LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
tiibuc un droit de cette espèce : ce sont uniquement des dommages-intérêts, et voilà tout. Ce sera le payement de ces dommages-intérêts qui formera lui-même une manière d'acquérir la propriété, en transportant celle de la somme payée, des mains de celui qui payera, dans les mains de celui qui recevra les deniers. Ces obligations et ces actions ne sont donc point par elles-mêmes des manières proprement dites d'acquérir la propriété , comme le sont la donation ou le legs d'un corps certain , la vente , l'échange , la prescription , et autres titres.
En effet , on ne peut concevoir la propriété sans un objet déterminé sur lequel elle réside : or quel est cet objet dans le commodat , dans le dépôt, par exemple, dont l'acquisition ait lieu par l'effet du contrat ? Ce n'est pas assurément la chose prêtée ou déposée ; car , loin que le contrat doive la faire acquérir à l'emprunteur ou au dépositaire , ceux-ci doivent , au contraire , la restituer en nature et identiquement ; et s'ils la restituent, si le contrat, est exécuté selon sa teneur et ses caractères , les choses seront remises au même état que s'il n'y avait pas eu de contrat du tout. S'ils ne la restituent pas , ou s'ils ne la restituent que détériorée par leur faute , ils seront passibles sans doute de dommages-intérêts ; mais ces dommages-intérêts , quoique nés à l'occasion du contrat , n'en sont point une conséquence nécessaire , comme la transmission de la propriété d'une chose donnée, léguée ou vendue, est une conséquence obligée de la donation , du legs ou de la vente ; et d'ailleurs la propriété de la somme , qui sera payée en exécution , ne sera elle-même transférée que par le payement qui en sera effectué. Jusque-là, il ne peut y avoir qu'une créance , c'est-à dire le droit d'obliger un autre à vous payer , à vous rendre propriétaire de telle ou de telle autre chose : donc vous ne l'êtes pas , tant que ce payement n'est pas réalisé. En un mot , il n'y a encore point de propriété acquise, nonobstant la règle de droit : Qtiiaclionem habet ad rem reeuperandam, ipsamrcm habere videlur (i) ; car celte règle n'est applicable, dans son véritable esprit, qu'à un
corps certain et déterminé dont on a perdu la propriété par une cause quelconque, mais propriété qu'on peut recouvrer par l'effet d'une action donnée par la loi , comme dans le cas d'aliénation par suite de violence : aussi dans les anciens principes , l'acheteur qui avait , comme aujourd'hui , une action contre le vendeur, pour obliger celui-ci à lui délivrer la chose vendue , n'aurait-il pu invoquer la maxime précitée pour se prétendre , avant la délivrance réelle ou fictive , propriétaire de l'objet , aux fins de pouvoir le revendiquer comme sien des mains d'un autre acheteur, même postérieur en titre, auquel il avait été vendu et livré par le même vendeur (2).
Ces observations sont tellement exactes , que les rédacteurs du Code eux-mêmes ont posé en principe, dans l'art. 1258 (3) (et nonobstant ce qu'ils avaient déjà établi , que la propriété s'acquiert par lesenl effet des obligations, sans qu'il y ait besoin d'aucune tradition (4), art. 711 ,1138), que, pour payer valablement, il faut être propriétaire delà chose donnée en payement, disposition qu'on ne doit même pas entendre littéralement de tous les cas, et dont nous expliquerons d'ailleurs le sens dans la suite (5) , mais disposition qui fait clairement voir que celui à qui le payement est fait n'est pas encore propriétaire de la chose payée , puisque celui qui paye doit l'être lui-même, afin de rendre tel le premier.
On pourrait facilement étendre ces observations, et démontrer par là que c'est mal à propos que plusieurs des titres placés au troisième livre du Code , sous la dénomination générique des Manières d'acquérir la propriété, ne devaient cependant pas y être compris, du moins sous cette dénomination. La contrainte par corps notamment , qui n'est rien autre chose qu'un mode d'exécution des jugements , uniquement dirigé contre la personne, n'a aucun rapport avec l'acquisition des biens , et le gage , l'hypothèque ou le privilège, n'en ont pas davantage, puisque leur efïet se borne à donner au créancier le droit d'être payé sur le prix provenant de la vente de l'objet tpii en est affecté , par préférence aux autres créanciers ; tellement que toute convention
(1) L. 15, 1T. île Reij.juris.
(2' L. 15, Cod. de Rei vini. Voyez au tome II, n"> 1036 et
SU IV. 11)1 s.
: ' ode de Hollande, ail. 1 <-n-
î Ce qui n'est vrai et ne peut être vrai qu'à l'égard des corps certains e! déterminés, comme tel fonds.
5) / oyez, au surplus, ce que nous avons déjà dit i cet égard. t. une II, no 1012.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
qui lui attribuerait la faculté, à défaut de payement , de garder cet objet ou d'en disposer, serait nulle et de nul effet. (Art. 2078-2079) (1). Mais ces remarques, de pure doctrine , n'ont point pour motif de critiquer la division générale qu'ont adoptée les rédacteurs du Code ; cette division remplit suflisamment l'objet qu'ils se sont proposé , malgré les inexactitudes que nous venons de signaler, et qu'on peut justement lui reprocher. Nous n'insisterons donc pas davantage sur ce point, et nous terminerons la courte analyse (s) que nous donnons des dispositions générales de ce troisième livre par quelques autres observations, plus importantes peut-être, ne fûtce que sous le seul rapport de la science.
10. Parmi les différentes manières d'acquérir la propriété, il en est d'après lesquelles l'acquisition au profit de l'un emporte nécessairement aliénation de la part de l'autre ; et il en est d'autres où il y a simplement acquisition sans aliénation , par conséquent sans aucune transmission.
Ainsi , la propriété s'acquiert et se transmet par succession , par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. (Art. 7 II.)
Dans tous ces cas , il n'y a point d'acquisition sans transmission , sans aliénation : ce qui était à l'un cesse de lui appartenir, et devient la chose de l'autre , rcs aliéna , chose étrangère par rapport au premier.
Ces modes d'acquisition sont dérives , pour nous servir du langage de quelques docteurs (s).
Mais ['occupation est un mode d'acquisition originaire (•.), qui ne suppose aucune transmission de la part d'une autre personne (s). Par elle , nous devenons propriétaire par notre seul fait , sans le concours d'une autre volonté.
Par Yacccssion j'acquiers aussi , dans plusieurs cas , la propriété de la chose accessoire , sans qu'il y ait transmission , aliénation de la part d'une autre personne : telle est l'acquisition des fruits produits par mon fonds, le croît de mon troupeau , les alluvions, etc. Cette manière d'acquérir est appelée relative par Puffendorf (6) , qui divise les modes d'acquisition des biens en simples, par lesquels nous acquérons le corps lui-même; et en relatifs, par lesquels quelque chose est ajouté à ce qui nous appartient déjà. Mais quand une chose appartenant à un tiers est unie à la mienne , et qu'elle en doit être considérée comme le complément ou l'ornement , j'acquiers par le fait de l'union cette même chose (art. 566 et suivants) (7) , et , dans ce cas , il y a évidemment aliénation , transmission d'une personne à une autre. Ce mode d'acquisition doit donc être rangé parmi ceux que, d'après Grotius, nous avons appelés dérivés.
11 . Il est une autre distinction plus importante, à raison des effets.
Au nombre des manières dont on acquiert la propriété des biens, il en est une (s) qui est à titre universel; les autres sont toutes à litre particulier (9).
(I) Code de Hollande, art. 1200.
'J Celte analyse es) courte sans doute, mais c'est parce que, comme nous venons de le dire, elle a déjà été faite en son lieu avec tons 1rs développements qu'elle comportait .
(3) De Grolius, de Jurebclli ne paeù,\ib. II, cap. III, 3 1» ct d'Heineccins, Elementa jurù,ne 341.
(•i) Les mêmes docteurs; ibid.
'< Quoiqu'on rapporte .'i l'occupation le butin fait sur l'en-
nemi, ce qui est «lit an texte n'est |'.is moins vrai ; car, par rap-
port à nous, l'ennemi est sans droit : il esi considéré comme n'cxisl nii pi-, suivant ce qui a été dit au tome II, n(> 1148.
/ oyez, m sur; In,, sur l'occupation, ce «|ni a été expliqué au même volume, depuis le no 1079 jusqu'à 1154.
(6) De Jure naturaliet gentivm , lil>. IV, cap. w, [) 1 .
("j Dispositions supprimées dans le Code de Hollande.
(3) Dans le droit romain on en rompt ail six : 1 i l'hérédité,
testamentaire ou ai intestat, ce qui compi i nail ao ■ i l'hérédité laissée par Gdéicommis; — * I • possession des lion., on l'hérédité déférée en vertu 'In droit prétorien, soit ni, intettat , soit flans le cas d'un testament ; '■'•' l'acquisition par l'effet «lis ah m- ii ions ; 'i^ l'acquisition des bien • pour conserver la liberté
aux esclaves affranchis par le testament d'un défunt obéré ; So l'acquisition à l'encan tin patrimoine d'un débiteur surchargé <le dettes ; 6° la dévolution des biens déférée en vertu du scuatos-consolte Claudien.
Ces deux derniers modes ont été abrogés par Jiislinicn , qui a même grandement modifié le troisième. Voyez , an surplus, ses Instituh";.
9 En effet, la substitution fidéicommissaire elle-même ne constitue pas nne manière- d'acquérir à litre universel différente de l'hérédité, pas pins dans notre droil qne dans le droit romain; e.ir. si elle ne s'ouvre jamais, il n'j aura eu qn'nne seule transmission , et celte transmission, c'est l'hérédité ellemême; 'i i ell nvre, il j aura bien en en quelque sorte déni transmissions, l'une -m profil du grevé, 1". mire an profit des appelés; mais cette dernière ne sera pas moins censée venir, ni tu via, 'in disposant, et non du grevé; à tel poinlqueceque r lui-ci aura fait concernant les biens nescra point obligatoire pour les appelés, du moin, généralement : en d'autres termes, il % aura transmission à deux degrés, mais ce sera toujours
transmission de l'hérédité, quoique la charge (le rendre ne
s'exécute qu'au décès du grevé.