LIVRE III. — MANIERES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
succession d'un autre , soit ab intestat , soit en vertu d'un testament , et l'eût transmise , confondue dans la sienne , à ses propres héritiers , qu'il lui eût survécu , ayant d'ailleurs dans sa personne toutes les dispositions relatives à la capacité de succéder ; il fallait de plus qu'il eût, avant
l'accepter de son chef , jusqu'à concurrence de leurs droits (art. 788); tandis que, dans les principes de la législation romaine, ils n'auraient pas eu le droit d'attaquer la renonciation , parce que, en n'acceptant pas l'hérédité, en la répudiant même formellement , le débiteur ne se
sa mort , accepté l'hérédité , qu'il en eût fait dépouillait pas d'un droit acquis , ne diminuait adition. Jusque-là, il était bien héritier ; mais pas ainsi son patrimoine à leur préjudice ; seulecette qualité ne lui donnait que le droit d'acquérir ment il négligeait de l'augmenter. Or les lois ne l'hérédité, et ce droit lui était personnel , en ce donnaient action aux créanciers d'un débiteur sens qu'il fallait la manifestation de sa volonté insolvable . pour faire annuler ses actes, qui leur particulière pour acquérir les biens et être soumis préjudiciaient , que lorsqu'il avait réellement diaux charges qui les affectaient, en un mot, pour minué son patrimoine par ces actes, et encore être le représentant du défunt. De là la règle : Heredilas nonadila nontransmillitur, règle qui ne souffrait d'autres exceptions (1) que celles que nous avons expliquées, et dont les deux dernières n'avaient même été introduites que dans les derniers temps de la législation.
sous certaines distinctions (2).
58. De ce que, dans notre droit, les héritiers légitimes sont saisis, ipso jure, par la mort du défunt , il résulte que les créanciers de celui-ci peuvent aussitôt les poursuivre, à proportion de la part héréditaire de chacun , ainsi qu'il sera ultérieurement expliqué, sauf aux héritiers pourcipes. Chez nous , le mort saisit le vif, et le droit suivis, s'ils sont encore dans les délais pour faire qui en résulte est transmissible, dans tous les inventaire et délibérer, à user de l'exception cas , comme tout autre droit : aussi les créanciers dilatoire que leur donne le bénéfice d'inventaire, de celui à qui une succession est échue , et qui et à faire par là surseoir à l'instruction et au jugen'en réclame pas les biens , qui même y renonce ment de la cause jusqu'à l'expiration des délais, à leur préjudice , peuvent-ils se faire autoriser à comme il sera dit plus loin. Mais poursuivis après