‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 96 sur 419 · Divergence d'opinions des jurisconsulte · texte numérisé non relu

Divergence d'opinions des jurisconsulte

romains sur le cas oîi un premier créan cicr hypothécaire avait consenti à ce qu le débiteur hypothéquât la même chose

(1) Code de Hollande, arl. 1428.

(2)Ibid., art. 14îO,

(5) Code de Hollande, art. 1444, 1446.

TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES

soi

un autre créancier, quant au point île savoir s'il ij avait renonciation à l'Iiiipothcque, ou simplement à la priorité de rang.

Les principes du droit romain sur ces renonciations tacites étaient , en général, suivis dansnotre ancienne jurisprudence, mais doivent-ils l'être sous le Code? Discussion.

Quid si le créancier signe comme notaire ou comme témoin l'acte par lequel le débiteur vend ou iiijpotlièque à un tiers l'immeuble hypothéqué , sans que ce créancier avertisse le tiers de son hypothèque?

Quiil si, dans le même cas, le débiteur, en vendant ou en hypothéquant l'immeuble, a déclaré qu'il était franc et quitte d'hypothèque, et que le créancier n'ait pas déclaré son droit ?

Espèce jugée par la cour de Bordeaux.

. Divers autres casaussi jugés par les cours.

296. Dans lo cas de la simple renonciation (lu créancier à son privilège ou à son hypothèque, la dette subsiste toujours; seulement i'Iiypolhèque est éteinte; au lieu que, lorsque la dette elle-même est remise, l'hypothèque l'est par cela même aussi, et par conséquent ne subsiste plus.

Mais il faut, comme nous l'avons dit sur la radiation des inscriptions, que le créancier qui renonce à son hypothèque soit capable à cet effet; il convient donc de se reporter à ce que nous avons expose à ce sujet, pour voir quels sont ceux qui ne peuvent valablement faire cette renonciation.

297. De ce que le débiteur n'a pas besoin du consentement du créancier hypothécaire pour pouvoir aliéner les biens hypothéqués (sauf l'effet du droit d'hypothèque contre l'acquéreur), les jurisconsultes romains inféraient de là que le créancier qui consent à l'aliénation que le débiteur fait de la chose hypothéquée, renonce par cela même à son hypothèque, à moins qu'il n'en ait fait la réserve dans l'acte d'aliénation. Et il en était de même du créancier qui n'était point intervenu à la vente, mais

qui l'avait ensuite approuvée sans réserver son hypothèque. Si in vendilione pignoris consenseril crcditor,velut debilor hanc rem permutet, vel donet, vel in dotem det, dicendum erit pignus liberari, 7iisi snlvà causa piqnoris sui consentit vel vendilioni, vel caileris : nam soient muUi salvà causa pignoris sui consenlire. Sed elsi ipsc vcndideril crcdilor, sic lanu:n vcndîlioncm feeit , ne discederet a pignore nisi ei s.vTiSFiAT , dicendum erit cxceptioncm non nocere. Sed elsi non coneesserat pignus venundari, sed ralum habuit venditionem, idem erit probandnm. (L. 4, § 1, ff, Qu\b. mod. pign. solv.)

La loi 158, ff. de Regul.jnris, dit aussi : Creditor qui permiltit rem venirc, pignus demittit. Ainsi, c'était une règle de droit. Et le créancier était censé avoir donné son consentement à l'aliénation de la chose, non pas sans doute par cela seul qu'il en avait eu connaissance et ne s'y était point opposé, car il savait que son droit d'hypothèque lui demeurerait, mais lorsqu'il y avait de sa part un consentement, exprimé verbalement ou par écrit, ou bien lorsqu'il avait signé l'acte d'aliénation delà chose; à moins qu'il ne fiU démontré qu'on avait usé de surprise à sou égard. (L. 8, § 15, ff. Quib. mod. pign. solv.)

298. Toutefois, si la vente ou la donation à laquelle le créancier avait consenti se trouvait nulle par quelque cause, ou venait à être rescindée dans la suite, le droit de gage ou d'hypothèque du créancier lui demeurait, parce qu'il était censé n'avoir consenti à l'extinction de ce droit qu'en vue d'une aliénation valable de la chose. C'est ce que dit expressément le jurisconsulte Ulpien dans le § 2 de la loi -4 précitée : Belle quœritur, si forte vcnditio rei specialiter obligatœ non valeat, an nocere hœc res credilori debcat quod eonsensit : ut puta siqna ratio juris venditionem impediat? dicendum est pignus valere.

La loi 10, au même titre, qui est un fragment du jurisconsulte Paul, décide la même chose pour le cas aussi où la vente à laquelle avait consenti le créancier a été ensuite résiliée par le mutuel consentement du vendeur et de l'acheteur avant d'avoir été exécutée, parce

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