Ces cas, d'après l'art. 727(i),sontau nom
(1) Co le de Hollande, arl.llOo.
bre de trois (i), ou , en d'autres termes, < sont < indignes de succéder , cl , connue tels exclus i des successions :
< 1° Celui qui serait condamné pour avoir t donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
« 2° Celui qui a porté contre le défunt une t accusation capitale jugée calomnieuse ;
« 5° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre « du défuntt ne l'aura pas dénoncé à la justice.»
87. Ces cas d'indignité sont les seuls, et encore le dernier n'en est point un pour l'héritier qui se trouvait proche parent du meurtrier , ainsi qu'il •erd expliqué ultérieurement. 11 n'est donc pas permis de déclarer un héritier indigne pour toute autre cause que celles qui viennent d'être énoncées. Son inimitié avec le défunt, quelque forte qu'elle eût été, et quelques graves qu'en eussent été les causes , le tort qu'il lui aurait causé dans sa personne, dans son honneur ou dans ses biens, par d'autres faits que ceux exprimés ci-dessus , et qui suffiraient pour faire prononcer la révocation , pour cause d'ingratitude, d'une donation entre-vifs (art. 955) (2), ou d'une disposition testamentaire (art. 1046) (0), ne sauraient fonder une action en indignité contre lui pour l'exclure de la succession. La loi nes'étant écartée de ses règles ordinaires, touchant la dévolution des biens par voie d'hérédité, que dans tels cas, parce qu'il lui a paru juste et convenable de punir l'héritier qui s'y trouverait, l'on ne saurait, sans blesser son esprit , étendre par analogie ses dispositions exceptionnelles à d'autres faits encore. Elle ne les a point jugés assez graves pour motiver d'autres dérogations à ses principes généraux, qui veulent que le plus proche parent ail les biens du défunt. En un mot, ellejuge les cas d'indignité pard'au- Ires principes nue ceux de révocation pour cause d'ingratitude.
Reprenons successivement chacune des causes d'indignité.