‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 94 sur 419 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIU LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIU LA PROPRIÉTÉ

rhvpoihèque qui s'était éteinte avec la créance, par l'oiroi de la confusion , s'est trouvée rétablie avec la créance par suite de la rescision de l'acceptation de la succession; autrement l'héritier, qui doit être remis dans le même état qu'avant l'acceptation, ne le serait pas. Mais s'il avait fait rayer son inscription, celle qu'il prendrait de nouveau n'aurait eiîet et rang que par rapport aux autres inscriptions déjà existantes au temps de la radiation, et venant après la sienne, ainsi que par rapport à celles qui seraient prises depuis le rétablissement, mais non par rapport à celles qui auraient été légalement prises avant le rétablissement par des créanciers de celui qui aurait accepté la succession à sa place, suivant que nous avons dit suprà, n°' 202 et 205, au sujet d'inscriptions rayées en vertu d'un jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, et qui a été ensuite cassé ou rétracté sur requête civile.

Il en serait de même si c'était par suite de payement fait au créancier que l'inscription de celui-ci eût été rayée, dans le cas où il aurait été évincé de la chose donnée en payement, parce que le débiteur n'en était pas propriétaire, ou n'était pas capable de l'aliéner (article 1258) (j) : l'inscription serait rétablie avec son rang primitif quant aux créanciers déjà inscrits au moment de la radiation, mais à la date du rétablissement quant aux créanciers inscrits postérieurement à cette radiation.

295. Enfin , les offres de payement suivies de la consignation opèrent bien la libération du débiteur; elles tiennent bien lieu à son égard de payement hirsqu'elles sont régulièrement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier (art. 1257) (2); mais quoiqu'elles tiennent lieu de payement, elles ne sont néanmoins pas un payement parfait et absolu; elles ne sont qu'un payement conditionnel, savoir : si le débiteur ne les retire pas avant que le créancier les ail acceptées, ou avant qu'un jugement passé en force de chose jugée les ait déclarées bonnes et valables ;

aussi, s'il les retire avant l'une ou l'autre de ces circonstances, elles demeurent sans effet; la dette, par conséquent, n'a jamais été éteinte, non plus que les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés. (Art. 1261 et 1265 (3) analysés et combinés.)

Tout ce que nous venons de dire sur ces différents cas ne fait au surplus que modifier simii plement dans ses conséquences le principe que les privilèges et les hypothèques s'éteigneni par l'extinction de l'obligation principale : c^ principe, du reste, n'en demeure pas moins vrai comme règle générale.

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