‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 119 sur 388 · Toutefois, la conservation des biens dans · texte numérisé non relu

Toutefois, la conservation des biens dans

(1) Heretlitas iiiliil <ilind est quant sitccessio in universum jus quoddefunctus liabuil. L. 24, fl'. deVerb.siijnif'.:\.. 6, §2,

l\. de Reg.juris.

On entend aussi parfois, par hérédité on succession, les Liens qui la composent. C'est ainsi notamment qu'à l'art. 1696 il est dit: Celui qoivend mu: hérédité', etc., pour signifier le droit aux choses qui composent l'hérédité; mais non pour signifier le mode de transmis ion des biens p ir celte voie, Mont on s'occupe dans le présent litre, pour en régler les effets.

(2) La loi du 14 juillet 1310, dont nous parerons bientôt, est basée sur d'autres principes.

les familles a toujours été l'objet principal de l'attention des législateurs. Soit que l'on se reporte aux institutions que Moïse donna aux Hébreux , soit que l'on jette un coup d'œil sur celles que Lycurguc et Solon tracèrent aux deux premiers peuples de la Grèce, soit enfin que l'on consulte la loi des Douze Tables , qui formait la hase de la législation romaine , l'on demeure convaincu de cette vérité, qui est d'ailleurs trop authentique pour avoir besoin d'une plus grande démonstration.

18. Parla composition delà famille civile (3), les Romains n'attribuèrent même d'abord les biens qu'à ceux qui faisaient encore partie de cette famille au moment de la mort du défunt, quand il n'en avait pas disposé par testament ; et ce n'a été que plus lard, et successivement, que les préteurs , élevant , par leurs édils , une sorte de législation à côté de la véritable , accordèrent aux enfants sortis de la famille par l'émancipation , et , à leur défaut , à d'autres parents (4) , la possession des biens , mais avec les principaux effets attachés à la dévolution de l'hérédité légale elle-même.

19. L'historique des différents systèmes qui se sont succédé à ce sujet dans la législation romaine jusqu'à Juslinien , c'est-à-dire dans une période de plusieurs siècles, exigerait des développements très-utiles , sans doute , pour la connaissance du droit romain , mais sans beaucoup d'intérêt pour l'explication de notre loi sur les successions. Il nous suffira de dire, quanta présent, que ce sont les Novelles 118 et 127 de cet empereur (5) , généralement suivies dans celles de nos anciennes provinces qui étaient régies par le droit écrit (ou le droit romain), qui en sont la base quant à l'ordre général adopté par les rédacteurs du Code dans la dévolution des biens aux parents.

(3) Par famille civile t:ous internions piller des rapports civils qui existaient entre le père de famille et ses enfants ou petits-enfants placés sons sa puissa ;ee , parée qu'il ne les avait pas émancipes; mais nous ne prenons pas ces mots par opposition aux rapports qni existaient alors, comme anjoord nui, entre le père cl ses enfauts naturels, c'est-à-dire nés hors mari

plusieurs cas de possession des biens; il même très nombreux : on peut voira cel égard les InstHutes de Juslinien. .Nous ne pouvons entrer dans les détails de cette nialiè rc.

('■>) Voyez aussi la Novelle 04.

20. Ces Novcllcs, dont nous aurons successivement occasion de faire connaître les principales dispositions, en signalant aussi les points dans lesquels on s'en est écarté, abrogeaient (i) ainsi toute distinction entre les enfants émancipés et ceux qui ne l'avaient point été , de même qu'entre les cognais et les agnals. Elles déféraient les biens généralement aux plus proches parents, d'après l'affection présumée du défunt, et sans considérer la nature des choses ni leur origine (-2); et c'est aussi un des principes fondamentaux de notre loi sur la matière. (Art. 752) (0).

21. Ainsi, il n'y a plus, comme jadis dans nos pays coutumiers , des héritiers aux meubles et des héritiers aux immeubles; des héritiers aux propres et des héritiers aux acquêts (i). On ne voit plus aujourd'hui tel parent, qui aurait été anciennement appelé à l'hérédité dans telle localité , si elle s'y était ouverte, et qui en aurait été écarté par d'autres, souvent en degré plus éloigné, si elle se fût ouverte dans la localité voisine. C'était surtout en celte matière que se faisait sentir l'impérieux besoin d'une loi uniforme pour toute la France , cl l'abrogation de toutes ces coutumes diverses, contradictoires , qui faisaient, sous ce rapport, cent peuples d'un même peuple. Aujourd'hui, la dévolution des biens à tel ou tel parent plutôt qu'à tel ou tel autre , ne dépend plus de ce qui n'est Lien .souvent que l'effet du hasard ou de circonstances particulières , le choix du domicile : en quelque lieu que le défunt ait fixé le sien , sa succession sera toujours régie par les mêmes principes , ses héritiers seront toujours les mêmes individus; tandis qu'anciennement, comme la dévolution des biens par voie d'hérédité se règle par la loi du domicile du défunt au moment de sa mort , cl que cette loi variait à

fl) f.'esl toutefois I.i NoTelU 118* qui a fail cette abrogation.

2 La Novelic&M attribuait aoi frère* consanguins les biens

qui étaient venin au défont do coté paternel, el aux frères

utérins, ceux qui lui étaient prim-nus do coté maternel. Hais

lé changé par la Novellc 110, qui toutefois consacrait le

privilège «In double lien.

le de Hollande, art. 896.

i < In appelail acquêt* les immeubles qui avait ni été acquis par le défunl . cl qui lui .'i licnl .i\. nus .i tout autre litre que celui de sut cession. Comme les biens meubles, ils apparl naient communément aux plus proches p

On appelait propres Ici immeubles que le défunl avait rccucill.s par surcession.

l'infini à raison de la diversité des coutumes et des statuts locaux, le changement de domicile, d'un moment à l'autre, faisait passer les biens à telle personne qui n'y aurait eu aucun droit , ou qui n'y aurait eu que des droits moins avantageux , si le défunl n'eût pas fait ce changement.

22. Ce que nos législateurs, qui ont en cela généralement imité Juslinien , ont uniquement considéré dans la dévolution ou transmission des biens par voie de succession, c'est l'affection présumée du défunt pour ceux qui lui tenaient par le sang. Ils ont, en quelque sorte , fail son testament, quand il n'a pas jugé à propos d'en faire un lui-même pour désigner plus positivement les objets de son affection particulière : tout l'esprit de la loi sur la matière repose sur cette idée vraie et naturelle , qui a pour elle l'expérience générale des temps el des lieux, nonobstant les différences que la diversité des systèmes politiques a pu apporter dans celui des successions.

23. Mais les philosophes ayant généralement remarqué que nous avons une plus vive affection pour ceux qui nous doivent le jour, que pour ceux à qui nous le devons, nos biens , après noire mort, doivent par conséquent passer aux premiers, de préférence aux seconds. Ils en ont d'ailleurs plus généralement besoin , puisque , plus jeunes , ils ont eu moins d'occasions d'en acquérir. Aussi le premier ordre d'héritiers se compose-t-il des enfants et descendants du défunt ; des descendants, qui remplacent leurs pères et mères , s'ils ont le malheur de les avoir perdus, ou si ceux-ci , pour autre cause , ne peuvent arriver à la succession.

2i. Le second ordre se compose des ascen-

On distinguait les propres réel* el les propres fictifs, les propres conventionnel*, les propres ancien* , c'est-à-dire ceux qui avaient déjà la qualité de propre* lorsque le défurit les avait lui-même recueillis; les propres naùtant*, c'est-à-dire

ceux qui n'avaient acquis cette qualité q lani la personne du

défunt; les propres paternel* el les propres maternel* ; enfin 1rs propres de ligne, c'est-à-dire ceux affectés aux parents d'un seul coté, 'i les propres sans ligne . 00 qui venaient <lc la succession d'une personne qui était parente au défunt îles ileux

Ces nombreuses distinctions entre les biens d'un défunt donnaient lieu à une multitude de difficultés el de procès, dans une matière qui offre par elle-même "» *i grand nombre de points difficili •-

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