‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 71 sur 419 · LIVRE III. MAMÈUES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MAMÈUES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

année, et avec beaucoup plus de raison (i). Mais quoique celte soniu\atlou ne soit pas prescriie par le Code, elle a néanmoins eu lieu Lien souvenl, par l'ignorance des ofllciers niiuisiériels. Le point important est de s:tvoir si elle lient lieu de celle que voul l'art. ^109, si elle fait, en conséquence, courir le délai de la purge, en un mot si on pourrait la considérer comme une première poursuite dans le sens de l'art. 2183? Nous ne le croyons pas : c'est ua acte insignifiant, que le créancier n'avait pas le droit de faire, puisque la purge des hypoihèques est une pure faculté que la loi accorde au tiers détenteur. Elle ne devrait donc point faire courir le délai de la purge, si elle n'était accompagnée de celle de payer ou de délaisser, quand bien même elle perlerait que l'acquéreur sera tenu de notifier dans le mois son contrat aux créanciers inscrits, à pc'me d'être poursuivi conformémcnl à l'article 2169; car ces dernières expressions seraient simplement une vicnacc de poursuite , et non une poursuite dans le sens de l'art. 2185, rapproché de l'art. 2169. Mais si l'acte contenant sommation au détenteur de notifier son contrat aux créanciers inscrits, dans le mois, contient aussi sommation de payer ou de délaisser, et que le commandement prescrit par ce dernier article ait été fait, alors le délai de la purge a effectivement couru, parce que la partie de la sommation relative à la notification du contrat à faire aux créanciers ne rend pas nulle la sommation elle-même; elle est simplement réputée non avenue. Et nous verrons plus tard, sur l'art. 2184, que les poursuites dirigées par l'un des créanciers inscrits font courir le délai de la purge dans rinlérêt de tous, encore que ce créancier y renonçât ou vînt à être désintéressé (i).

240. Bien que la revente se fasse sur le tiers détenteur, néanmoins l'expropriation réagit contre le débiteur, par l'effet de la garantie à laquelle est tenu celui-ci , du moins de droit commun (art. 2178) ('>) ; en sorte que c'est comme si c'était lui qui fût exproprié de l'im-

meuble; or, la saisie immobilière doit être précédée d'un commandement fait au débiteur, trente jours au moins avant la saisie, en vertu de l'article 67-4, Code de proc. : voilà pourquoi l'an. 2169, Code civil, exige que le créancier hypothécaire qui veut faire revendre l'immeuble sur le tiers détenteur, soit tenu de faire commandement au débiteur trente jours au moins avant les premières poursuites prescrites pour procéder à cette revente, tandis que le Code n'exige qu'une simple sommation à l'égard du tiers détenteur. C'est en effet au débiteur que l'on peut raisonnablement commander de payer; quant au tiers détenteur, on peut seulement le sommer de payer ou de délaisser, et encore mieux de délaisser, s'il n'aime mieux payer.

La seconde disposition de cet art. 674 , qui veut que si le créancier laisse écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisie, il soit tenu de le réitérer dans les formes et avec le délai ci-dessus, n'est point applicable à l'égard du tiers détenteur; en sorte que quand bien même trois mois et plus depuis le commandement et la sommation se seraient écoulés au moment où le créancier ferait la saisie, il n'aurait point à renouveler la sommation au détenteur. Bien mieux, il n'aurait point non plus à réitérer le commandement au débiteur, car l'article 2169 ne dit rien de semblable, et ce n'est pas sur le débiteur, mais bien en réalité sur le tiers délenteur, que se fait la saisie, l'expropriation.

Le commandement fait au débiteur doit contenir toutes les formalités prescrites par l'article 673, Code de proc. ; en conséquence, il doit être fait à la personne ou au domicile du débiteur; il doit contenir, en tête, copie du titre en vertu duquel le créancier entend procéder à la revente, c'est-à-dire à la saisie; élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra en connaître, si le créancier n'y demeure pas; il doit énoncer que, faute de payement, il sera procédé à la saisie et vente de l'immeuble hypothéqué, et qui se trouve actuellement dans les mains d'un tel. L'huis-

(l)Sirey, 14,2,93.

(2,1 /'. cassation, 29 novembre 1820. fSiiry, 21 , 1 , 1.51 .)

(5) Code de Hollande, ort. 1252,

TITRE XVIil. DES PRIVILÈGES ET DES IlYPOTHr^QUES.

sier n'est point, au surplus, obligé de se faire 242. La cour de Bruxelles, considérant le assister de témoins; mais il doit, dans le jour, tiers détenteur, quoique non personnellement faire viser l'original par le maire ou l'adjoint obliijé à la dette, comme étant le saisi immo-

du domicile du débiteur, et laisser une seconde copie à celui qui donnera le visa.

Ce commandement étant un acte préliminaire d'exécution, un acte qui se rattache à l'exécution elle-même, il ne peut être fait qu'en

bilièrement, parce que l'ariicle 2109, Code civil, porte, dans le cas qu'il prévoit, que l'immeuble sera revendu sur lui, celle cour, disonsnous, a, par son arrêt du 15 avril 1809 (2), décidé, par application de l'article 715, Code

vertu (Tun titre exécutoire, par conséquent en de proc, qu'il n'avait pu valablement se rendre

vertu d'une grosse ou première expédition adjudicataire sur la revente faite sur lui. Mais

d'acte notarié, ou d'une expédition déjuge- il est évident que cette décision est mal fondée,

ment. En sorte que, régulièrement, les créan- car on ne peut pas dire qu'un simple délenteur

ciers qui ont pris inscription en vertu d'actes est la partie saisie : h partie réellement saisie,

sous signature privée, ainsi que nous avons vu c'est le débiteur des dettes hypothécaires, et

plus haut que cela pouvait avoir lieu en cer- voilà pourquoi c'est à lui, et non au détenteur,

tains cas (i), doivent, pour pouvoir faire corn- que \e commandemenl est fait, tandis qu'il n'est

mandement au débiteur, à l'ellét de faire fait qu'une simple sommation au détenteur.

revendre l'immeuble sur le tiers détenteur, obtenir jugement contre le premier.

Dans la pratique, on dénonce le commandement au tiers détenteur, avec sommation de

L'art. 715 statue sur le cas de saisie faite sur le débiteur lui-même , où c'est lui qu'il s'agit d'exproprier, et le motif de la loi qui lui interdit de se rendre adjudicataire est sensible

payer la dette exigible, ou de délaisser l'im- dès qu'il ne peut pas payer la dette pour lameuble, et par un seul et même acte. Mais quelle il est exproprié, il est censé n'avoir pas comme nous l'avons déjà dit, on ne lui fait, à non plus les moyens de payer le prix de l'adlui, qu'une simple sommation, et non un com~ judication; et s'il pouvait réellement la payer, mandement, parce qu'il n'est point personnel- sa mauvaise foi devrait faire rejeter son offre, lement tenu de la dette, et que ce n'est qu'en Mais on ne peut pas dire la même chose d'un

sa seule qualité de détenteur qu'il est poursuivi : la sommation a seulement pour effet de le mettre en demeure de prendre l'un ou l'autre parti, à son choix, et de faire courir le délai de la purge. Mais il faut aussi qu'elle lui soit faite trente jours au moins avant les poursuites en revente de l'immeuble sur lui, soit que la sommation ait été faite par un seul et même acte avec la dénonciation du commandement fait au débiteur, soit qu'elle ait eu lieu par un acte ne contenant point cette dénonciation, car le Code ne prescrit point littéralement de la faire.

241. Le détenteur n'est pas tenu du déficit, si l'immeuble revendu sur lui est revendu à

tiers détenteur ; son refus de payer les dettes d'un autre s'explique parfaitement de luimême : il n'y a pas besoin pour cela de le supposer insolvable. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il se rende adjudicataire , parce qu'avec cette qualité il ne devra payer aux créanciers hypothécaires que le montant du prix de l'adjudication , et tout sera fini à son égard : un ordre sera ouvert si les créanciers ne s'accordent pas, et les inscriptions qui ne viendront pas en ordre utile seront rayées. Quand la loi dit que chaque créancier hypothécaire peut faire vendre sur lui l'héritage, trente jours après commandement au débiteur et sommation faite à lui-même de payer la dette un prix inférieur à celui pour lequel il l'avait exigible ou de délaisser l'héritage hypothéqué, acheté, (^e n'est point en effet une revente sur elle n'entend pas dire par là que c'est un débifolle enchère, et par conséquent l'art. 744, fc«r poursuivi par saisie immobilière, puisqu'il Code de proc, est inapplicable à ce cas. ne doit rien personnellement, on le suppose.

(1) F". Suprà, no 99.

(2) Journal de jurisprudence du Code civil, t. XIV, p. 87.

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