‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 202 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

mément à l'art. 755 (i) se divise d'abord en deux portions égales : les germains prennent part dans

les deux lignes , cl les consanguins ou utérins chacun dans la leur.

250. Il en est ainsi à l'égard des enfants des uns et des autres , lors même qu'ils ne pourraient invoquer le bénéfice delà représentation. Comme nous l'avons dit en général , ils n'en ont pas besoin quand ils ne sont point en concours entre eux , ou avec des oncles ou tantes , frères ou sœurs du défunt : leur seule qualité leur donne la préférence sur tous ascendants autres que les père et mère, et sur tous les autres collatéraux.

251 . Elles sont également applicables , ces décisions , quoique les ascendants fussent de la ligne opposée à celle où se trouvent ces frères ou sœurs consanguins, ces frères ou sœurs utérins, ou les descendants des uns ou des autres ; on sorte qu'un frère utérin , ou un descendant de ce frère , exclut l'aïeul paternel; comme un frère consanguin , ou un descendant de ce frère , exclut l'aïeul maternel. Dans ce cas , la succession , quoique échue à d'autres que des descendants , ne se divise pas en deux parts égales , moitié pour la ligne paternelle , moitié pour la ligne maternelle , suivant la disposition générale de l'art. 755 , première partie ; elle appartient tout entière à la ligne du frère utérin ou de son descendant , ou à la ligne du frère consanguin ou de celui qui descend de lui.

Cela est démontré , 1° par la combinaison de l'article 755 (a) lui-même , 2e partie, avec l'article 752 (5). On voit, en effet, que le premier n'a égard au double lien , pour lui donner des droits plus étendus que ceux que la loi attribue à la parenté d'un seul côté, que dans le cas prévu au second de ces articles , c'est-à-dire lorsqu'il y a tout à la fois des frères ou sœurs germains (ou des représentants d'eux) , et des frères ou sœurs consanguins ou utérins , en concours avec les

père et mère , ou l'un d'eux seulement (a) ; car ce dernier article porte formellement que , s'il n'y a de frères ou sœurs qne d'un seul côlé, ils succèdent à la lolalilé,à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. 2° Si , lorsqu'il n'y a pas de germains ni de descendants d'eux, les consanguins en concours avec la mère seulement, ou les utérins en concours avec le père seul , ont cependant les trois quarts de la succession , comme cela n'est pas douteux d'après cet article 752, puisque la part du père ou de la mère en concours avec des frères ou sœurs , ou descendants d'eux, ne peut jamais excéder le quart, il est bien évident que l'ascendant d'un degré supérieur n'en a aucune ; car il faudrait, ou lui attribuer celle de son fils ou de sa fille prédécédés, et il ne pourrait y prétendre qu'en vertu du bénéfice de la représentation, qui lui est formellement refusé par la loi (art. 741) (0) , ou bien lui accorder la moitiéde la succession, quand son fils ou sa fille , qui l'auraient exclu s'ils eussent survécu , n'en auraient eu que le quart , ce qui serait par trop absurde. Il y aurait encore d'autres raisons propres à exclure la prétention des ascendants et des collatéraux de la ligne opposée à celle où se trouvent les frères ou sœurs consanguins ou utérins , ou leurs descendants ; mais celles que nous venons de donner suffisent.

252. « Si les père et mère de la personne « morte sans postérité lui ont survécu, sesfrè- « res , sœurs , ou leurs représentants (ô) , ne « sont appelés qu'à la moitié de la succession. « Si le père ou la mère seulement a survécu (7), « ils sont appelés à recueillir les trois quarts. 1 (Art. 751.)

Cet article n'est que la répétition des articles 748 et 749 (k) ; aussi l'on peut se reporter à ce qui a été dit au § 1er de la section précédente.

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