‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 201 sur 388 · Le troisième ordre des :is est · texte numérisé non relu

Le troisième ordre des :is est

(I) Cod.: de Hollande, art. 903.

(2j Ici le mot ascendante ligtù&e ]<s ucendanta d'an degré lapériear i celai des père d mère ; landii que, ordinairement,

celui des çollaléraui, qui, quelquefois, ainsi qu'on l'a dit plus haut , cl comme on va le voir avec plus de développements , concourt avec celui des ascendants, et quelquefois même lui donne l'exclusion.

Ainsi , suivant L'article 750 (i) : < En cas de « prédécès des père et mère d'une personne i morte sans postérité, ses frères, sœurs, ou

< descendants, sont appelés à la succession , à « l'exclusion des ascendants (2) et des autres « collatéraux.

« Ils succèdent, ou de leur chef ou par repré- « sentation , ainsi qu'il a été réglé dans la sec-

< lion II du présent chapitre (5). t

248. Les frères , les sœurs , ou leurs descendants, succèdent, à l'exclusion des descendants autres que les père et mère , et à l'exclusion de tous autres collatéraux; en sorte que ce n'est point la proximité du degré que l'on considère ici , c'est uniquement la qualité de la parenté ; d'où il suit que le pelil-lils d'un frère , qui ne peut représenter son père , on le suppose , parce que celui-ci a renoncé , ou parce qu'il est indigne, succéderait cependant au défunt, son grandoncle, de préférence à l'aïeul de ce dernier, quoique l'un soit au quatrième degré , tandis que l'autre serait seulement au second ; qu'il succéderait aussi de préférence à l'oncle du défunt , collatéral au troisième degré , quoiqu'il soit luimême au quatrième. Aussi l'article précité n'exige-t-il pas que les descendants de frères ou sœurs aient la qualité de représentants de leurs pères, mères, aïeuls ou aïeules ; il exige simplement qu'ils soient des descendants de ces frères ou sœurs.

2i<J. Et ces décisions sont applicables nonseulement au cas où les frères ou sœurs étaient unis au défunt par le double lien , qu'ils étaient ses frères ou sœurs germains, mais aussi au cas où ils ne lui tenaient que d'un seul colé , comme ducs ou sœurs consanguins, comme frè- ' •■■ 1 ou sœurs utérins ; sauf que s'il y a tout à la fois des germains, d'une part , et des consanguins ou utérins, d'autre part, la succession, confor-

■ ception est générique, et comprend tons (m ascendants quelconque*.

(3) Voyea supra, 110 103et suiv., ri 190.

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