‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 129 sur 388 · LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

permis , nous le croyons , de différer d'opinion avec M. Chabot.

Cet auteur se fonde uniquement sur ce que

< le donataire est saisi de son droit dès le mot ment de la donation , sauf à ne l'exercer qu'à « la mort du donateur : d'où il suit que c'est aux i héritiers du donateur à prouver qu'il a survécu « au donataire, pour qu'ils puissent faire déclarer

< caduc ou révoqué le droit dont le donataire

< était propriétaire dès le moment de la dona-

< lion. >

Sans doute le donataire de biens à venir est saisi du droit dès le moment de la donation, mais en quel sens ? En ce sens qu'elle est irrévocable (art. 1083) (î) ; mais il n'est saisi que sous ce rapport , et encore sous les conditions déterminées par la loi , ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire (2) , et une de ces conditions, la plus essentielle, c'est sa survie (ou celle des enfants du mariage) ; autrement la donation est caduque. C'est l'expression dont se sert la loi (art. 1089); c'est la même que celle qu'elle emploie pour qualifier le legs , qui ne produit aucun effet par le prédécès du légataire (art. 1039) (3). Il ne s'agit point, dans ce cas, d'un retour des biens donnés , d'une simple résolution de la donation , ni encore moins d'une révocation : il s'agit d'une caducité , et une disposition est caduque quand son effet a manqué par le prédécès du donataire ou du légataire.

Il est vrai que l'art. 1089, qui la prononce, ne dit pas, comme l'art. 1039, que la donation est caduque si le donataire n'a pas survécu au donateur, mais bien qu'elle est caduque si le donateur a survécu au donataire et à sa postérité; ce qui semblerait mettre la preuve du fait qui a amené la caducité à la charge des héritiers du donateur : mais cette rédaction , que la fin de l'article amenait naturellement, pour être plus coulante , ne

veut pas dire autre chose, si ce n'est que la donation est caduque si le donataire ou sa postérité n'a pas survécu au donateur ; car celui-ci n'a pas donné seulement avec faculté de reprendre les biens, si le donataire ainsi que sa postérité (du mariage en faveur duquel la donation a eu lieu) le prédécédaient, puisqu'il a conservé la propriété , la disposition , la jouissance et la possession des biens ; il a donné à quelqu'un qui ne devait recueillir qu'après sa mort, par conséquent qui devait lui survivre pour que le don eût effet. L'institution contractuelle, ou la donation des biens qu'une personne laissera à son décès , n'est ; rien autre chose que le don irrévocable de l'hérédité, ainsi que la définissent les auteurs qui en ont traité ; et pour que cette hérédité soit acquise à l'institué, ne faut-il pas, lorsqu'elle est déférée par la loi , que celui qui est appelé soit capable de la recueillir? Cela est si vrai que , sans la disposition spéciale qui appelle les enfants au cas où le donataire a prédécédé le donateur , la donation serait caduque , et les enfants n'en profiteraient point. Donc le droit n'est pas , comme on le dit, pleinement acquis dès le jour du contrat; autrement la mort du donataire, survenue depuis, ne le ferait pas évanouir ; il passerait , ce droit , à ses héritiers quelconques , même à l'Etat , s'il n'avait pas d'héritiers. En un mot , il n'y a d'autre différence entre le donataire de biens à venir ou héritier contractuel, et l'héritier testamentaire, si ce n'est que le premier ne peut être privé du bénéfice de la disposition par le fait du donateur, qui ne peut plus changer de volonté à cet égard , sauf encore le droit qu'il a , par la nature même de cette disposition , d'aliéner les biens à titre onéreux , parce que , par celte aliénation , il n'est pas censé diminuer son patrimoine au préjudice de la donation , puisqu'il reçoit ou est censé recevoir l'équivalent de ce qu'il aliène. Mais, dans

recueillir les biens compris dan» la disposition : secus dans le cas contraire ; 2" qu'il n'était pas héritier présomptif du donateur, parce qu'autrement les présomptions de survie seraient admissibles. S'il l'eût été, mais pour une part moindre, que celle qui lui a été donnée, nous ne les appliquerions pas moins, parce qu'il serait inconséquent de les admettre en partie cl de les rejeter en partie.

(1) Code de Hollande, art. 228.

(21 Tomel, i)° 249, où nous établissons que la mort civile do donateur, survenue depuis la donation, ne saurait en faire jierdre le bénéfice au donataire, car il ne doit pas souffrir du fait d'un autre. Un droit qui lui était acquis , en ce sens que le

donateur ne pouvait pis le lui enlever, n'a pu lui être rau indirectement par le fait de ce même donateur. Mais nous n1avons pas entendu dire par là que le donataire, qui n'est réellement qu'un héritier institué d'une manière irrévocable, ne dût pas lui-même réunir en sa personne toutes les conditions requises dans les héritiers au moment où s'ouvre l'hérédité , c'est-à-dire au moment de la mort du donateur, puisque rirentis aulla est hereditati or une de ces conditions, dans l'héritier, c'est de vivre à cette époque. Aussi s'il était mort civilement, ne rcclieillerait-il pas. les enfants du mariage viendraient à sa place; et s'il n'y eu avait pas, la disposition serait caduque. (3) Code de Uollandc, art. 233, £ X

l'une comme dans l'autre institution , la survie de l'institué est une condition essentielle, et dont, par conséquent , l'accomplissement doit être prouvé par quiconque réclame le bénéfice de la disposition ; et cette preuve n'est point suppléée par les présomptions de survie mentionnées aux articles 721 et 722 , lors même qu'elles seraient favorables à la prétention des héritiers du donataire , puisqu'elles n'ont point été appliquées à ce cas par la loi. Nous le déciderions ainsi quand bien même le donateur n'aurait pas laissé d'héritiers du nombre de ceux au profit desquels la loi établit une réserve , et que la donation serait de l'universalité des biens laissés au décès ; car, pour que le donataire eût été saisi en pareil cas, il aurait toujours fallu qu'il eût survécu au donateur. A plus forte raison, dans le cas où il y a des héritiers ayant droit à une réserve , ou que la donation n'est que d'une quote-part des biens , comme ce sont alors les héritiers du sang qui sont saisis, que c'est aux représentants du donataire à former leur demande en délivrance , et à justifier ainsi que leur auteur a recueilli le droit , à plus forte raison , disons nous, la question estelle encore moins douteuse.

Enfin , nous ne croyons pas qu'il soit exact de dire que le donataire est propriétaire du droit dès le moment de la donation. Si cela était vrai, il pourrait l'aliéner, y renoncer, faire des traités à ce sujet , puisqu'on peut en faire même sur un droit simplement éventuel , conditionnel. Car ce serait renoncer à une succession future , pactiser sur une telle succession , et c'est ce qui est formellement interdit par la loi (art. 701, 1130) (î). Nous disons sur une succession future ; et, en effet , quand bien même la chose ne serait pas évidente, le doute serait levé par l'article 1 080(2), qui voit bien là une succession , puisqu'il dit à la

fin : « En cas d'acceptation , il (le donataire) ne « pourra réclamer que les biens qui se trouve-

< ront existants au jour du décès du donateur, et

< il sera soumis au payement de toutes les dettes et

< charges de \a succession. » Aussi la loi ne ditelle pas à l'égard des donations de biens à venir, comme elle le dit au sujet des donations de biens présents (art. 038) (3), que le donataire est propriétaire des biens donnés par le seul fait de l'acceptation de la donation. Il n'a, en effet, qu'une simple espérance, que le donateur ne peut lui ravir , il est vrai ; mais celte espérance , qui est un droit tel quel , nous l'avouons , n'est point un droit de propriété. Sans doute les donations par contrat de mariage sont dignes de faveur , mais cette faveur ne s'étend qu'au donataire et à ses descendants, et nullement aux autres parents ; la conservation des biens dans la famille du donateur est digne aussi de faveur , et voilà pourquoi la donation devient caduque si le donataire et sa postérité l'ont prédécédé. Or , dans le système que nous combattons , tout parent quelconque de ce donataire , même l'Étal , à défaut de parent, aurait cependant les biens, sans être astreint à prouver que le donataire a survécu au donateur, et sans que les héritiers de celui-ci pussent, de fait, écarter celle prétention, en prouvant la survie de leur auteur, puisque nous raisonnons dans la supposition que cette preuve est impossible.

50. Quant aux avantages que des conjoints qui ont péri ensemble ont pu se faire par leur contrat de mariage (1), el qu'ils ont subordonnés à la condition de survie de celui en faveur duquel ils ont eu lieu ; comme aussi quant aux stipulations qui attribueraient un préciput ou la totalité de la communauté en faveur du survivant , ce que

(1) Code de Hollande, art. 1100, 1370.

'j Disposition supprimée dans le Code de Hollande. (3) Code de Hollande, art. I7'->3.

1 Nuis ne puions pu ni det donations qu'ils ont pu se

taire pendant le mariage, donations pjoi sont loajonrs révocables i la volonté do donateur [art. 1096); car la question de savoir si elles dei iennenl aussi cadoquea par loprédéoès de l'époux donal .11 e , comme les donation ■ Miter 1 h '"» et uxorem des Romains m inquaieol de sortir leur effet poor cette 1 eue • 1 A nne question distincte, et qu'il faudrait d'abord préjuger affirmativement pour que , même dans la supposition que les présomptions de surri des art. 721 el 723 seraient applicables entre conjoints donataire, il v ■ ùi intérêt i distinguer, d'après ces

présomptions, quel est celui des époux morts dans le même événement, qui a suivi ru à l'antre. Mais (te n'est point le moment de la discuter ; nous le ferons en sou lieu. Seulement , nous dirons «1rs à prêtent que, puisque la loi, qui s'est expliquée sur la révocabilité , ■ gardé le silence sur la eadncilé par suit'- du prédécès dn donataire, quand elle s'est d'ailleurs expliqué.- formelti ment dans d'autres ras sur la eadoeité pour cette

cause, il semble que ce serait ajouter à ses dispositions , que de la prononcer dan I I ip< I i el ce seuil y ajouter dans un sens suivant lequel il n'est pas permis de le faire , puisque tout ce qui tend a détruire l'effet des actes est de droit étroit. Mais, encore une fois, nous ne prenons point parti quant à présent sur cette question.

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