En quel sens les offres su'iv'ies de consigna
tion t'iennent lieu de payement et opèrent l'ext'inci'ion de la dette et de l'hypothèque.
289. L'hypothèque étant un accessoire, il est de toute raison qu'elle s'éteigne quand il n'y a plus de principal, quand il n'y a plus de dette. Son hut est atteint : elle avait été établie pour sûreté de la dette, et maintenant il n'y en a plus.
Mais comme elle est indivisible dans ses efîels, l'extinction d'une partie de la dette n'entraîne pas pour cela l'extinction de l'hypothèque sur aucune partie des biens qui en ont été affectés; elle demeure encore entière pour ce qui reste dû, sauf, comme nous l'avons dit au tome précédent (i), en expliquant la nature du droit d'hypothèque, l'effet d'une stipulation contraire dans le contrat constitutif de l'hypothèque.
Ainsi, de ce que l'un des héritiers du débiteur qui est venu à mourir a payé sa part dans la dette, 1 hypothèque ne subsiste pas moins encore entière sur les biens hypothéqués et échus au lot de cet héritier, comme sur ceux qui sont échus aux lots des autres héritiers (art. 2114, et L. 1, Cod. de Luiùone p'ignor'is) ;
seulement elle existe maintenant pour unr somme moindre.
Et en sens inverse, si l'un des héritiers dt créancier a reçu sa part dans la créance, l'hy pothèque subsiste toujours sur tous les bien qui y ont été soumis pour sûreté des parts de autres héritiers dans celte même créance (Même art. 2114, art. 2085, et L. 1 , Cod. S Unus explur'ib. heredib.)
Voilà pourquoi aussi la prescription qui es acquise à l'un des héritiers du débiteur pou sa part dans la dette, ou qui est acquise contn l'un des héritiers du créancier pour sa part dau: la créance, n'empêche pas l'hypothèque de sub sister encore entière sur les biens affectés, pou les parts des autres héritiers du débiteur ou di créancier.
Par l'effet du même principe, si le créancie devient héritier pour partie du débiteur, 1 confusion qui a éteint la créance pour parti n'empêche pas que" l'hypothèque ne subsist encore entière sur tous les biens grevés pou les parts des autres héritiers dans la dette.
290. Nous disons que l'hypothèque s'éteir par l'extinction de l'obligation principale parce que son but est atteint; toutefois cett règle reçoit quelques modifications dans se effets.
Ainsi, l'hypothèque est bien éteinte assurt meni par le payement entier de la dette fait pa un tiers comme par le payement fait par le dt biteur lui-même, mais cependant, si le tiers qi a payé s'est fait subroger, ou si la loi elle-mêm l'a subrogé, l'hypothèque subsiste encore poi le recouvrement de ce qu'il a payé, conformi ment aux art. 1250 et 1251, et à la loi J ff. Quib. mod'is pign. so/v. Mais c'est qu'au fon le payement de la dette, dans ce cas, a plutt pour effet d'opérer un changement de créancie que d'opérer l'extinction de la dette, qui n'ei éteinte qu'en ce qui concerne le créancier pay< lequel quodammodo nomen deb'itor'is vend'idii comme disent les lois romaines (2). Ce payci ment n'en est un que nomine tenus.
C'est d'après ce principe que la cour d Paris a jugé, qu'encore bien qu'une renie viî
(1) No 245.
(2) L. 36. fF. lie Fklejuss. et mand.
TITRE XVUI. DES PRIVILÈGES ET DES HYi>()THÈQI]ES.
ni
gère soil amortie par le remboursement du capital fourni d'abord, et que ce icmbomsement éteigne par conséquent l'hypothèque qui avait été donnée pour sûreté du service de la rente, néanmoins celte règle n'est pas applicable au cas où un tiers qui a fourni les deniers pour le remboursement, s'est fait subroger aux droits et hypoihè(|ue8 du créancier (i).
La cour de. cassation, en confirmant un arrêt de Metz, a même décidé que l'acquéreur d'un immeuble (jui a payé volontairement au créancier ayant hypothèque sur l'immeuble, et qui a été ainsi subrogé en vertu de l'art. 1250, peut, si un autre créancier provoque un ordre, s'y présenter au rang du créancier par lui payé, encore bien que l'inscription de celui-ci eût été rayée en raison du payement qui lui a été fait; qu'on ne pouvait opposera cet ac(iuéreur la radiation de l'inscription, parce qu'elle avait été une conséquence du payement de la dette, et qu'ainsi l'inscription avait produit son effet naturel pour le créancier payé, auquel était subrogé l'acquéreur qui l'avait payé de ses deniers (2).
291. Ainsi encore, la novation éteint bien la dette, et par suite l'hypothèque, et cependant le créancier en la faisant a pu se réserver ses privilèges ou hypothèques , et les faire passer à la nouvelle dette (art. 1278) (5) ; et s'il l'a fait, l'hypothèque continue de subsister. Le créancier, disent les lois romaines (4), est censé s'être substitué à lui-même quanta son hypothèque; celle hypothèque est censée n'avoir pas été éteinte. Mais, comme de raison, elle n'a pas pour la nouvelle dette des effets plus étendus que ceux qu'elle pouvait avoir pour l'ancienne, puisque ce qui a eu lieu, on le suppose, n'est qu'une simple réserve de celte même hypoihèipie. Voyez, au surplus, ce que nous disons ■ir ce poini lorsque nous analysons l'art. 1280, liant que, lorsque la novation s'opère entre créancier et l'un des débiteurs solidaires, les
privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette. Voyez les n"' 310 et 311, sur le cas où la novation a lieu par la siibstilulion d'un nouveau débiteur.
292. De plus, lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices l'une envers l'autre, la compensation éteint bien de plein droit la dette, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, même à l'insu des parties, et par cela même les privilèges et hypothèques qui y sont atiacliés (art. 1290) (5), et néanmoins celui qui a payé une dette qui était de droit éteinte par la compensation, et qui avait alors une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette, a conservé les privilèges et hypothèques qui y élaienlallachés (art. 1 209) (e), à l'elfet de pouvoir réclamer le montant de ce qu'il a mal à propos payé par suite de son erreur, c'est comme si sa créance n'avait pas été éteinte par la compensation.
293. Si une caution a fourni sur ses biens une hypothèque pour sûreté de son engagement, et qu'elle devienne héritière du débiteur, ou que le débiteur devienne son héritier, le cautionnement est bien éteint par la confusion, comme absorbé par l'obligation principale dans laquelle il se trouve confondu, parce qu'on ne peut pas être sa propre caution à soi-même; mais l'hypothèque ne l'est pas, attendu que, donnée pour sûreté de l'obligation résultant du cautionnement, elle l'était par cela même pour sûreté de l'obligation principale qui subsiste toujours. Telle est la disposition de la loi 38, § 5, (T. de Solut.
294. Et dans le cas où le créancier hypothécaire est devenu l'héritier pur et simple (7) du débiteur, et qu'il a été ensuite restitué contre son acceptation de la succession, parce qu'il s'est trouvé dans un des cas prévus à l'art. 783,
f 1) Arrêt ilii 5 juillel 1806. (Sirey, 6, 2, 230.)
[-2] Arrêt du 22 avril 1818. (Sirey, 16, 1,265.)
(3) Code de Hollande, art. 1455.
^4) L. 3, princip. et L. 12, § 5, ff. Qui potiores pign.
/ hypolli. hah.
Ji) Code lie Hollande, art. 1462.
(6) Code de Hollande, art. 1471,
(7) iSous disons /J!<r et simple, parce que rhéritier bénéficiaire ne confond pas sa créance (art. 802;, et qu'il conserve, en conséquence, le droit de la réclamer par hypothèque comme tout autre créancier hypothécaire. (Art. 875.)