‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 194 sur 388 · LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

dant sur la première , décide , après avoir assez et ils offrent, selon nous, encore plus de difficulté

longuement rapporté les objections qu'on peut que les précédents ; ils font vivement sentir com-

faire, que l'ascendant aie droit de reprendre les bien la loi sur celte matière eût mérité plus de

biens reçus par le donataire en échange de ceux développements, ainsi que l'ont observé tous les

qui lui avaient été donnés ; qu'à la vérité, en prin- jurisconsultes qui ont analysé cet article 747 , et

cipe , il n'y a de subrogation d'une chose à une dont plusieurs se sont fait les questions suivan-

autre que dans les cas expressément prévus par la loi , parce que les subrogations sont de droit étroit et ne s'étendent point par analogie (i), mais que ce principe n'est pas applicable au cas où la subrogation est personnelle , c'està-dire d'une personne aux droits généraux d'une autre, et non pas seulement réelle, ou d'une ou plusieurs choses à une ou plusieurs autres; qu'alors elle a pour effet de s'étendre aux choses qui ont été substituées à la place de celles qui ont été aliénées (2).

Cela est vrai surtout quand elles l'ont été aussi par voie d'échange, mode qui admet d'autant plus facilement la subrogation que la loi la reconnaît même à l'égard des biens dotaux (5) (article 1559) (*), quoiqu'elle eût déclaré d'abord que l'immeuble acquis des deniers dotaux ne serait point dolal , si la condition de l'emploi n'avait pas été stipulée dans le contrat de mariage. Or la subrogation est ici à litre universel: elle est de la personne à la personne , puisque l'héritier est le subrogé du défunt, et que le donateur est héritier.

Il y a sans doute des objections à faire à cette décision , mais nous les passerons sous silence , parce que leur discussion nous entraînerait trop loin. Nous pensons donc aussi, avec la plupart des commentateurs du Code, mais après avoir hésité, que le donateur a droit aux biens reçus par le donataire en conlre-échange de ceux qui lui avaient été donnés, et qui sont encore dans la succession.

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