qu'a été conçu l'article 2151, c'est aussi afin que raccuniulation des intérêts ne vînt pas à absorber le gage au détriment des autres créanciers. Nous regardons même cet article comme une véritable faveur, puisqu'il accorde une hypothèque avec date antérieure à la naissance du droit; cette hypothèque est préposlèrc; c'est donc une raison pour ne pas l'étendre. L'article 2153 s'explique par l'art. 2151 , qui le précède, et qui .Vap|dique à tout capital, à toute créance produisant intérêt; le mot capilal y est employé par opposition aux arrérages et aux intérêts, il signifie par conséquent les droits et créances indéterminés dans leur valeur comme ceux qui sont d'une somme fixe. Il en est sans doute autrement, suivant nous du moins, du cas de l'hypothèque légale de la femme ou du mineur, mais c'est parce que cette hypothèque a effet sans inscription, et qu'évidemment les termes de l'ailicle, le crcancicr inscrit pour un capital produisant intérêt, témoignent qu'il n'a pas été i'.iit pour cette hypothèque. Mais celle de l'Etat n'est pas plus dispensée de l'inscriplion, quoi- (|u'elle soit légale, que ne l'est celle d'un simple particulier. Un jugement ordonne une reddition de compte; ce jugement, comme nous l'avons dit plus h.'iut, emporte hypothèque, et comme nous l'avons dit aussi, le créancier n'est point obligé de faire une évaluation approximative dans l'inscription : c'est ce qu'a jugé la cour de Paris, par arrêt du IG mars 1822 (soytz suprà, n" 1 17) : les intérêts, assurément, courront

de plein droit du jour de la demande, en sup posant même qu'ils n'aient pas couru antérieui renient en venu de quelque disposition pur ticuiière de la loi; le cas, en un mot, ser semblable à celui de l'inscriplion prise au non de l'Étal; or, accordera-t-on à ce créancier h| poihèque pour tous les intérêts qui viendraieil à lui être dus, et au même rang que pour soi capital? Nous ne craignons pas de dire que on le faisait, on violerait ouvertement l'arli cle 2151. L'article 19 de la loi du II brumaii an vil employait les mêmes termes que l'arli cle 2151 du Code, et cependant on l'appliquai aussi aux créances et droits indéternnnés dî femmes et des mineurs, parce qu'alors ci droits étaient assujettis à la formalité de. l'in scription, comme le sont ceux du trésor publi le mot capital y était entendu d'une manié générique pour tout ce qui produisait intéi ou arrérages, par conséquent pour les droit des femmes et des mineurs, comme pour uc créance de somme fixe et déterminée. La co^ de cassation elle-même l'a ainsi jugé, par arl du 4 frimaire an xiv, cité par Dalloz (Hypi tlièfjue, page 411, note 2) ; pourquoi juge-t-e aujourd'hui différemment quant à des hypolh< ques soumises aux mêmes conditions et goi vernées par les mêmes règles? Nous croyons encore une fois, que c'est sans raison sufiisant On ne devrait point perdre de vue que l'acci mulalion des intérêts est un i^rand dommat pour les autres créanciers; que celui qui h réclame est presque toujours en faute de h avoir laissés s'amonceler, et que la loi a fa beaucoup ])our lui en lui donnant le droit t s'en faire payer deux années et l'année couran au même rang que pour son capital.

155. Celait en s'armant de ce mot capital de l'art. 2151, que la cour de Bordeaux, p; son arrêt du 23 août 1826 (Dalloz, 27, 2, 25 a décidé que la règle des deux années et c l'année courante n'est point applicable au rentes viagères, « attendu , disait la cour, qu par la nature du contrat de rente viagère, 1 capital aliéné n'existe plus , qu'ainsi il ne pet produire ni intérêts ni arrérages; que le rei lier n'a qu'une créance qui se renouvelle à chî que échéance de la rente convenue, et ^jii

TITRE XVm. DES PRIVILI^:GES et des HYPOTHfcQÏT.S.

c'est pour h siirclé de ces créances successives qu'il a hypollièque ; que les créanciers postérieurs en sont suflisaniment avertis par l'inscription, qui fail connaître la nature de la créance; que si, ai)rès trois années, il était réduit à prendre des inscriptions particulières portant hypothèque à compter de leur date, il se trouverait primé le plus souvent par des créanciers iniermédiaircs; mais que n'ayant pas de cap'ilat produisant hilérôi, l'art. 2151 ne lui est pas applicahlc. »

Celte décision reposait sur un sophisme: la rente viagère est un droit productiCd'arrérages, pendant un temps limité, comme la rente constituée en perpétuel est un droit produisant à toujoursdes arrérages; dans la renie consiiluée, aussi le capital est aliéné, seulement le débiteur a la faculté de rembourser somme pareille pour se libérer du service de la rente, faculté qu'il n'a pas dans la rente viagère. Ce droit , dans les deux cas, est le capital qui produit les arrérages, et sans lequel on ne pourrait concevoir d'arrérages. Aussi la question s'étant préseniée devant la cour de cassation , elle y a été jugée différemment, par arrêt du 13 août 18'28 (i) ; et la cour de Bordeaux elle-même a jugé contrairement à sa première décision , par arrêt du 5 février 1829 (2).

156. 11 faut, au surplus, observer que l'article 767 du Code de procédure, suivant lequel les arrérages et intérêls des créances utilement colloquées cessent après le règlement définitif , ne dispose ainsi que dans l'intérêt du débiteur originaire, et non dans celui de l'acquéreur ou adjudicataire : celui-ci doit faire raison aux créanciers des intérêls de son prix' jusqu'au payement, ou jusqu'à la consignation, parce qu'en effet , jouissant de l'immeuble dès l'adjudication, il est juste qu'il paye ce qui est regardé comme corrélatif à cette jouissance, ce qui la représente. C'est un point qui a fait d'abord quelque difficulté, mais qui n'en fait plus mainienant; il a été jugé dans ce sens par plusieurs arrêts (5).

(1) Dalloz, 28, 1,381.

(2) Dalloz, 29, 2, 285.

(S) /'. notamment celui de la cour de Paris, du 5 juin I8I0 (Sirry. Ilî. 2. 288 .ol «urlp pourvoi pn cassa-

il a de même élé décidé, et |)nr arrêt de cassation (4) , que les iniérèts échus depuis l'adjudication sont dus à chaque créancier hypothécaire au même rang que pour son capital, d'après la combinaison desarl. 757,767 et 770 du Code de procédure, (jui expliquent le sens de l'art. 2151 du Code civil, et que ces iniérêts sont indépendants de ceux dus pour deux années et l'année courante en vertu de ce dernier article. C'est ce que nous avons dit plus haut.

157. Mais pour les intérêls ou arrérages échus depuis la contestation élevée au sujet de l'hypothèque ou de l'inscription de la créance qui les a produits , nous croyons qu'ils doivent être comptés pour faire ceux des deux années et de l'année courante; sauf, comme il est dit ci-dessus, à accorder en outre au créancier ceux qui auront couru depuis l'adjudication de l'immeuble, et que l'adjudicataire doit payer en sus de son prix.

158. Nous avons dit aussi précédemment que le créancier a pu comprendre dans son inscription les frais qu'il a fiiils pour obtenir le jugement, au moyen duquel il a eu hypothèque ; que c'est là un accessoire de la créance dans le sens de l'art. 2148. Mais s'il les avait omis , il a bien pu en faire ensuite l'objet d'une nouvelle inscription, mais qui lui donnerait rang seulement à compter de sa date. Il n'aurait pas le droit de prétendre à être colloque pour cet objet au même rang que son capital ; l'art. 2151 ne s'occupe point de ces frais, et l'art. 2148 autorisait seulement à les mentionner dans l'inscription.

Pour les frais faits depuis que l'inscription du capital a été prise , s'ils sont ordinaires, tels que ceux de saisie et de vente, ils sont payés par l'adjudicataire en sus de son prix (art. 715 du Code de procédure) , et par conséquent il n'y a pas à s'en occuper quant à la collocation du créancier qui les a faits.

Ceux des procédures incidentes , et qui sont frais extraordinaires de poursuite, ils sont

lion, celui de rejet, du 16 mars 1S14 (Sirey,14, 1, 40Gi; et autre arrêt de Paris, du 7 juillet 1813. iSirey, 13, 2, 298.)

(4;> Du 22 novembre 1R09. (Sirey, 10, 1, 7â).

LIVm-: III. MAMÈIIES IVACQIIÉRIU LA PROPRIÉTÉ.

payés par privilège sur le prix iradjudicatioii , luais seulement lorsqu'il ou a éié ainsi Dnlonué par le jugement. (.Art. 716, Code de proc.)

Ceux de poursuite d'ordre sont colloques par préférenoe à toutes autres créances. (.Vrt. loi), tb'ul.) 159,

Mais pour les aulix'S frais extraordinaires, . par exemple ceux qui sont laits pour soutenir la validité de riiypollièquo ou de l'inscription , i! faut distinguer. Si le créancier dont l'inscription est contestée perd sa cause, il est con- 4 GO, damné personnellement aux dépens, et s'il est insolvable , les frais île l'avoué qui a représenté 101. les créanciers cuniesianis sont colloques, par préférence à toutes autres créances, sur ce qui reste de deniers après l'acquittement des 102, créances antérieures à celle contestée ( article 708, ibid.), et sauf subrogation aux droits résultant du jugement contre le perdant, au profit du créancier sur lequel les fonds nian- 163. querunt, ou au profil dj la partie saisie. (Article 769, ibid.) Si le créancier contesté gagne 164. sa cause , il fait payer les frais à celui qui a succombé (art. 150, ibid.) ; mais, en cas d'insolvabilité de ce dernier, il ne peut pas se faiie 165 payer par la masse, attendu qu'il a fait les frais dans son intérêt personnel et individuel. Toutefois, si la masse a été représentée dans la contestation, par l'avoué le plus ancien, ce dernier est remboursé de ses frais par préférence 166 sur ce qui restera de deniers après l'acquittement de la créance contestée et de celles qui 167 lui sont antérieures; à moins cependant qu'il n'eût contesté que par pur esprit de chicane et sans en avoir reçu mission spéciale de la part des autres créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque, auquel cas le tribunal devrait mettre 168 ces frais à sa charge.

Enfin, quant aux frais faits pour obtenir condamnation depuis que l'inscription a été 169 prise, ils ne peuvent avoir de rang hypothécaire que du jour seulement où le créancier a pris inscription pour le conserver ; mais il a pu 170 en prendre une à cet elTel.

Durée de Teffct des inscriptions.

SOMMAIRE

Les inscriptions conservent le privilège t l' lufpothi'que pendant dix années , compter du jour où elles ont été prises leur effet cesse si elles n'ont été renouvi lées avant ieapiralion de ce délai.

Difficulté élevée sur la manière de le cck\ culer.

Si le dernier jour était un jour férié, l'it scription prise ce jour-là ne serait pi renouvelée en temps utile.

La saisie de l'immeuble et la dénonciafiel des placards aux créanciers inscrits dispensent pas de renouveler lesinscr lions dans les dix ans de leur date.

Si l'adjudication définitive dispense cl renouvellement dans les dix ans ?

Si , en décidant la question par l'affiri tivc , la revente sur folle enchère demû derail une solution différente?

Le ramj des créanciers est fixé par l'adjr dication définitive , et dispense ainsi i renouvellement des inscriptions dam l dix ans aussi à l'égard des créanciers i l'adjudicataire.

Quid à l'égard du sous-acquéreur, et ses propres créanciers ?

Si, dans le cas de vente volontaire, i notifications faites par l'acquéreur po.

purger les Ivjpotlièques dispensent de i nouveler les inscriptions dans les dix a de leur date?

Si, dans le cas oii le débiteur tombe faillite, il y a nécessité de renouveler i' inscriptions dans les dix ans?

En général, les formalités pour le reno vellenicnt sont les mêmes que pour l'i scription primitive.

Si l'immeuble a changé de main , le reno vellement ne doit pas moins être fait s ' le débiteur, précédent propriélairc.

Une nouvelle inscription ne peut pas êi' prise d'une înanière utile après la qui;, zaine depuis la transcription du contii d'un nouveau propriétaire , s'il s'<l

TITRE XVIII. Di:S PUIVII.ÉGES KT DES HYPOTHÈQUES.

ikoulc (llv ans depuis la précùdenle inscription.

\''l. Lcdcfaitt (le renouvellemenl dans les dix ans ne fait point perdre le droit d'hypothèque d'une manière absolue, mais l'expose fp-andemcnt à rester sans effet ; développement des conséquences de ce principe.

I Tô. Avis du conseil d'Etat, du 22 jant^ier 1808, en ce qui touche le renouvellement des inscriptions.

1 74. Le conservateur ne doit point comprendre

dans ses certificats les inscriptions périmées faute de renouvellemenl.

1 75. Mais il peut y comprendre celles qui ont

été pnses dans l'intérêt des femmes et des mineurs sur les biens des maris et des tuteurs , quoique antérieures à dix ans.

159. Les inscriptions conservent le privilège et l'hypothèque pendant dix années, à compter du jour où elles ont été prises ; leur effet cesse si elles n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai. (\rt. 2154) (i).

On avait bien ouvert la proposition de donner aux inscriptions la durée de l'hypothèque elle-même, mais on aïéfléchi que le conservateur serait exposé à commettre des erreurs ou omissions dans les certificats qu'il délivrerait, s'il était obligé de compulser des registres qui auraient une trop grande ancienneté, et l'on s'est arrêté à la durée de dix années.

160. Et comme ce n'est que l'inscription qui n'a pas été renouvelée avant l'expiration des dix années à compter de sa date , qui reste sans effet , il suit de là que celle qui a été renouvelée le dernier jour des dix années , l'a été utilement, et l'année se compte de quantième à quantième ; car il est vrai de dire qu'elle a été renouvelée avant l'expiration des dix années. Le dernier jour du terme fait partie du terme,

le dernier jour d'un délai (ail partie de cc délai.

La cour de Paris, par son arrêt du 21 mai 1814 (2), a même maintenu à son rang de date une inscription prise le 25 floréal an vu , correspondant au 12 mai 1799, et qui n'avait été renouvelée que le 13 mai 1809 (5). C'était décider que le jour où l'inscription avait été prise ne devait pas être compté dans les dix années; que ces dix années ne commençaient à courir que du lendemain, parce que, disait la cour, dans les prescriptions, le temps ne court pas du jour même de l'échéance de la dette, mais bien du lendemain.

Cela est vrai dans les prescriptions, parce que le jour du terme appartenant en entier au débiteur, le créancier n'a pu agir ce jour-là, et qu'il est de principe que la prescription ne peut courir contre celui qui ne peut agir. Mais il n'est point ici question de prescription, et l'on ne pouvait nier que l'inscription dont il s'agissait n'eût produit son effet le jour même où elle avait été prise, par conséquent ce jour faisait partie des dix années pendant lesquelles elle a eu une existence légale. Nous préférons donc la décision de la cour de Colmar, du 50 juillet 1813 (i), qui a jugé, au contraire, que le jour où l'inscription a été prise doit être compté dans les dix années.

161. Si le dernier jour de ces dix années était un jour légalement férié, l'inscription serait-elle utilement renouvelée le lendemain? Pourrait-on. à cet égard, argumenter de ce qui est décidé en matière de protêts, lesquels doivent être faits le lendemain du jour où ils devaient être faits , lorsque ce jour est férié ? Nous ne le pensons pas; il n'y a pas les mêmes motifs : le créancier a dû prendre ses précautions, et il a eu tout le temps pour cela ; au lieu que celui qui doit faire faire un protêt tel jour, doit bien avoir un autre jour pour le faire si

(1) Et les droits pour le renouvellement senties mêmes que pour 1 iiiilniction primitive, r. rinstruction de la régie des don)aincs et de l'enregistrement, du 11 septembre 180G, dans Sirey, tome 6, 2, 254. * Depuis le Ifr janvier 1829 , ce reDouvellement n'est plus exigé en Belgique. (Loi du 22 décembre 1828.)

(2) Sirey, 1815. 2, 228.

(3) La même chose a été jugée aussi par d'autres cours ; Caen,et arrêt de rejet, du 5 avril 182-5 (Sirey, 26,1, 152}; autre arrêt de la cour de Caen, du 19 février 1825 (Sirey, 26,2,65), et arrêt de Limoges, du 3 juillet 1824. (Sirey, 26, 2, 174.)

(4) Sirey, 1815, 2, 23.

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