Il y a ici abus de principes incontestables
Personne ne niera qu'en matière de prêt de consommation une chose ne représente parfaitement une autre chose de même espèce et de même qualité; que 4001V., par exemple, ne représentent parfaitement 100 francs, quand bien même ce ne serait pas dans la même monnaie, parce qu'ici c'est uniquement la valeur que l'on considère (2) ; que dix hectolitres de froment de tel endroit , de telle qualité , ne représentent parfaitement aussi dix hectolitres de froment du même lieu et de la même qualité : car assurément quand on dit qu'un emprunteur s'est libéré en nature, qu'il a rendu en nature les choses qu'il avait empruntées, on entend dire qu'il s'est libéré par équipollence, parce que , à l'égard des choses fongibles , tolidem idem est. Mais la question n'est pas là , elle est tout entière dans le point de savoir si les rédacteurs du
Code ont entendu, par ces mots de l'art. 747, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession , une simple équipollence comme en matière de prêt. Et avancer qu'en droit, quand il s'agit de choses dites fongibles, l'espèce est toujours représentée par le genre, que l'espèce subsiste tant que le genre entier n'est pas anéanti, que l'espèce existe toujours en nature dans une autre espèce du même genre , c'est une proposition fausse, qui doit être relevée, lors même que , par d'autres motifs , on devrait adopter les résolutions de l'auteur sur les points en question.
En effet , cela n'est vrai qu'à l'égard des débiteurs de quantités, comme sont les emprunteurs par prêt de consommation , et bien d'autres encore ; mais cela n'est pas exact à l'égard de tous autres. Le droit romain nous en fournirait la preuve par plusieurs de ses textes (3), et le Code civil lui-même, en reproduisant les dispositions de ce droit à ce sujet , nous en fournit une irrécusable ; c'est l'article 1258 (4) , ainsi conçu : < Pour payer valablement, il faut être proprié- 1 taire de la chose donnée en payement, et ca- « pable de l'aliéner.
« Néanmoins le payement d'une somme d'arc gent ou autre chose qui se consomme par « l'usage , ne peut être répété contre le créan- « cier qui l'a consommée de bonne foi , quoique « le payement en ait été fait par celui qui n'en t était pas propriétaire ou qui n'était pas ca- « pable de l'aliéner (5). »
S'il était vrai , comme le dit M. Chabot d'une manière trop absolue, que, dans les choses dites fongibles , l'espèce existe encore en nature tant que le genre n'est pas totalement détruit (anéantissement que l'on ne peut guère concevoir comme possible) , il s'ensuivrait que la disposition de ce texte ne présenterait qu'une vainc illusion au
(1) Voyez au tome IV, nos 12 et suivant, ce que nous avons dit au sujet des choses dites tangibles, en parlant de la Division des biens.
(2) A moins encore que les parties n'eussent entendu que la propriété des choses ne serait point transférée : qu'il n'y en aurait que le simple usage concédé pour tel ou tel temps, mais alors ce ne serait plus un prêt de consommation. Voyez ce qui a été dit sur ce point au même endroit.
(3) Voyez notamment la L. 11 , § 2 ; L. 19, § 2, ff. de Rébus crédit.; L. 78, ff. de Solut ; et le § 2 , Ikstit. Quib. alien. licet, rel non.
Voyet aussi Vinnius sur ce paragraphe ; Donellus sur la L. 1 1
précitée, et Godefroy, en ses notes sur la L. 19 ci-dessus. / oyez également notre Traité des Contrats, n" 699.
(4) Code de Hollande, art. 1420.
(!$) 1/art. 1250, n" 2, nous fournil aussi une preuve qu'aux yeux de la loi, du numéraire ne remplace pas toujours du numéraire, puisque le débiteur qui a emprunté une somme pour payer son créancier ne confère la subrogation au prileur qu'autant que l'acte d'emprunt fait mention du molif de l'emprunt , et que la quittance porte que le payement a été fait des deniers empruntés. Il n'y a pas ici de substitution, «il l'on n v admet aucune fiction quelconque : les espèces sont considérées tanquam corporn.
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créancier qui, de fait, aurait réellement consommé la chose à lui payée ; car on lui dirait : La chose qui vous a été payée existe encore en nature dans vos mains, par cela seul qu'il en existe encore de même espèce, soit chez vous , soit ailleurs. Mais n'allons pas aussi loin que voudrait nous entraîner M. Chahot , par la fausse application qu'il fait à tous les cas quelconques où il s'agit de choses fongibles , des principes du prêt de consommation , et des autres dettes de quantité : supposons qu'il eût lui-même, dans le cas de l'art. 1258, restreint sa décision, et qu'il eût regardé les choses comme consommées, comme n'existant plus en nature , par cela seul que le créancier n'en aurait pas eu d'autres du même genre : eh bien ! il eût encore été dans l'erreur , car très-certainement les choses réellement consommées par le créancier n'auraient pas existé en nature dans le sens de cet article, quoique ce créancier en eût eu d'autres du même genre dans son patrimoine. Par exemple, si on lui eût payé 500 fr. qui n'appartenaient point à celui qui les lui payait, et qu'il eût lui-même, de bonne foi , compté ces 500 fr., à un de ses créanciers ; qu'il fût bien prouvé que c'étaient les mêmes 500 fr., puta, parce que les deux payements auraient eu lieu au même moment , et qu'un acte le constaterait : certainement , et très-certainement , celui à qui les espèces appartenaient n'aurait pu les réclamer, ni en réclamer d'autres de même valeur du créancier qui les avait reçues , quand bien même celui-ci eût avoué avoir chez lui cent fois celte somme.
257. Les interprètes du droit romain ne sont pas, il est vrai, parfaitement d'accord sur les
circonstances auxquelles on doit reconnaître que des espèces ont été consommées (i) ; mais tous du moins décident que lorsqu'elles l'ont été , le principe reproduit dans notre article 1258 est applicable , et que le créancier ne peut plus être attaqué en restitution , ni par action en revendication des espèces elles-mêmes , ni par action personnelle, pour en rendre autant et de même valeur à celui à qui elles appartenaient ; preuve bien évidente que, dans ce cas, les choses fongibles se consomment réellement en espèces , et qu'il n'est pas nécessaire que le genre dont elles faisaient partie , même en le limitant infiniment, n'existe plus pour qu'elles soient censées ne plus exister elles-mêmes.
258. Les décisions de M. Chabot, même celle qu'il donne sur le premier cas, ne reposent donc que sur un fondement vicieux en droit. A présent, si l'on étend ces observations au cas où de l'argent ayant été donné, on ne retrouve plus que des billets au bout peut-être de quinze ou vingt ans, et plus encore, ou que des billets ayant été remis, on ne retrouve plus que de l'argent ; ou enfin que de l'argent ou des billets ayant été donnés, le donataire laisse des biens qu'il a acquis à titre onéreux, sans que, surtout, les actes d'acquisition fassent mention de l'emploi de ce qu'il avait reçu , à combien de fictions n'est-on pas obligé de recourir pour prétendre que les choses trouvées dans la succession sont, en nature, celles qui avaient été données ! Combien de subrogations successives ne faut-il pas imaginer pour arriver à ce résultat , quand précisément la loi ne reconnaît de subrogation que dans les cas prévus par elle ?
(1) Ils conviennent bien tons qu'elles sont consommées par U fonte qu'on en tarait faite, ou par tout autre procédé propre a enlever à l'argent sa forme primitixe, et par conséquent son caractère légal. Ils tombent aussi d'accord qu'il y a consommation des <:s|d '■( . ■- comptée! à une personne, lorsqu'elles sont tellement mêlées a\cc 1rs siennes propres . qu'elles n'eu peuvent plus être distinguées. Douellussur la L. Il, ff. de Rébus end itis; Vinnius sur le | -, UBRIT. Quib. ulii'iuirc liret , tel non. Mais Godefroy avant écrit , en ses notes sur la L. 1'.) , 'j I, 11. de Rebut creditis, que les espèces sont censées consommées lorsque celui à qui elles ont été comptées les a lui-même données en
payement à un autre, on prêtées 1 an tiers, Vinninsdit à ce sujet : iVoii est mirum, nullos apud aiictores plures et crussions errores reperiri , ijuam apud toriflortt notai uni : i/uippc tjuibustempus non est ranno aut cribro ulendi ; et Yiuuiusa raison dans les principes du droit romain, où incontestablement si les
espèces qui sont maintenant dans la main d'une troisième personne pouvaient être démontrées comme étant celles-là même qui ont été d abord données en payement par un débiteur qui
n'en était pas propriétaire, ou par une personne qui n'avait pas capacité pour les aliéner, tel qu'un pupille qui a payé sans l'autorisation de son tuteur, la revendication de ces mêmes espèces aurait lieu île la part «lu propriétaire OU du pupille. Mais ches nous il en serait autrement, à cause de la règle*: En fait (lv meublai , possession mut titre (art. 2'27'.l) ; ce qui ferait considérer, avec Godefroy, comme une consommation des espèces, dans le sens de l'art. 1238, le fait de celui qui, ayant rreu BU payement des deniers qui n'appartenaient pas à son débiteur, ou qui les avait reçus de son débiteur incapable, les aurait lui— mime donnés eu payement à sou créancier, ou les aurait prêtés à un tiers.