Renvoi à l'article 789 quant à Vexamcn
d'une question importante et controversée.
Gl . Un autre effet de la saisine, est que les héritiers continuent la possession du défunt.
62. C'est à eux que les donataires et légataires doivent, du moins en général, s'adresser pour obtenir la délivrance de leurs do7is ou legs.
G5. Quoique la loi ne donne pas le droit de saisine aux enfants naturels ni au conjoint, il ne faut néanmoins pas douter qu'ils ne transmettent leur droit à la succession, quoiqu'ils soient morts avant d'avoir obtenu ou même demandé l'envoi en possession.
53. La loi, qui n'est, ainsi que nous l'avons dit, que l'expression de la volonté présumée de l'homme , quant à la transmission de ses biens après sa mort, règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes ; à leur défaut , les biens passent aux enfants naturels; à défaut de ceux-ci, au conjoint survivant, et, s'il n'y en a pas, à l'État. (Art. 725) (i).
54. Mais il existe une différence notable entre les héritiers légitimes , d'une part , et les enfants
naturels , le conjoint et l'Etat , d'autre part : c'est que les héritiers légitimes sont saisis , de plein droit , des biens , droits et actions du défunt , sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession ; au lieu que les enfants naturels, l'époux survivant et l'Etat, doivent se faire envoyer en possession par justice , dans les formes qui sont déterminées à cet effet. ( Article 724) (a).
Nous verrons bientôt , au surplus , si , de ce que les enfants naturels et l'époux survivant sont obligés de se faire envoyer en possession , ils sont privés du principal effet de la saisine , du droit de transmettre la succession non encore acceptée à leurs propres héritiers, en supposant, bien entendu , qu'ils aient survécu au défunt. Pour nous faire bien comprendre , il convient d'abord d'expliquer les effets de la saisine , que la loi n'allribue explicitement qu'aux héritiers légitimes seulement.
55. La saisine dont nous parlons ici n'est rien autre chose que l'effet de la maxime de notre ancien droit français coutumier. Le mort saisit le vif et son hoir (3) le j)lus proche, c'est-à-dire qu'en mourant, le défunt a investi son plus proche parent de tous ses droits, l'a saisi de sa succession.
En sorte que, lors même que l'héritier est venu à mourir sans avoir encore accepté ni répudié l'hérédité, sans en avoir même connu l'ouverture, comme dans les cas prévus aux articles 720, 721 et 722 (*) , que nous venons d'expliquer , il a recueilli le droit et l'a transmis à ses propres héritiers, qui peuvent l'accepter ou le répudier de son chef. (Art. 781 ) (b).
5G. C'est une notable différence d'avec les principes du droit romain sur ce point; car, dans celte législation , il ne suffisait pas, en thèse générale (e) , pour qu'un individu eût recueilli la
(1) Code «le Hollande, nrt. 879.
(2) Ibid., art. 0(10.
>'■'•. Viens mot qui 1 î . ■ n t de herti, héritier.
de de Hollande, art. 1170.
(S) Ibid., arl. 1097.
naissance d'an antre an moment, non pas de la mort do défunt, mail an moment où il était devenu certain qu'il était mort
intestat , époq pi pouvait être différente de la première,
comme "" le voit clairement an '', 7, Isstit., île Iteml. qwe ab intett. de fer. Ce» entants continuaient la perw • do leur au-
B Noos disons <» thé te générale, [une qu'il y avait trois leur; l'hérédité de celui-ci leur était acquise de plein droit, et
exceptions : ils la transmettaient :i leurs héritiers quoiqu'ils fassent venus i
I" A l'égard des héritiers tient , c'est-à-dire des enfanta et mourir avant >!<■ l'avoir appréhendée; seulement , ils avaient,
autres descendants do défunt qui étaient sons s.i puissance an d'après le droit prétorien, la faculté de s'en abstenir, pour notre
myiiirnl de sa mort, et qui ne devaient |>as retomber sims la pas tenus d'en payer les dettes. Kl à ec sujet, le préteur leur