‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 195 sur 388 · D'autres cas encore peuvent se présenter · texte numérisé non relu

D'autres cas encore peuvent se présenter

(1) Ce qui est bien démontré par l'art. lijo3, où l'on voit que l'immeuble acquis des denier» dotaux n'est point dotal, si la condition «le l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage. Le même principe se trouve dans une foule de dispositions du droit romain, notamment dans la L. 8. Cod. Siquisalteri et sibi; L. 4, Cod. Comm. utriusq. jud : L. G, Cod. de Un', riud.; L. Î8, § ult., IT. de Furtis : L. 22, Cod. de Jure dotiuin : t.. 7. | 1, ff. Qui potions in pign.

Cependant il y ,i\ .lit quelques exceptions. / oye:, a cet égard, notre Traité des Contrats ■ n° 781.

(2) Comme on en voit un exemple dans l'art. 132, cl dans plusieurs lois romaines, tell. s que les I.I.. 70. § 3; 71 et 72,

ff. de Lcgat. 2". C'est ■oui te qu'enseignent Keuusson cl tous

tes (s), à peu près dans les mêmes termes.

1° Lorsque l'ascendant avait donné une somme en argent monnayé, et que dans la succession il se trouve aussi du numéraire, en même quantité, ou pour une somme plus forte ou moindre, mais sans qu'il y ait preuve, par un bordereau constatant les espèces données, ou par une déclaration du donataire, que les espèces retrouvées sont identiquement les mêmes que celles qui avaient été données, ces dernières sont-elles censées (du moins jusqu'à due concurrence) être retrouvées en nature, de manière que l'ascendant ait le droit de les reprendre ?

2° Toujours si c'est une somme d'argent qui a élé donnée, cl qu'il ne se trouve dans la succession que des obligations , des billets , des effets publics ( tels que des inscriptions sur le grandlivre , ou des bons du trésor) , ou des billets de la banque de France , ou des actions sur cette banque, ou au porteur sur telle ou telle entreprise, y a-t-il également lieu de dire que la somme donnée est censée se retrouver en nature dans la succession ?

3° Vice versa , si ce sont des obligations , des billets, des effets publics ou des actions, qui ont été donnés , et qu'il n'y ait plus dans la succession que du numéraire, y a-t-il lieu de dire la même chose ?

Et quid , dans l'espèce , s'il se trouve dans la succession des billets ou des obligations signés d'autres personnes que celles qui avaient signé les premiers ?

les auteurs qui ont trailé de la Subrogation. Voyez encore notre Traité des Contrats, au même endroit.

Au surplus, il faut bien prendre garde d étendre cela trop loin quant à l'application de noire art. 7 17. "Nous ne parlons maintenant que du cas d'échangi : nous allons en examiner d'autre*.

(3) Elle l'admet aussi dans le cas d'échange d'un propre de communauté [art. lJ't7j, et, comme nous venons de te dire, elle l'admet d'une manière bien plus générale encore dans le cas prévu à l'article 132.

(•», Disposition supprimée dans le Code de Hollande. ■': On 1rs trouve présentées cl discutées dans le Commentaire de M. Chabot, mais avec un peu de diffusion, et quelquefois d'après des raisonnements dont la justesse est trùs-contcslable.

4° Enfui, s'il m: se trouve plus dons la succession le numéraire, les obligations, les billets, les effets publics , les actions , qui avaient été donnés, mais qu'il s'y trouve des objets acquis à titre onéreux par le donataire, soit meubles, soit immeubles; ou si, après avoir aliéné les biens meubles ou immeubles qui lui avaient élé donnés, il a acquis d'autres biens , toujours à titre onéreux, et qui sont encore dans l'hérédité, y a-t-il lieu à la reprise ?

Y a-t-il lieu surtout à la reprise lorsque le donataire ayant reçu de l'argent, des billets, etc., il a l'ait une acquisition, soit d'un fonds de commerce, soit d'une ebarge, soit d'un immeuble, et qu'il a déclaré employer à cette acquisition les objets à lui donnés par son ascendant?

235. Sur le premier cas (i), M. Cbabot, après avoir rapporté la discussion qui a eu lieu (dilon) au conseil d'État sur l'art. 747 , dit avec raison qu'elle ne jette réellement aucun jour sur ces difficultés, qu'elle est tout aussi obscure que la rédaction de l'article lui-même; et il ajoute que tous les commentateurs se sont trouvés très-embarrassés pour expliquer ces mots de l'article , qui se retrouvent en nature dans la succession, à tel point que, suivant M. Malleville , la reprise doit toujours avoir lieu , soit que la donation consiste en meubles, soit qu'elle consiste en immeubles , excepté seulement dans le cas où l'objet donné a péri dans la main du donataire, ou a été dissipé par lui sans emploi utile; mais que MM. Grenier et Toullier pensent qu'il doit y avoir exception pour d'autres cas encore que ceux ( ou celui, car en réalité il n'y en a qu'un quant au résultat) indiqués par M. Malleville; enfin, que d'autres s'en tiennent à la lettre de l'article , et disent que la réversion ne doit avoir lieu que lorsque les objets donnés se retrouvent en nature matériellement , ou au moins virtuellement , parce

que le prix en est encore dû , s'ils ont élé aliénés, ou parce qu'il existe une action en reprise.

M. Cbabot n'exprime son opinion qu'avec une extrême défiance, dit-il , parce que la lettre de la loi parait opposée ; mais cependant il se détermine à décider que , lorsque l'ascendant a donné une somme d'argent , sans faire un bordereau des espèces , et que dans la succession du donataire il se trouve du numéraire , la réversion doit avoir lieu jusqu'à due concurrence , sans que l'ascendant soit tenu de prouver que le numéraire qui existe dans la succession du donataire est identiquement le même que celui qu'il avait donné. Et, se laissant entraîner par voie de conséquence des motifs qui l'ont déterminé, et que nous allons reproduire succinctement (toutefois en en faisant sentir le vice), M. Cbabot décide également que si des obligations, des billets, des effets publics , ont élé donnés par l'ascendant, et qu'ils n'existent plus dans la succession du donataire , mais du numéraire s'y trouvant, l'ascendant a le droit de réversion jusqu'à due concurrence, et par les mêmes motifs que dans le premier cas ; parce qu'en effet, dit-il, ces obligations, ces billets, ces effets publics, ne sont pas autre ebose que la représentation du numéraire que les souscripteurs ont reçu et se sont obligés de rendre : ce sont des titres qui donnent au possesseur l'action pour ravoir son argent. Le possesseur est donc censé avoir dans son patrimoine l'argent même en nature ; car, en droit, celui qui a l'action pour ravoir sa ebose , est censé avoir en nature sa ebose ellemême, d'après la règle : Id apud sequishabere videtur , de quo habet aclionem; habelur enim quod peti polest. L. 1-43, ff. de Verb. signîf. (a). Enfin, il décide de la même manière les troisième et quatrième cas.

Le fondement de son opinion sur le premier, c'est que le numéraire est au nombre des eboses dites fongibles , c'est-à-dire de celles qui sont re-

'I Vais ensuite il ''st entraîne par voie de conséquence, un peu trop facilement peut-être . .i décider les autres cas de la même manièi e.

(2) Cela est vrai , sans donle , sous plusieurs rapporta, mais non sons d'aairea, el c'eal précisément snus cm derniers que peot être envisagée la question qui nom occope, c'est-i-dire. quel est le véritable seris de ces mots, qui se retrouvent en nature dont '" tueeetiion '

Ainsi , dit très-bien Yiiiniiis sur le { 2, Nsnr. Quib. aliett tt<ii Proprie tamen loquendo, nec ipia iwi nostra mum-t ■

nec enim quod nnl>is debetur . quod est in credito, proprittuutrnm est. Wemo autem rem tuatn [nui uno cusu) eondicit , mit tibidari oportere intendit. LL. '27, § 2. el M, princip- AT. de Ueur. arg. mund. kg.'; el | 1 i . Nstit. de Aetionib. La régie citée par M. Chabol esi vraie quand il s1a;;it d'une action réelle ; mais ce <|uc nous ne pouvons réclamer que par action person nellc n'est pas encore notre chose, res nostra, Au moins elle ne l'était |i:is dans les anciens principes : cette chose est n/itre uniquement par équipollence.

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