LIVRE in. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
rait invoquer le bénéfice de discussion. L'hypothèque est bien indivisible dans ses efleis, sans doute, mais la dette elle-uiènie ne l'est pas; au contraire, elle se divise entre tous les successeurs à litre universel, en proportion de leur part dans l'hérédité, si bien que, d'après l'art. \2'20, le créancier ne peut demander à chacun d'eux, par action personnelle, que sa part seulement, et le bénéfice de discussion a précisément pour effet d'altérer plus ou moins le principe de l'indivisibilité de fhypolhèque dans ses résultats. Et que l'on ne dise pas que les autres successeurs à titre universel étant aussi dignes de faveur que ce légataire poursuivi hypothécairement, il n'y a pas de raison pour que le créancier les poursuive de préférence : nous répondrions qu'ils ne sont pas aussi favorables, puisqu'ils n'ont pas payé leur part : qu'ils la payent aussi , alors tout sera fini : chacun, de la sorte, conservera la possession des objets échus à son lot. Oui, sans doute, le légataire universel ou à titre universel peut être poursuivi hypothécairement pour le tout, personne ne le conteste; mais l'action hypothécaire elle-même subit la modification qui résulte du bénéfice de discussion, s'il y a lieu à l'invoquer; or, nous soutenons que celui qui a payé sa part personnelle dans la dette , ou, ce qui revient au même, qui oflre régulièrement de la payer, n'est plus persounclle- ■ment obligé; il ne l'est plus que comme détenteur.
Nous sentons bien, au reste, que, pour être conséquent , nous devons décider la même chose dans le cas où ce serait un héritier ordinaire , un héritier légitime qui serait poursuivi hypothécairement pour le tout, et qu'il aurait payé ou qu'il offrirait de payer sa part dans la dette ; mais nous le décidons aussi à son égard comme à l'égard de tout autre détenteur. Cela d'ailleurs ne fait pas plus de tort au créancier hypothécaire , que lorsque c'est un acheteur qui lui oppose le bénéfice de discussion. Si une foule d'articles du Code portent que chaque héritier peut être poursuivi hypothécairement pour le total de la dette, sur les immeubles échus à son lot , le Code aussi consacre le bénéfice de discussion. A la vérité, il y met la condition que le détenteur ne soit pas person-
nellement obligé à la dette ; mais l'héritier qui a payé sa part , ou qui offre régulièrement d( la payer, n'est plus personnellement tenu d( la dette : il ne représente le défunt que poui sa part; quant aux parts des autres, c'est ui étranger: tels sont les vrais principes. On n( pourrait pas contester à l'héritier qui aurai payé sa part héréditaire dans la dette, et qu serait poursuivi hypothécairement pour le sur plus, le droit de délaisser l'immeuble; or, h Code donne le bénéfice de discussion, comnK la faculté de délaisser, à celui qui n'est poin personnellement obligé à la dette, et l'héritie qui a payé sa part n'est pas plus obligé person nellement quant au bénéfice de discussion qui quant au délaissement. Cela aura d'ailleur l'avantage de forcer les autres héritiers à paye aussi leurs parts dans la dette.
.^i^rW résulte des art. 2170 et 2171, qu le délenteur ne peut requérir la discussion qu sous les trois conditions suivantes, qui doiven toutes concourir :
Premièrement, qu'il ne soit pas personnel lement obligé à la dette.
Ainsi, s'il l'a cautionnée, il ne peut invo quer la discussion comme détenteur, quoiqu'i la demandât de biens hypothéqués à la mêm dette et encore en la possession du débileui L'action personnelle concourant contre lui ave l'action réelle, il n'y avait plus de motif d'ai rêter le cours de la dernière. Il faut en dir autant du débiteur solidaire qui se trouvera détenteur de l'immeuble hypothéqué à ladeiK Mais si la caution était poursuivie sur ses ai très biens, non hypothéqués à la dette, rie ne s'opposerait à ce qu'elle invoquât le béni fice de discussion qui compèle aux cautions si elle n'y avait pas d'ailleurs renoncé, et ! elle ne s'était point non plus obligée solidain ment avec le détenteur.
A plus forte raison, le détenteur ne peutrequérir la discussion, s'il a pris sur lui i dette hypothécaire par voie de novaiion, € s'obligcanl envers le créancier, qui a déchari expressément le débiteur (art. 1275) ; car aloi ce ne serait plus comme détenteur qu'il sera poursuivi : ce serait comme débiteur, et < serait à lui , en conséquence, que le covwwi
TIÏIIE XVni. DES i'UlVlLÉGES ET DES llYI'()rilI-:Qlj'ES.
dément (\e\roi\l èire i'ail; aussi ne pourrait-il se rendre adjudicataire de l'immeuble sur la saisie qui en serait faite sur lui. C'est ainsi que la cour de Nîmes a jugé que , dans le cas de délégation parfaite, par suite de laquelle le débiteur primitif avait été déoliargé , le détenteur délégué au créancier bypolbécaire n'avait pu ensuite faire le délaissement de l'immeuble, pour se soustraire à la poursuite liypotbécaire (i); or, la raison est la même, quant à l'exception de discussion. Et il faut remarquer que, bien qu'en principe la novation, en éteignant la dette, éteigne aussi l'bypotbèque (article 1278), néanmoins, dans l'espèce, le créancier bypoihécaire, auquel l'acquéreur est délégué pour lui payer tout ou partie de son prix, et qui consent à la décharge du débiteur vendeur, conserve, tant qu'il n'est pas payé, son droit d'hypothèque quand bien même il n'en aurait pas fait la réserve expresse dans l'acte contenant la délégation. 11 est évident, en effet, que ce créancier, tout en voulant décharger son débiteur, a entendu conserver sa créance avec son hypothèque, puisqu'il a compté sur l'acquéreur pour le payer avec son prix. II est, du reste, toujours plus prudent, en pareil cas, que le créancier fasse expressément réserve de sa créance avecles hypothèques, et ne donne au débiteur vendeur qu'une décharge conditionnelle.
Si, au lieu d'une novation, il y a eu une simple indication de payement faite par le vendeur du prix de vente , pour être payé aux créanciers hypothécaires, ou à tel d'entre eux, cela ne suffît généralement pas pour faire considérer l'acheteur comme obligé personnellement aux dettes hypothécaires, à l'effet de le priver du bénéfice de discussion, et ce, quand bien même on aurait donné à l'opération le nom de délégation. L'acheteur, en adhérant à cette indication de payement ou délégation simple, est censé y avoir adhéré en sa (laatité sculcmcnl de détenteur, dans le but de faire le payement de son prix aux créanciers le plus avantageusement possible pour lui-même , et c'est ce qu'il fait en les payant, puisqu'il fait par là disparaître les charges hypothécaires ,
(1) Arrêt du 2 juillet 1812. (Sirey, 16, 2, 335.)
et s'assure ainsi sa possession. Un acquéreur ne doit pas être facilement présumé avoir voulu s'obliger personnellement aux dettes, car les obligations ne se présument pas. Telle était la décision de Eoiseau, dans son Traité du déguerphsement, liv. 4 , chap. 4, n" 1-4 et 13, et de Pothicr, dans son Traité de l'Injpotlicfiuc, chap. M, sect. 1", § 2; et un arrêt du Turin, 11 février 1811 {2), a jugé en ce sens.
Mais si le détenteur s'est expressément soumis envers les créanciers, présents au contrat de vente, à leur payer son prix, pour obtenir la mainlevée des hypothèques, ou même si , en leur absence, il a formellement promis au vendeur qu'il les payerait, le vendeur faisant de cela une condition de la vente, il est personnellement tenu des dettes , et ne peut plus, en conséquence, invoquer l'exception de discussion, pas plus, ainsi que nous le dirons plus bas, qu'il ne pourrait faire le délaissement. Une telle promesse sort du caractère d'une simple indication de payement, ou d'une acceptation de délégation simple , et elle doit faire obstacle à ce que l'acquéreur puisse requérir la discussion des autres biens du vendeur , quoique hypothéqués à la même dette. Dans le cas même où le créancier poursuivant à qui elle serait opposée n'aurait pas été présent au contrat, il pourrait faire valoir le droit du vendeur à cet égard, parce qu'en vertu de l'art. 1166, il exerce les droits de son débiteur, et que d'ailleurs l'article 2170 serait applicable, le détenteur ayant évidemment accédé personnellement à la dette, quoiqu'il l'ait fait hors la présence du créancier. C'était la condition d'une stipulation que le vendeur faisait pour lui-même , et le tiers créancier en accepte le bénéfice par ses actes de poursuite , conformément à l'art. 1121, qui se contente d'une acceptation quelconque de la part du tiers pour que la stipulation faite à son profit ne puisseplusètre révoquée. Nous reviendrons, au surplus, sur ces cas à la section suivante, en traitant du délaissement par hypothèque, qui ne peut pareillement être fait par les détenteurs personnellement tenus des dettes hypothécaires.
(2) Sirey, 12, 2, 282.