‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 199 sur 388 · LIVRE Uï. — MANIERES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE Uï. — MANIERES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

dirions, ou pour cause d'ingratitude, dans les cas où les héritiers du donataire auraient eu euxmêmes l'action pour celle cause. En un mot, toute action en reprise qu'avait le donataire relativement aux biens donnés appartient également à l'ascendant du donateur.

244. Mais aussi , dans le cas où le donataire eût été obligé de restituer quelque chose à l'autre partie, comme dans celui de réméré ou de rescision pour cause de lésion, parce que le donataire vendeur avait reçu tout ou portion du prix de la venle , l'ascendant doit pareillement le resliluer, sans pouvoir s'en faire faire raison par les autres héritiers , ni même l'imputer sur la portion des dettes qu'il doit supporter au prorala de son émolument, suivant ce qui a été dit plus haut ; car il reprend les biens dans l'état où ils se trouvent, sauf ce que nous avons dit sur le cas où ils sont simplement hypothéqués. La loi lui donne bien l'action en reprise , mais elle ne la lui donne que telle qu'elle existe, par conséquent avec les charges qui y sont attachées. L'exercice de cette action ne doit préjudiciel' en rien aux autres héritiers : or elle leur préjudicierait s'ils étaient obligés de contribuera ces charges. Tout ce que la loi a voulu, c'est que l'ascendant donateur l'eût de préférence à eux; il doit donc l'exercer à ses risques et périls , ainsi que supporter personnellement les obligations corrélatives qui y seraient attachées.

24o. 11 n'a môme aucune indemnité à réclamer des héritiers pour les détériorations que le donataire aurait commises sur les biens donnés, soit en abattant des futaies , soit en démolissant des bâtiments , en arrachant des vignes , etc. , soit enfin, ainsi que nous l'avons dit, en constituant sur lesdils biens des servitudes ou des droits d'usufruit ou d'usage au profit des tiers : nous répéterons encore qu'il ne reprend les biens que dans l'état où ils se trouvent.

246. De ce que l'ascendant n'a point d'indemnité à réclamer pour les détériorations, M. Toullier en conclut que , réciproquement , il ne devrait aucune récompense ou rapport aux autres

(1) Code de Hollande, art. 1139.

(2) Ibid., art. 1132.

héritiers pour les améliorations que le donataire aurait faites, même pour les constructions importantes, parce qu'il serait injuste, suivant cet auteur, de forcer à payer des récompenses pour des améliorations celui qui ne pourrait réclamer d'indemnité pour des dégradations; qu'il n'en doit pas être de lui comme d'un héritier assujetti au rapport envers ses cohéritiers, cas dans lequel, si l'héritier leur doit des indemnités pour la dépréciation qu'il a causée aux biens , du moins il peut en répéter pour la plus value qu'il leur a procurée (art. 8G1 et 8G2) (1). Mais ce raisonnement de M. Toullicr n'est point du tout concluant : c'est confondre les principes du droit commun avec ceux qui régissent un cas spécial. L'ascendant ne reprend les biens qu'il avait donnés que par une faveur de la loi , et la loi dit qu'il ne les reprend que dans l'état où ils se trouvent : aussi s'il eût fait une stipulation de retour, lui serait-il dû indemnité pour les dégradations. Mais celte faveur de la loi ne va pas jusqu'à faire fléchir à son profil les règles du droit commun, qui ne permettent pas qu'on s'enrichisse aux dépens d'autrui , ou qui veulent qu'un héritier rapporte à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, directement ou indirectement (art. 845) (2). M. Toullier n'oserait probablement pas dire que si un absent revenait après l'envoi en possession définitif de ses biens, qu'il les trouvât singulièrement augmentés de valeur par des dépenses faites avec l'argent des envoyés en possession, ce propriétaire ne devrait aucune indemnité à ces derniers , parce qu'ils ne lui en auraient dû aucune pour les dégradations qu'ils auraient laissées survenir, sans en avoir profilé , l'absent, en pareil cas, reprenant ses biens dans l'état où ils se trouvent (art. 132) (3) ; et cependant le raisonnement de M. Toullier serait également applicable. Dans le droit romain aussi, et l'on devrait décider la même chose chez nous, le possesseur de bonne foi d'une hérédité n'était tenu de la dépréciation des biens que qualenus locupletiprfactuserat; et néanmoins, s'il avaitfait des améliorations avec ses deniers, il lui en élait dû indemnité : seulement il se faisait une balance générale, comme elle devrait se faire aussi dans le cas dont il s'agit.

(3) Code de Hollande, art. ÔÏ2,

-2\~. Le troisième ordre d'héritiers es! celui des collatéraux : texte de l'article 750.

248. Les frères, sœurs, ou leurs descendants, succèdent, à l'exclusion des ascendants autres q\ie les pire et mère.

2 19. Encore que les frères ou sœurs n'eussent ('lé unis au défunt ip.ic d'un seul tôle.

2j0. Il en est de mime des enfants des uns cl des autres.

251. Le frère utérin ou son descendant exclut même Y aïeul paternel, cl le frire consanguin ou son descendant exclut l'aieul maternel.

2.'>2. Comment sont appelés les frères ou sieurs, ou leurs descendants, avec les père cl mère. OU le survivant de ceux-ci.

2i>ô. Concours des frères ou sœurs consanguins ou utérins, ou descendants d'eux, avec les père et mère, ou le survivant de ces derniers, et avec des frères ou sœurs germains, ou leurs descendants.

Page 1