LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Celle à titre universel est l'hérédité, ou la transmission de tous les droits et de toutes les obligations d'une personne décédée, à une ou plusieurs autres qui sont censées la représenter; ce qui comprend non-seulement le cas où la succession est déférée par la loi, mais encore celui où elle est conférée par la volonté expresse de l'homme , soit en vertu d'un testament , soit par une institution faite dans un contrat de mariage (i), ainsi que nous l'expliquerons dans la suite ; tandis que l'acquisition à litre particulier n'a qu'une ou plusieurs choses pour objet ; de là cette importante différence.
Dans l'acquisition à titre universel , l'acquéreur prenant la totalité ou une quote-part des biens et des droits qu'avait la personne d'où procède la transmission , il ne la reçoit que sous la tacite obligation d'acquitter proportionnellement les dettes de cette personne, et les charges dont son patrimoine se trouvera grevé ; car , comme tous les biens d'un débiteur forment le gage commun de ses créanciers (art. 2092) (2) , parce qu'en réalité il n'y a de biens que dettes déduites, son successeur à ces mêmes biens est censé successeur à sa personne , et doit en conséquence satisfaire à ses obligations.
Telle est la raison pour laquelle l'héritier légitime, le légataire universel, ou à titre universel, le donataire par contrat de mariage de tout ou partie des biens que le donateur laissera à son décès , sont tenus des dettes du défunt, soit pour le tout, soit pour une part correspondante à celle qu'ils ont dans l'institution (art. 870, 1220, 1009, 1012, 1084, 1085) (3), suivant ce qui sera développé dans la suite.
Au lieu que l'acquisition, même à titre gratuit, d'un ou plusieurs objets particuliers, ne soumet point par elle-même l'acquéreur à l'obligation personnelle de payer aucune dette du disposant. (Art. 1024.)
12. Ce n'est pas le moment d'agiter la question de savoir si , sous le Code , le légataire universel doit être , sous ce rapport , tellement assimilé à l'héritage légitime , qu'il y ait nécessité pour lui d'accepter sous bénéfice d'inventaire , afin de
(1) Nam quicumque in unii-crsum succedit , loco heredis habetur. L. 128, AT de Beg.juris.
(.2; Code de Hollande, art. 1177.
n'être pas tenu des dettes ultra vires, ou s'il lui suffira toujours d'abandonner aux créanciers les biens , dûment constatés , de l'hérédité ; cette question trouvera sa place au titre des Donations et Testaments. Notre unique objet maintenant est de faire sentir la différence qu'il y a entre le mode d'acquisition à titre universel et le mode à titre particulier. Le premier suppose dans celui qui transmet une plus grande affection pour celui qui reçoit, que ne le fait supposer le second ; et, en effet , puisque ce mode est une dévolution de tous les droits, ou du moins d'une quote-part de ces mêmes droits , il substitue , comme on vient de le dire, le successeur au défunt; mais par cela même il le substitue tant passivement qu'activement, tant pour les dettes et charges que pour les biens ; tandis que la transmission d'une ou de plusieurs choses seulement ne fait qu'un successeur à ces choses , et nullement à la personne de celui qui les transmet , lors même que c'est à titre purement gratuit ; car l'effet de l'acte doit naturellement se borner à ce qui en est l'objet.
1 5. L'achat même d'un droit d'hérédité ne peut être considéré comme une acquisition à titre universel ; car par elle l'acheteur n'acquiert que celte partie des biens de l'héritier vendeur : c'est ce dernier qui a acquis à ce titre , et l'acheteur, quoiqu'il ait reçu l'universalité d'un patrimoine en considérant les biens par rapport au défunt , n'a réellement acquis que des choses particulières , quel qu'en soit le nombre, par rapport à son auteur direct et immédiat. En l'absence de toute convention contraire dans la vente, il est sans doute tenu d'acquitter toutes les dettes de l'hérédité (art. 1098) (4), lors même qu'elles dépasseraient l'actif, et il doit garantir le vendeur des poursuites des créanciers et des légataires , envers lesquels celui-ci demeure obligé par son acceptation et sa qualité d'héritier ; mais il reste étranger à toute autre dette qui concernait ce dernier. Son acquisition est donc à titre particulier , comme celle de toute autre collection de biens , par exemple , d'un troupeau , avec celte différence toutefois (pie les biens de l'hérédité vendue se diminuant virtuellement de la somme
(3) Code de Hollande, art. 1146, 133», 13 », 224.
(4) Ilml., art. l!57ii.
de dettes dont ils sont affectés , suivant la règle : Bona non infelligunlur , nisi œrc alicno deducto, il doit , de droit commun , acquitter ces mêmes dettes , sans répétition.
14. Quant à la confiscation générale, elle est abolie par la charte (art. 57) ; mais elle n'a même jamais été une manière d'acquérir à titre universel distincte de l'hérédité ; car c'était simplement le fisc, au lieu des parents ou des individus du choix de l'homme, qui recueillait les biens, et voilà tout. L'abolition de cette mesure odieuse, qui poursuivait le père jusque dans ses enfants, qui punissait ceux-ci d'une faute qui n'était point la leur, et qui tant de fois même a été le véritable motif de la proscription de classes entières, est un des plus grands bienfaits dont nous sommes redevables à notre nouveau droit politique. Antonin le Pieux, Marc-Aurèle et Trajan , avaient souvent su mettre un frein à cette avidité du fisc , de s'enrichir des dépouilles des familles; l'auteur de la charte de 1814 a fait davantage : il a fermé toute voie à ces déplorables spoliations : car il ne faut pas confondre avec la confiscation , l'acquisition, au profit du fisc, par l'effet de la déshérence , comme dans le cas prévu à l'art. 55 (t) du Code civil , relativement aux biens que laisse un mort civilement, et qu'il avait acquis depuis la mort civile : cela n'a point de rapportavec la véritable confiscation. Nous allons maintenant passer à l'explication de la matière des successions , dont il serait superflu de faire sentir l'importance.