LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
nous venons de dire démontre assez qu'il n'y a pas lieu, pour établir la survie, de recourir au* présomptions consacrées , en matière de successions légitimes , par les articles 721 et 722 précités. Les héritiers de celui des époux qui a stipulé les clauses du contrat de mariage relatives à ces avantages , ne pouvant prouver que leur auteur a survécu, ce sera alors le cas de dire : Nculcr allcri supcrvixit , et la condition aura défailli. En conséquence, les gains de survie seront réputés non avenus , et la communauté se partagera suivant le droit commun , qui est toujours le plus favorable dans le doute.
51. Nous avons dit qu'en matière de successions légitimes il fallait décider la question de survie, avant tout , par la preuve positive du fait : comme si des personnes dont le témoignage est irréprochable et concordant viennent attester qu'il est à leur connaissance que Paul est mort avant Pierre , ou si des procès-verbaux rédigés avec soin, et non suspects sous d'autres rapports, constatent ce fait , etc. ; qu'à défaut de preuve positive de la survie de l'un des décédés, il fallait recourir aux circonstances du fait, et que les circonstances manquant ou se neutralisant par leur gravité réciproque , il fallait bien alors s'abandonner aux présomptions de survie telles qu'elles sont établies par la loi , malgré leur extrême fragilité.
Mais ces circonstances varient à l'infini. On donne ordinairement comme exemple le cas où deux individus ont péri dans la ruine d'un bâtiment : celui qui a été vu le dernier sera généralement présumé avoir survécu , parce qu'il est certain qu'il existait encore quand il est incertain si l'autre vivait à ce moment ; le cas aussi d'une inondation , quand l'une des personnes habitait le rez-de-chaussée de la maison envahie par les eaux, tandis que l'autre se trouvait à un étage supérieur ; ou bien le cas d'un incendie qui est prouvé avoir commencé au rez-de-chaussée : dans Tune et l'antre supposition , la personne qui était à l'étage supérieur au moment de l'accident , sera généralement présumée avoir péri la dernière. Mais l'induction qu'il y a à tirer de ces
circonstances peut être plus ou moins atténuée par d'autres qu'il est impossible de prévoir , et dont l'appréciation est dans le domaine du juge. Dans le cas où le péril aurait atteint simultanément les deux individus, on pourrait prendre aussi en considération l'état particulier de faiblesse où l'un des deux se trouvait par l'effet d'une maladie grave ou d'une complcxion débile ; car, par circonstances du fait, nous ne pensons pas que la loi ait eu uniquement en vue celles qui sont seulement relatives à l'événement lui-même , mais bien aussi celles qui étaient relatives à la situation particulière où se trouvait la personne. C'était le sentiment de nos anciens jurisconsultes qui ont traité de ces présomptions de survie, et les tribunaux y conformaient leurs décisions , surtout dans l'intérêt de la partie qui leur paraissait la plus digne de faveur, c'est-à-dire dans l'intérêt des parents les plus proches.
52. Sur le cas singulier où deux jumeaux ont péri ensemble , si les actes de naissance énonçaient quel est celui qui est sorti le premier du sein de la mère , il faudrait bien le regarder comme l'aîné (1) , laissant à la physiologie la question , oiseuse en droit ( du moins sous le rapport dont il s'agit ) , de savoir quel est celui qui a été conçu le premier. Si les actes ne s'expliquaient pas , le témoignage des parents pourrait suppléer à leur silence sur ce point : les registres et papiers domestiques de ceux-ci , dans lesquels ils auraient marqué quel est celui des enfants qui est né avant l'autre, seraient encore une preuve plus sûre , si la date de cette mention n'était pas suspecte. À défaut de ces preuves , les tribunaux jugeraient ce cas extraordinaire , que n'a point prévu le Code , d'après les circonstances , en décidant que celui qui était généralement regardé comme le plus robuste a survécu à l'autre (2).
SECTION 11
DE II SMSINF. DES Ui;r.lT!EKS.
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