‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 120 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

dants, parce qu'après cette première affection vient celle que nous avons pour les auteurs et la source de notre sang. Et comme cette affection est encore naturellement plus forte envers nos ascendants les plus proches qu'envers les plus éloignés , ce n'est qu'à défaut des premiers que les biens sont dévolus aux seconds.

25. Néanmoins l'amour fraternel est généralement aussi vif que celui que nous portons à nos ascendants , même du premier degré. L'habitude d'être ensemble jusqu'à un âge plus ou moins avancé , ces jouissances et ces chagrins partagés par tous les enfants d'un même père , cette existence commune , et cette intimité qui en est ordinairement la suite , donnent à cet amour une force aussi grande , que celle de l'amour que le respect , la reconnaissance , et d'autres sentiments encore , nous suggèrent pour nos ascendants ; et telle est la raison pour laquelle nos législateurs ont voulu que les frères et sœurs du défunt, et leurs enfants et descendants, qui les représentent , concourussent avec les ascendants du premier degré, et dussent même exclure ceux d'un degré plus éloigné.

26. Enfin , à défaut de descendants et d'ascendants, l'affection ne pouvant ni descendre ni remonter , elle se reporte naturellement sur les parents collatéraux, et la succession , par une conséquence du principe qui a présidé à sa dévolution , passe aux plus proches de ces parents.

27. Cependant, comme les biens du défunt ont pu lui provenir de ses parents dans l'une et l'autre ligne , que c'est même ce qui arrive le plus fréquemment, on a conclu de cette observation qu'il était juste de diviser d'abord en deux parts égales toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux : moitié pour les parents de la ligne paternelle , moitié pour ceux de la ligne maternelle , sans préjudice encore du droit qu'ont les ascendants donateurs , de succéder seuls aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité , dans les cas et sous les conditions exprimées par la loi. Par cette division on a corrigé , du moins en partie , ce qu'il pouvait y avoir do fâcheux dans ls

passage trop brusque, dans une famille, des biens qui provenaient d'une autre famille.

28. Celte division ordonnée par la loi dans toute succession échue à des collatéraux ou à des ascendants, ne se fait toutefois qu'implicitement , ou même est superflue , quand la succession est seulement déférée à des frères ou sœurs germains ou descendants d'eux ; car ils prennent dans un partage par tête ou par souche la même portion que si l'hérédité était préalablement divisée en deux parts égales. Mais quand les frères et sœurs, ou leurs descendants, n'étaient unis au défunt que d'un seul côté, soit paternel , soit maternel , et qu'il y a aussi des germains , ou des descendants d'eux, la division, au moins fictive, dont il vient d'être parlé , s'opère dans les effets par le droit qu'ont les frères ou neveux de celle dernière classe, de prendre part dans les deux lignes, tandis que les consanguins ou les utérins ne prennent part chacun que dans leur ligne.

29. Mais ce sera par le développement successif de la matière que toute la théorie de la loi pourra facilement se démontrer ; nous n'avons d'autre but ici que d'indiquer le principe d'où l'on est parti pour régler la dévolution de l'hérédité, et de signaler les motifs sur lesquels il est fondé.

50. Comme ce n'est que d'après la présomption d'affection du défunt envers ses parents, et par suite d'après celle de sa volonté, que la loi défère sa succession aux personnes qu'elle indique, l'ordre des idées semblait demander que les rédacteurs du Code donnassent, dans la distribution des matières , la priorité à la loi des Donations et Testaments sur celle des Successions ab intestat. Aussi c'était cet ordre qu'avaient suivi les rédacteurs des Instilutcs de Justinien. Mais on peut néanmoins justifier la classification qu'ont adoptée les rédacteurs de notre Code civil, en disant que chez nous, où les testaments sont beaucoup moins fréquents qu'à Rome , la dévolution légale est la plus commune, la plus générale ; que , fondée sur la présomption de volonté des défunts , à raison de leur affection pour leurs parents, c'est comme si c'étaient eux-mêmes qui eussent disposé de leurs biens ; que telle est la

règle commune, mais que lorsqu'ils y ont dérogé par la manifestation d'une volonté différente, alors c'est une exception à cette règle : or toute exception suit la règle , et ne la précède pas. D'ailleurs , ordinairement il y a des enfants ou descendants, ou des ascendants, et la loi actuelle leur réservant une quotité des biens, c'est à eux queles héritiers testamentaires, mêmede fait institués pour l'universalité de l'hérédité, doivent demander la délivrance , pa>ce que les premiers sont saisis par la loi, comme on le verra bientôt. C'est donc une raison de plus pour traiter de la succession légitime avant de traiter de celle qui est déférée en vertu d'une disposition spéciale de l'homme.

51. Au reste, la succession testamentaire peut , chez nous , concourir avec la succession légitime ou déférée par la loi, tandis que, dans le droit romain, à l'exception des militaires, nul ne pouvait avoir tout à la fois des héritiers de l'une et de l'autre classe (1).

52. Pour être complète et régir tous les cas qui peuvent se présenter dans celle importante matière, la loi sur les Successions devait nécessairement comprendre un grand nombre de dispositions , el ses rédacteurs en ont établi l'économie et la distribution de la manière suivante, qui embrasse parfaitement tout le sujet, à l'exception toutefois des règles sur la pétition (E hérédité , dont il n'est pas parlé dans le Code, si ce n'est à l'art. 157 (2), au litre des Absents (5) , et qui auraient cependant mérité d'être développées sous celui que nous traitons maintenant.

"5. Ainsi, ils ont divisé ce titre en six chapitres ou objets principaux.

Le premier traite de l'ouverture des successions el de la saisine des héritiers ;

Le second , des qualités requises pour succéder ;

Le troisième, des divers ordres de successions;

(1) A'emo, HÙi Ht milct,pnrtim trttatus, parlim intritalus, decederc point. L. 7, fl . de Reg.jurùA tanins, ni le { ■>, l^i , de lleredib. inslit., donne une explication |>lns ou moins salis faisant!: de relie règle, dont un a\ait cependant CTO dévoie s'écarter en faveur des militaires, parce que, dit Jiistiuien à l'endroit cité, on ne considère, dan» leurs testaments, que leur seule volonté.

Le quatrième, des successions irrégulières ;

Le cinquième, de l'acceptation et de la répudiation des successions ;

Et le sixième, du partage et des rapports.

Nous suivrons cetle division générale, qui nous parait exacte, et nous ferons, comme le Code, mais quelquefois un peu différemment, les subdivisions qui nous paraîtront utiles.

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