‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 198 sur 388 · LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR h\ PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR h\ PROPRIÉTÉ

Pourquoi , lorsque les objets donnés ont été aliénés par le donataire, l'article 747 ne donnet-il au donateur le droit d'en réclamer le prix qu'auuint que ce prix serait encore dû? C'est bien évidemment parce que la confusion qui en aurait été faite avec les autres deniers du donataire ne permettant plus de discerner ceux qui provenaient des objets aliénés , la loi a regardé comme tout fini, tout consommé à cet égard. Or, dans le système de M. Chabot, la loi, pour être conséquente, n'eût pas dû faire éteindre le droit de l'ascendant par la seule réception du prix; elle n'eût pas même dû le faire éteindre par la consommation réelle de ce prix : il n'eût dû s'éteindre que par la seule circonstance que le donataire qui a reçu ce prix, on le suppose, n'aurait laissé dans sa succession ni argent comptant, ni créances, ni actions, ni effets publics ou privés. Cela est clair comme le jour, puisque l'ascendant avait droit à ce prix, que ce prix était de l'argent, et que cet argent ne s'est point consommé en entrant dans la main du donataire , attendu , suivant le système de M. Chabot, que l'argent est représenté par de l'argent, et même par l'obligation de ceux à qui on l'a ensuite prêté , bien mieux, par les biens-fonds que le donataire aurait achetés avec cetargent, ou le produit de ses créances ; en un mot, que cet argent est censé exister en nature dans celui qui est trouvé dans la succession , dans ces créances ou dans ces biensfonds.

Mais n'esl-il pas possible , et M. Chabot luimême se fait cette objection , à laquelle il ne répond que d'une manière qui ne répond point à la difficulté (i) , n'est-il pas possible que l'argent trouvé, que les obligations , les billets, les effets publics, proviennent en tout ou très-grande partie des revenus du donataire , de ses épargnes , de son industrie, de ses bénéfices commerciaux, du remboursement de ses autres capitaux, etc. , etc? Et comment, dans la plupart des cas, discerner leur véritable origine, après peut-être dix, vingt ou trente ans, et dix, vingt ou trente revirements ou mutations , après toutes les vicissitudes que la fortune du donataire peut d'ailleurs avoir éprou-

vées depuis la donation ? C'est précisément cette impossibilité qui a fait décider, dans tous les cas, en matière de choses fongibles , qu'elles étaient censées consommées lorsqu'elles avaient été confondues avec les autres choses de la personne , de manière à n'en pouvoir plus être distinguées avec certitude , et qui a fait que les rédacteurs du Code ont exigé , pour que l'ascendant donateur pût reprendre les choses par lui données , que ces choses se retrouvassent en nature dans la succession du donataire : autrement ils auraient été en grande contradiction de vue avec euxmêmes, en ne lui donnant droit au prix de celles qui auraient été aliénées qu'autant que ce prix eût encore été dû, et en ne lui accordant pas aussi le droit de réclamer dans le cas où il se serait trouvé du numéraire dans la succession, ou des créances sur des tiers représentant ce prix, placé entre leurs mains, surtout quand il aurait été bien justifié que cet argent trouvé dans l'hérédité était identiquement le même que celui qui avait été payé par les acquéreurs des biens, ou que les deniers placés chez les tiers étaient absolument les mêmes; preuve qui, dans le système de M. Chabot , n'eût pas même dû paraître nécessaire. Or, assurément, l'ascendant n'aurait cependant pas droit à ce prix , que nous supposons avoir été payé; ou bien il faudrait rayer de l'art. 747 ces mots : Le prix qui peut en être dû. Ainsi , nous ne saurions être de l'avis d'un arrêt de la cour de Rouen, du 11 janvier 1816 (Sirey, 1816, 11,49), confirmé par arrêt de rejet du 30 juin 1817 (Sirey, 1817, I, 313), qui a jugé que le droit de réversion de l'ascendant donateur a lieu pour toutes les sommes données en numéraire , quoiqu'il ne se trouve dans la succession du donataire que des effets de commerce, des obligations ou des contrats. S'il en était ainsi, ce serait véritablement effacer de l'art. 747 une des conditions sous lesquelles la réversion est accordée : si les choses se trouvent en nature dans la succession.

239. Nous convenons, au surplus, que si une somme avant été donnée , celte somme a été

(1) Il dit que s'il est prouvé que tes deniers ou effets trouvés mer ; ce qui ne saurait être douteux : mais c'est l'impossibilité

dans la succession proviennent des revenus ou économies du do- de faire cette preuve au bout d'un long temps qui rend celte

nataire, ou du remboursement de ses aulres capitaux, ou delà réponse tout à fait insuffisante, vente de ses biens particuliers , l'ascendant ne pourra les récla-

placée à l'instant même (ou du moins que les deniers n'aient pas été confondus avec les autres deniers du donataire) , et qu'elle soit encore due par l'emprunteur au moment de l'ouverture de la succession, et autres cas analogues où il serait démontré qu'il n'y a pas eu de confusion , nous tombons d'accord , disons-nous , que l'ascendant donateur peut la reprendre ; qu'il peut aussi reprendre les billets, les créances, les contrats qu'il adonnés, cédés, transportés à titre gratuit, et qui n'ont point encore été acquittés par payement, compensation, ou de toute autre manière; parce qu'il est vrai de dire , dans ces cas, que la ebose existe en nature et identiquement.

2-iO. Mais nous n'admettons pas qu'il puisse réclamer les biens acquis à titre onéreux par le donataire , à qui il n'avait donné que du numéraire ou des effets ou contrats, à moins que celui-ci n'eût déclaré, dans les actes d'acquisition , qu'il faisait lesdites acquisitions avec l'argent ou les autres objets qui lui ont été donnés par son ascendant , ce qui sera bien rare ; et encore cette opinion est-elle douteuse (1) , car ce qui est acquis avec des deniers dotaux n'est point dotal (a) ; ce qui est acquis avec le produit d'un objet hypothéqué n'est point hypothéqué (3) ; ce qui est acquis avec mon argent, sans mon mandat, et même avec l'argent qui m'est volé, ne m'appartient pas (\) , etc. : preuves incontestables que les principes ne permettent pas de créer arbitrairement des subrogations. Et si, d'une part, le droit de l'ascendant est digne de faveur, et nous l'avons dit nous-mème, d'autre part, il ne faut pas oublier que ce droit est une succession anomale dont, par conséquent, on ne doit pas étendre les limites au delà du point fixé par la loi.

241. Au surplus, l'ascendant succède aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire, et c'est le troisième clief , si l'on peut s'exprimer ainsi, du droit que la loi lui attribue. C'est par

l'explication de ce dernier point que nous terminerons nos observations sur cet art. 747, article si important , mais si incomplet, si obscur.

242. L'ascendant ayant l'action en reprise que pouvait avoir le donataire , dans le cas où celui-ci a aliéné les objets donnés (5) , il s'ensuit que si une chose quelconque, même de l'argent, a été donnée en dot à une fille ou petite fille, par son père , sa mère , ou un ascendant d'un degré supérieur, le donateur a l'action en reprise de la dot, telle que la donataire décédée l'aurait eue, soit qu'elle fût mariée sous le régime en communauté , soit qu'elle le fût sous celui d'exclusion de communauté , soit enfin qu'elle eût adopté le régime dotal proprement dit; par conséquent, il ne l'a que sous les distinctions et avec les obligations qui sont expliquées au litre du Contrat de Mariage, distinctions et obligations dans lesquelles nous ne pouvons entrer ici , d'autant mieux que le principe posé ci-dessus, que l'action qu'aurait eue la donataire appartient à l'ascendant , suffit pour résoudre tous les cas (e) : aussi , si c'était le mari qui fût donataire , l'ascendant ne reprendrait dans la communauté de celui-ci (en le supposant marié en communauté) , que ce que ce dernier ou ses héritiers avaient le droit de reprendre par rapport aux choses données et entrées en communauté , d'où il suit que si cette communauté ne suffisait pas pour fournir aux reprises de la femme et payer les dettes , comme on le prévoit dans l'art, i 472 (7), le mari n'ayant rien à reprendre, l'ascendant ne reprendrait rien non plus à ce sujet.

243. L'ascendant succède pareillement à l'action en réméré , ou en rescision pour cause de lésion, qu'avait le donataire , ainsi qu'à celle en résiliation pour défaut de payement du prix, ou en annotation de contrat pour vice de forme, incapacité, erreur, dol ou violence, et même en révocation de donation pour inexécution descon-

1 Bile 1 'esl beaucoup plu assurément que celle que nom .nous émise inr le • as d'échange, parce ijue Ici l-<i ^ admettent bien plus tu ilemenl Ij lubrogalien i a matière d'échange qu'en matière d'achat : nous en avoua cité de - exemptée. [2] L. 12, Cod. de Jure dot.} article 1 J..:t, Cod.civ.

(3) L. 7, 1 1, II. qui Potions in vig.

(4) L. 0, Cod. Siquis alteri »l ribif L. •'«!!, g ait., IT. Je Furtis.

TOMF. III. l.D. BELGE.

T. VI. I l>. Fi:.

\ j-lus foi te raiaon s'il ne Ici a point aliénés, nuis qu'un lieri lis possède, avec on sans titre, avait-il l'action, et l'a-t-U ti ansmisc ., l'ascendant .

fi I oijr:, an surplus, 1rs articles 1407, [468a 1471 inclusivement, 1573, 1881 à 1539 aussi incinsi ventent , et Ij04 à lo70.

(7 Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

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