‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 70 sur 419 · LIVRE III. MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

commencements du Code. Mais c'est ici le lieu d'en signaler uue fort importante d'avec les principes du droit romain, dill'érence que nous avons eu déjà toutefois l'occasion de faire remarquer en traitant de la subrogation.

250. Dans le droit romain, eu ell'et, celui qui avait une première hypothèque sur le bien de sou débiteur pouvait disposer de la chose et la vendre, à défaut de payement, s'il en était convenu avec lui (i) ; et s'il n'en était pas convenu, il pouvait la faire vendre par auiorilé de justice, ou faire ordonner sa mise en possession de l'objet hypothéqué. Le débiteur pouvait bien hypothéquer la même chose à d'autres créanciers après lavoir hypothéquée à un premier, mais il n'y avait que le créancier plus ancien, non payé, ou un créancier ayant une hypothèque privilégiée, qui pût la faire vendre par autorité de justice ; et si un créancier postérieur l'avait vendue ou fait vendre, même en justice, la vente n'avait aucun ellet au préjudice du créancier antérieur en hypothèque ou privilégié, dont les droits demeuraient toujours conservés sur la chose hypothéquée : ce qui a fait dire à Antoine Faber, de Erroribus pragimticorum, lib. 1 , qu'un créancier postérieur en ordre d'hypothèque, mdlum pignus liabcre inU'Uigebalur , quaiidiU prioris crediloris jus subsistebat.

Si la chose hypothéquée valait davantage que ce qui était dû au créancier plus ancien, le créancier postérieur pouvait bien agir pour la conservation de ses droits , poursuivre son payement sur lachose qui lui était hypothéquée, et, pouf cela, la faire vendre; mais auparavant, il fallait qu'il mît le créancier plus ancien hors d'inlérét, en le payant de sa créance, ou du moins en lui en ollVant le montant, et en consignant la somme , au refus par celui-ci de la recevoir : alors il avait le droit de faire vendre l'objet hypothéqué, comme s'il eût été premier créancier hypothécaire; H avait succédé aux droits de celui auquel il avait fait ou régulièrement offert le payement de sa créance : cUm secundus credilor, oblalu priori pecuniâ , in locum succedit, (i'ii la loi 2, If. de Distract, picjn. ;

(1) Ce qui ne serait pa^ valable sons loCode. (Art. 2078.)

et le refus du premier créancier de recevoir le payement de sa créance, l'empêchait de pouvoir exercer son droit d'hypothèque : si paratus est posterior credilor priori crcditori solvere quod et debetur, vidcndum est an eompelat hijpothccaria aclio, nolente priore crcditore pecunium accipere'/ et dicimus priori ci-edilori inutilcm cssc acùonon, cinii pcr vnm jiat ne ei pecunia solvalur. (L. H, § 4, If. Qui potiores in picjn. vel hijp. hubeantur.)

Dans notre droit aussi, un second créancier en ordre d'hypothèque peut bien offrir à celui qui le précède le payement de sa créance, pour acquérir la subrogation à ses droits, en vertu de l'article l!25l-l° du Code civil, et, au refus de ce dernier de recevoir, consigner la somme: de sorte que ces offres équipollant à payement, la créance se trouverait éteinte, et par conséquent l'hypothèque aussi; mais ce second créancier n'agirait pas de la sorte par l'elfet de la même nécessité qu'en droit romain; car, au contraire, il peut, lors même que le prix de l'immeuble devrait évidemment être absorbé par le premier créancier hypothécaire, faire revendre l'immeuble sur le tiers acquéreur, conformément à l'article 2169, ainsi qu'il pourrait en exproprier le débiteur lui-même, dans le cas où celui-ci le posséderait encore : ce qui, répétons-le, est une notable différence des principes du droit romain d'avec les nôtres sur celle matière. C'est même principalement pour cela que la purge des hypothèques a été introduite, dans l'intérêt des acquéreurs, et c'est ce qui fait aussi que le motif qui, dans le droit romain, avait servi de fondement principal à la subrogation en faveur d'un créancier hypothécaire qui en paye un autre plus ancien que lui en ordre d'hypothèque , ne subsiste pas chez nous; mais comme il en existe d'autres, et qui n'étaient pas non plus sans quelque force dans la législation romaine, cela suffit pleinement pour justifier cette subrogation aussi dans notre droit.

237. Puisque, d'après l'art. 2169, et dans le cas qui y est prévu, chaque créancier hypothécaire peut faire vendre l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement au débiteur, et sommation faite au tiers détenteur de payer

TITHE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES

ladclte exigible, ou de délaisser l'hériiage, il peut bien faire revendre sur lui l'immeuble,

guit de là que, quand bien même le tiers dé- mais du moins il sera dispensé de payer le prix

lenteur serait au nombre des créanciers inscrits de sa propre acquisition, et il conservera, en

sur l'immeuble, qui serait antérieur à celui outre, le droit de réclamer le payement de sa

qui le poursuit, et que, de plus, il devrait évi- créance, et au rang d'hypothèque que lui assi-

demment absorber le prix de la revente, la gne son inscription.

poursuite hypothécaire n'en pourrait pas moins avoir lieu contre lui, s'il n'avait pas rempli, dans les délais de droit, les formalités prescrites pour la purge. C'est ce qu'a jugé, et avec raison, la cour de cassation, le dO février 1818 (i), par application de notre art. 2169, qu'avait, en pareil cas, manifestement méconnu la cour de Rouen, dans son arrêt du 4 décembre i815. D'ailleurs, comme ce n'est que par la revente de l'immeuble qu'on peut savoir au juste si l'acquéreur, premier créancier hypothécaire inscrit, absorbera ou non en totalité la valeur de l'immeuble pour être payé

Les autres créanciers ne pourraient pas non plus lui objecter que, par l'acquisition de l'immeuble, il s'est opéré confusion, et qu'ainsi son hypothèque est éteinte, parce qu'on ne peut avoir d'hypothèque sur sa propre chose; car il répondrait que la confusion n'a produit que des effets limités, subordonnés à la condition qu'il ne serait point évincé de la chose par suite de l'action hypothécaire d'autres créanciers. Tel est le vœu de l'art. 2177, que nous analyserons plus bas.

Enfin la décision serait la même, encore que l'immeuble lui eût été abandonné en paye-

de sa créance, cet acquéreur ne doit pas pou- ment de sa créance, ou que, cédé moyennant

voir le supposer d'avance, puisque, dans beaucoup de cas, les apparences pourraient tromper.

238. Mais il faut observer que, dans ce cas, les créanciers hypothécaires postérieurs à l'acquéreur, aussi créancier inscrit sur l'immeuble, ne pourraient prétendre, quand bien même le prix de vente et la créance de l'acquéreur seraient devenus exigibles au temps de la poursuite, qu'il s'est opéré compensation de sa créance avec sa dette ; en conséquence que sa propre hypothèque est éteinte, et qu'il reste néanmoins soumis à l'effet des leurs en sa qualité de détenteur : il y aurait évidente injustice (s). Il reste à leur égard dans le même état qu'avant son acquisition ; car de deux choses l une : ou le prix de la vente a servi à éteindre sa créance, par voie de compensation, et alors, comme premier créancier inscrit, c'est lui qui

un prix déterminé, il eût été convenu expressément entre lui et son débiteur cédant, que ce prixviendrait en compensation avec sa créance, en tout ou partie; car l'extinction de la créance et de l'hypothèque serait toujours subordonnée, dans le cas dont il s'agit, à la condition qu'il n'y aurait pas éviction hypothécaire de la part d'autres créanciers.

239. Puisque l'art. 2169 ne prescrit, pour exproprier le tiers détenteur qui ne paye pas les dettes exigibles, que de lui faire sommation de payer ou de délaisser l'héritage, il suit de là qu'il n'est pas nécessaire de lui faire aussi sommation de notifier son contrat pour purger les hypothèques. C'est une faculté dont il peut user ou ne pas user, et, par conséquent, il n'est point nécessaire de le mettre en demeure d'en user. La cour de Nîmes, par son arrêt du 6 juillet 1812 (ô), avait, il est vrai, décidé que

doit en profiter; or, il n'en profilerait pas si les celte sommation doit aussi lui être faite avant

créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque pouvaient taire revendre sur lui l'immeuble, sans lui en tenir compte sur le produit de la revente; ou bien la compensation doit être considérée comme n'ayant pas eu lieu , et alors on

de procéder contre lui à la vente de l'immeuble, mais c'est un arrêt qui ne peut aucunement se justifier, soit par le texte, soit par l'esprit du Code; et la même cour a jugé ensuite en sens contraire, par arrêt du 5 août de la même

(1) Sirey, 18, 1, 173.

(2) L. 1 , Code, Si antiq, cred.

(3)Sirey, 13, 2,259.

loti

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