L'exception de discussion ne peut être op
posée qu'à un créanc'œr ayant une hypothèque (jénérale , légale ou judiciaire.
243. Quoique riiypotbéque soit indivisible dans ses effets, et qu'ainsi le créancier, en principe, puisse, à son gré, diriger son action sur chacun des immeubles afléclés à l'acfjuilleinent de sa créance (art. 2114 et 2100) (i) , cependant ce principe reçoit quelque tempé-
rament par l'ellet du bénéfice de discussior
« Néanmoins, porte l'art. 2170, le tiers dt lenteur qui n'est pas personnellement obligé la dette, peut s'opposer à la vente de l'bérilag qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'au très immeubles hypothéqués à la même dett dans la possession du principal ou desprinci paux obligés, et en requérir la discussio préalable, selon la forme réglée au litre d Caut'ionnemenl.^endaiW. celte discussion, il ei sursis :i la vente de l'héritage hypothéqué.
I L'exception de discussion ne peut être Of posée au créancier privilégié ou ayant hyp( ihèquespécialesur l'immeuble. {Art. 2171) (2).
Ainsi, ce n'est point une exception d nombre de celles qu'on nomme pérempto'irei c'est-à-dire qui éteignent l'action : c'est un simple exception dilatoire; en sorte que si I créancier n'est pas entièrement payé par suil de la discussion, il pourra revenir contre 1 tiers détenteur.
Renusson, dans son Traité de la subrogalio (ch. V, n° 45), dit que, d'après la uovelle 4 d Justinien, de Fidejuss., etc., le créancier hyp( thécaire était tenu, non-seulement de discutf le débiteur principal avant de pouvoir fair vendre les biens hypothéqués, si le détenteu poursuivi le requérait, mais encore, dans 1 cas de diverses aliénations des biens hypoth( qués à la dette, qu'il était tenu d'observer l'oi dre des aliénations, en remontant de la plu récente à la plus ancienne; et il dil aussi qu cela était ainsi dans plusieurs de nos coutume! mais non dans celle de Paris. Dans cette dei nière , les créanciers n'étaient point obligés d discuter les biens qui n'étaient plus en la pof session du débiteur, pas plus qu'ils n'y sor obligés sous le Code ; et, de plus, le ciéancic d'une rente, soit avec hypothèque générale soit avec hypothèque spéciale, n'était même pa soumis à l'exception de discussion à l'égard de biens mêmes que possédait encore le débiteui quoique hypothéqués aussi à la rente; et dar la coutume d'Orléans, le créancier d'une rente mais avec hypothèque spéciale, n'y était pa non plus soumis (3).
(1) Code de Hollande , art. 1208, 1242. (3) PolJiier , Hypothèque, chap. II, sect. 2, j 2 ; et Jn
(2) Cette disposition aéUs supprimée dans le Code de Iroduction au titre 20 de la coutume d'Orléant, m» 3f Hollande.
TITRE XVIII. DES PHIVILl'X.ES ET DES HYPOTHEQUES.
L'exception de tliscussion est au surplus une modilicalion assez marquée du principe de l'indivisibilité de l'Iiypollièque dans ses ellcts; car, d'après les art. 2114, :2iG0 et :2iG7, le «réancier liypolliécairo non payé peut poursuivre hypothécairement tout détenteur des biens soumis à son hypothèque : or, la disposition qui Icmpèche d'exercer de suite son droit sur tel ou tel des biens aU'eclés à sa créance, uiodilic évidemment ce droit, en altère plus ou moins les eflels : aussi la discussion est-elle un bénéfice de la loi. Mais on a pensé qu'il pouvait être beaucoup plus avantageux à un acquéreur de conserver sa possession, que d'exercer un recours en garantie contre celui de qui il lient l'immeuble, et la discussion produit communément ce résultat. Mais comme d'autres acquéreurs de biens aussi hypothéqués à la même dette sont dans li; même cas que le détenteur poursuivi, celui-ci ne peut renvoyer le créancier à faire vendre d'abord les objets de leurs acquisitions, quand bien même elles seraient les plus récentes. Il n'y avait en effet pas de raison su/lisante pour préférer un acquéreur à un autre. 11 est bien vrai qu'on ne pouvait pas dire la même chose quant aux autres biens du débiteur encore dans sa main, et non affectés à la même dette; mais, d'une part, c'eût été par trop altérer le droit d'hypothèque dans son exercice, que d'obliger le créancier à faire vendre d'abord des biens qui ne lui étaient point engagés, et qui le seraient peutêtre à d'autres. En second lieu, comme l'observe Domat (i), l'exception de discussion, qui paraît équitable au premier coup d'œil, est très-souventdésavantageuse à toutes lesparties, car la discussion est dispendieuse; souvent elle ne procure pas un payement intégral, et elle ne fait ainsi qu'augmenter la dette , par les frais qu'elle occasionne et par les intérêts, de sorte qu'elle empire la condition du débiteur, du détenteur qui l'a requise et même du créancier. Ainsi , celui-ci n'est pas tenu de discuter même des biens parfaitement libres qui ne lui sont pas hypothéqués, quoique ces biens fussent dans la main du débiteur ou des principaux
obligés. Aussi a-t-il été jugé, par arrêt de rejet (2), confirmatif d'une décision de la cour d'Aix, que le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué au payement d'une dette de succession, est passible de l'action hypothécaire dès qu'il y a eu discussion des héritiers dans les autres biens qu'ils ont recueillis de la succession et qui élaieiil grevés de la mcinc hifpotlièque; en conséquence, que le tiers détenteur n'avait pu exiger que le créancier, avant de venir sur lui par action hypothécaire, exerçât contre les héritiers Taclion personnelle qui existait contre eux jusqu'à concurrence de la part de chacun d'eux dans ladite dette.
244. Du reste, un donataire ou un légataire de l'immeuble hypothéqué peut aussi bien invoquer ce bénéfice qu'un acheteur ou un échangiste; l'art. 2170 ne distingue pas à raison de la qualité de l'acquéreur qui n'est point personnellement obligé à la dette; il parle, au contraire, du tiers délenicur d'une manière générale, et un donataire ou un légataire est aussi bien un tiers détenteur que l'est un acheteur ou un échangiste.
Mais comme un légataire universel ou à titre universel est tenu de contribuer aux dettes avec les héritiers légitimes (art. 1009 et 1012), il ne pourrait invoquer le bénéfice de discussion pour obliger le créancier à faire vendre d'abord les autres biens hypothéqués à la même dette, et qui sont tombés aux lots de ces héritiers; car, dit Polhier, en son Traité de l' hypothèque , chap. Il, sect. i", « cette exception ne peut être opposée par ceux qui sont personnellement tenus de la dette , pour quelque petite partie que ce soit. » Or, ces articles portent que le légataire universel et le légataire à titre universel sont tenus des dettes personnellement pour leur part, et hypothécairement pour le tout, et l'art. 2170 i-efuse positivement ce bénéfice au délenteur qui est tenu personnellement de la dette.
Toutefois, comme en payant ou en offrant régulièrement de payer sa part dans la dette , ce légataire ne serait plus tenu personnellement, nous ne voyons pas pourquoi il ne pour-
{\)Loh civiles, liv, IM, tit. 1er. sect. 3 , note sur (2) Du 23 février 1806. (Sircy, 20, 1, 454.)
l'art, 6, part. Ir»,
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