LIVRE lil. MANIÈRES DÂCQUÈRIH LA PROPRIÉTÉ
285. Si le tiers détenleur était un échan- les frais et loyaux coûts du contrat, et il peut "isie,etqu'il eût payé la dette, il serait subrogé aussi, conforinéineni à lait. JG53, obtenir
de droit contre le coécbangisie, en supposant que la dette concernât celui-ci : dans le cas conlraire, il serait subrogé contre le tiers débiteur, et n'en aurait pas moins son recours en garantie contre le coéchangiste, qui pourrait toutefois aussi , comme le donateur dans le cas précédent, faire cesser l'action par le rembour-
unc indemnité pour la plus value qu'avait éprouvée l'immeuble pour autre cause que ses améliorations , dont il lui aurait été fait raison par les créanciers.
Mais si la dette ne concernait point le vendeur, mais bien un précédent propriétaire qui ne l'avait point mise à sa cbargc , alors il faut dis-
sement de la somme payée pour éteindre la tinguer. Si le vendeur a déclaré dans le condette. Et si le détenteur a mieux aimé délais- trat de vente qu'il n'en serait point garant, ser ou subir l'expropriation de l'immeuble que l'acbeteur qui l'a payée, ou qui a fait le dé-
payer la dette, comme alors il est réellement évincé, il a le droit, ou de répéter l'immeuble qu'il a donné en contre-échange, ou de conclure à des dommages-intérêts , par application de l'art. 1705 : car il est indiflerent pour lui qu'il éprouve l'éviction par suite d'une action
laissement ou subi l'expropriation, n'a aucun recours contre lui à ce sujet, mais bien contre le tiers qui la devait; car, d'après l'art. 4629, l'eflct de la garantie est plus ou moins étendu, selon la convention des parties, et l'on peut même convenir qu'il ne sera dû aucune garantie ,
hypothécaire , ou qu'il l'éprouve par suite d'une sauf en ce qui concerne le fait personnel du ven-
aciion en revendication: l'art. 2178, en lui deur, dont celui-ci est toujours garant, nonob-
donnant le recours en garantie tel que de droit, slant toute stipulation contraire. (Art. 1628) (i).
le lui donne par cela même tel que le consacre Bien, mieux, il suffirait que le vendeur eût
l'art. 1705. Et il serait indifférent, à cet égard, déclaré dans le contrat de vente l'existence
que la dette concernât un tiers, et non le de cette dette hypothécaire qui concernait un
coéchangiste, ou qu'elle concernât celui-ci , tiers, pour qu'il ne dût pas de garantie à cet
égard à l'acheteur, quoiqu'il n'eût pas été dit expressément qu'il n'en serait pas garant. En effet, l'art. 1626 porte : « Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou
sauf, bien entendu, l'effet des stipulations raodiûcatives de la garantie.
286. EnOn, dans le cas le plus fréquent, celui ou le détenteur a reçu l'immeuble par suite de vente, il y a aussi quelques distinctions à faire au sujet de la garantie. Si la dette
concernait le vendeur, et que l'acheteur l'ait des charges prélendues sur cet objet, et non
payée , au lieu de délaisser ou de subir l'expro- déclakées lors de la. vente. » Or, les hypo-
priation, il est subrogé aux droits du créan- ihèques sont des c/tar^es sur l'immeuble qui en
cier , et il exerce sa répétition contre le ven- est affecté (art. 2M4 et 218-4), et si elles sont
deur, à moins qu'il n'ait payé à la décharge de déclarées dans le contrat de vente, et qu'elles
son prix, ou en exécution d'une clause du con- ne concernent d'ailleurs point le vendeur, ce-
trat qui le chargeait, en outre du prix, du lui-ci n'est pas garant de leurs conséquences,
payement de cette dette sans répétition. El si, puisque, d'après cet article 1626, c'est lors
dans ce cas où la dette concernait le vendeur, l'acheteur qui n'en était point chargé a mieux aimé délaisser ou subir l'expropriation que de la payer, il a son recours en garantie comme s'il avait été évincé par suite d'une action en revendication proprement dite: en conséquence, le prix de vente doit lui être restitué, ainsi que
qu'elles ne l'ont pas été qu'il en est garant de droit (2).
Au surplus, il faut observer que le tiers détenteur aciiuimé par un créancier hypothécaire en payement, ou en délaissement de l'immeuble, ne peut exercer son recours en garantie contre son vendeur avant d'avoir payé ou délaissé.
(I; Code <le Hollande , arl. 1528.
(2) r., lomc XVI , no 261 .
TITRK XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES llVPfmiÈQUES.
C'est ce qu'a jugé la cour de Bourges, et avec raison, par arrêt du 31 juillet 18:29 (i). Cela résulte évidemment de la disposilion de notre art. ^178.