L'art. 2178 porte que « le tiers déten
280. Les créanciers personnels du tiers dé- leur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé
lenteur, après tous ceux qai sont inscrits sur l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation
les précédents propriétaires, exercent leur hy- de cet immeuble, a le recours en garantie, tel
pothèque sur les biens adjugés ou délaissés, que de droit, contre le débiteur principal. » (Art. 2177.) Telle serait sa femme, ou le mi- Le recours en garantie a lieu aussi, de droit
neur dont il a eu la tutelle; tels sont aussi ceux commun, contre le vendeur, encore que celui-ci
(1) Sirey, 26, 2, 313. (3)Sirey, 28, 1, 142.
(2} Mais comme nous l'avons tlil précédemment, nous (4) Sirey, 2d, 1, 501.
rcgar.loDS, dans le cas dexpropiialion forcée , les in- (5) ^. aussi l'arrêt de Bourges, 28 mai 1827. (Sirey,
scriptioDS comme ayanl produit leur eliet, el en con&é- 29, 2, 193.) quence comme dispensées de renouvellement, dè« qu'il y a eu adjudication iléfinitive.
TITUE XVIII. ni:S PIUYILF'GES et des HYPOTllflQUES.
ne fâl point dcbileui- îles dettes hypothécaires qui él;iicul dues par de précédents propriétaires. Entrons, au surplus, dans quelfiucs explications sur le recours du tiers délenteur dans ces divers cas.
283. Si c'était un légataire, et que la dette concernât le défunt, le légataire qui Fa payée a son recours contre les héritiers ; il est subroge de plein droit à l'action du créancier contre eux. (Art. 874 et ISol-ô") (i). Et si, dans cette hypothèse, il a fait le délaissement ou subi l'expropriation, il a un recours en garantie contre eux , parce que c'est par leur l'ait qu'il a été dépossédé, et que d'ailleurs le prix de l'adjudication a servi à les libérer. Mais si la dette ne concernait point le délunt, mais bien un précédent propriétaire, et que le testament n'obligeât pas les héritiers à dégrever l'immeuble , alors le légataire n'aurait de recours que contre le tiers débiteur, soit qu'il eût payé, soit qu'il eût délaissé ou subi l'expropriation. Car, d'après l'art. 1020 , les héritiers n'étaient point tenus de dégager l'immeuble, à moins que le testateur ne l'eût ordonné par une disposition expresse de son testament , et nous supposons que cette disposition n'existait pas. Au lieu que dans le droit romain , suivi en cela de notre ancienne jurisprudence, du moins dans la plupart des coutumes, l'héritier chargé du legs d'une chose grevée d'hypothèque, soit pour la dette du testateur, soit pour la dette d'autrui, était obligé de la dégager pour la remettre au légataire, si toutefois le testateur savait, en faisant le legs, qu'elle était grevée de celte hypothèque, et s'il n'avait pas d'ailleurs manifesté une volonté contraire. C'est la diposition formelle du § 7 aux Instit. de Justinien , lit, de Legatis.
Au surplus, si le légataire a délaissé l'immeuble, ou subi l'expropriation, il a contre le tiers débiteur Taciion en garantie qui compétail au testateur, parce que celui-ci lui a légué la chose cum omui causa.
284. Si le détenteur était un donataire entre-vifs, et que la dette concernât le donateur,
(1) Code (le Hollande, arl. 1152, et 1438.
le détenteur qui l'a p.iyée est subrogé de plein droit contre le donateur ou ses héritiers; et s'il a fait le délaissement ou subi l'expropriation, il a un recours en garantie contre eux; car le donateur est toujours garant de l'éviction résultant de son fait; or, c'est en ne payant pas sa dette qu'il a causé l'éviction : le tout, bien entendu, à moins que l'acte de donation ne mît la dette à la charge du donataire, sans recours.
Et quand bien même la dette ne concernerait pas le donateur, si la donation a eu lieu par contrat de mariage, et que la dette n'ait pas été mise à la charge du donataire, celui-ci , qui a fait le délaissement ou subi l'expropriation, a l'action en garantie contre le donateur lui-même, ou ses héritiers, en vertu des artiticles 1440 et 1547; et cela, quoique ce fût non une dot proprement dite, ou donation faite à une future épouse, mais bien une donation faite à un futur mari. La cour de cassation, par arrêt que nous rapportons au tome VIII, n" 528, a décidé que le mari donataire par contrat de mariage, et évincé de l'immeuble donné, par suite d'une action en revendication, a l'action en garantie contre le donateur ou ses héritiers; or, la raison est absolument la même dans le cas d'une éviction par suite d'une action hypothécaire. Et sur cette action en garantie, le donataire peut aussi se faire rembourser les frais et loyaux coûts de l'acte de donation, ainsi que les frais qu'il aurait légitimement payés sur l'action hypothécaire, sauf au donateur ou à ses héritiers leur recours tel que de droit contre le débiteur de la dette, et qui leur devait la garantie. Et si le donataire a mieux aimé payer la dette que de délaisser ou de subir l'expropriation, il est subrogé de plein droit contre le tiers débiteur, conformément au n" 3 de l'art. 1251, et il a, en outre, pour ce remboursement, une action en garantie contre le donateur lui-même ou ses héritiers, sauf à eux leur recours tel que de droit contre le tiers débiteur. Les donations faites par contrat de mariage sont toujours censées faites avec garantie, à moins de stipulation contraire ; elles sont onéreuses de leur nature, parce qu'elles sont faites en vue du mariage, qui est un état permanent de charges et de dépenses.