I .si indigne celui qui serait condamné pour
avoir donne ou (enté de donner la mort au défunt.
La nature, ainsi qu'on l'a dit bien souvent, se
soulève à l'idée que le meurtrier put recueillir la
dépouille de sa victime ; et comme la tentative du
[1 II \ en .i ^ ;» i t un pin» p.in.l nombre dan 1 l'ancfi mir jurise, et bien ih' ii romain.
crime , manifestée par des actes extérieurs, et suivie d'un commencement d'exécution , dont l'effet n'a été suspendu que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime lui-même (art. 2, Cod. pén.), l'indignité est encourue pour la tentative du meurtre comme pour le meurtre réel ; aussi l'article 727 dit-il : t Celui qui serait con- « damné pour avoir donné ou tenté dû donner la < mort au défunt. »
89. Le complice de l'auteur direct du crime étant aussi coupable que lui , puisque les lois pénales lui indigent la même peine (art. 59, Cod. pén.), du moins généralement, il doit être pareillement déclaré indigne, s'il est condamné.
90. Mais la loi ne permet de déclarer indigne l'individu qui a donné ou tenté de donner la mort au défunt qu'autant qu'il a été condamné pour ce fait, parce que la condamnation seule démontre que ce fait est un crime qu'elle a voulu punir ; d'où il suit que toutes les fois qu'elle ne voit point un crime dans ce fait, comme il n'y a point de condamnation , ou du moins qu'il n'y a point de condamnation ponr crime , il n'y a point d'indignité.
91. Ainsi, lorsque l'héritier était en démence au moment de l'action, ou lorsqu'il a été contraint à la commettre par une force à laquelle il n'a pu résister, comme il n'y a ni crime , ni délit même (art 6A,ibid.), il est clair qu'il ne saurait être déclaré indigne.
92. Ainsi encore, lorsque l'homicide était commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui , ou qu'il était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime , comme il n'y a non plus ni crime ni délit (art. 527, 528, ibid.), il ne peut pas davantage y avoir lieu à déclarer l'héritier indigne pour cette cause.
93. H en serait de même si l'héritier était Agé de moins de seize ans quand il a donné la mort au défunt, et s'il était décidé qu'il a agi sans dis-
(2; Code de Hollande!, art. 1 7 2 ■■ .
cernement , car alors il serait acquitte, quoiqu'il pût, selonles circonstances, êtreconduilctdétenu dans une maison de correction pendant tel nombre d'années que le jugement déterminerait (art. GO, Cod. pén.); il n'y serait pas détenu pour crime, mais par mesure de sûreté et de précaution.
94. Dans le même ordre d'idées, si la mort du défunt a eu lieu par maladresse , imprudence , inattention , ou négligence de l'héritier , sans aucune intention de sa part, celui-ci n'est pas non plus indigne de lui succéder , quoiqu'il soit condamné, d'après l'art. 519 du même Code , à la peine d'emprisonnemeutde trois mois à deux ans, et à l'amende portée par cet article ; car il n'est pas condamné pour fait de meurtre , comme le veut l'art. 727 du Code civil pour qu'il soit déclaré indigne ; il est condamné pour simple homicide involontaire , et la loi n'a pu vouloir punir un malheur comme un crime (î).
95. Bien plus , si l'homicide , même commis volontairement, est néanmoins excusable d'après la loi, celui qui l'a commis, bien qu'il soit condamné à une peine, parce qu'en effet il n'est point absolument innocent comme celui qui était en démence au moment de l'action, ou qui a usé de la légitime défense de lui-même; celui qui l'a commis, disons-nous, ne doit pas être déclaré indigne : tels sont les cas prévus aux art. 521 et 522 du Code pénal (->) ; mais le parricide n'est jamais excusable. (Art. 525, ibid.)
11 y a, en effet, entre l'homicide commis dans
l'un de ces cas, et le meurtre commis avec liberté d'esprit, une différence énorme. Il y a meurtre , il est vrai, parce que la mort a été donnée volontairement; aussi la loi pénale rappelle-t-clle meurtre : mais la provocation qui l'a causé lui enlève le caractère de criminalité, en le rendant excusable, pour lui laisser seulement celui de simple délit, punissable d'une peine correctionnelle, et voilà tout (art. 526, Cod. pén). L'héritier n'est donc pas condamné pour un meurtre ordinaire , pour avoir, sans aucune cause légitime , donné la mort au défunt , puisque autrement on lui appliquerait la peine du meurtre ; il n'est, en réalité, condamné que comme coupable d'un simple délit , puisqu'on ne lui inflige que la peine d'un délit, et non celle d'un crime. Nous dirons, en outre , avec M. Chabot , qu'il est déjà assez malheureux de s'être trouvé dans une déplorable circonstance , sans qu'on aggrave, par une déclaration d'indignité, le poids du chagrin qu'elle doit lui causer. Sa volonté n'a pas été libre et entière ; il a été poussé, entraîné , forcé peut-être au fait d'homicide par un crime que commettait ou que voulait commettre sur lui celui qui a succombé.
96. Comme la mort donnée en duel peut avoir, tantôt les caractères de l'assassinat, tantôt ceux du meurlre , et tantôt ceux du simple homicide commis dans l'état de la nécessité de la légitime défense de soi-même, on ne peut décider, en général, dans l'état actuel de nos mœurs , qu'il doit faire déclarer celui qui en est auteur, indigne de succéder à l'individu qui a succombé (3). La
(1) La L. 3, ff. de His quœ ut indir/. auferr., porte, il est vrai, que l'héritier qui, |>ar son imprudence , a causé la mort du défunt, doit être privé des biens de celui-ci ; mais cette loi n'est d'aucune autorité sous notre Code : 1° parce que, d'abord, il y est question d'une hérédité testamentaire ; or les causes qui peuvent, chez nous, priver l'héritier de l'homme, ou tout légataire quelconque, du bénéfice de la disposition, n'ont pas besoin d"ètrc aussi graves que celles qui doivent exclure l'héritier appelé par la loi : c'est ce que nous avons déjà dit ; 2" le fisc profilant, dans le droit romain, des biens enlevés aux héritiers et aux légataires pour cause d'indignité, comme de ceux dont ils étaient privés sous prétexte de caducité des dispositions, on avait sans mesure, et dans son intérêt, multiplié ces causes, tandis que chez nous elles sont, au contraire, fort restreintes, et avec raison.
(2) Et peut-être même aussi ceux qui sont prévus aux art. 32Ï et 325 du même Code.
Lebrun ( des Successions , liv. 111, chap. îx , no 2) est d'une opinion bien contraire; il décide généralement que, lors même que l'homicide est excusable , il sutlit pour faire déclarer
l'héritier indigne , parce que , dit-il , il serait d'un trop dangereux exemple de lui permettre de succéder, et que d'ailleurs il y a toujours quelque faute de sa part, soit pour provocation , soit pour n'avoir pas assez su se modérer. M. Espiard, son annotateur, modifie la décision , par trop absolue , de cet auteur, et pense que lorsque l'héritier a mis dans sa défense une raisonnable modération, le surplus est un malheur qui ne doit pas le rendre indigne. Au reste , les termes de notre Code ne permettent guère de prendre pour un guide sûr les opinions plus ou moins concordantes des anciens auteurs sur ce point.
(3) Belgique. Sons l'empire delà loi du 8 janvier 1841, rcla-
tiveau duel, la mort donnée en duel ne peut jamais offrir ce
caractère d'homicide commis dans le cas de la légitime défense.
Aux termes de l'art, iî de celte lui, celui qui, dans un duel, aura donne la mort à son adversaire, enconrl on emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de mille à dix mille francs. Cette condamnation fait elle encourir l'indignité 7 L'adoption de cette h>i est trop récente pour que nous puissions résoudre cri te question à L'aide delà jurisprudence. Mais bien qu'on puisse dire, à l'appui de la négative, que l'indignité ne peut être encourue,