Ainsi : < Le partage de la moitié ou des
< trois quarts dévolus aux frères ou sœurs (i) , « aux termes de l'article précédent (751), s'opère i entre eux par égales portions , s'ils sont tous « du même lit. S'ils sont de lits différents, la i division se fait par moitié entre les deux lignes i paternelle et maternelle du défunt : les ger- ( mains prennent part dans les deux lignes, et les
< utérins ou consanguins ebacun dans leur ligne
< seulement. S'il n'y a de frères ou sœurs que d'un « seul côté , ils succèdent à la totalité, à l'exclu-
< sion de tous autres parents de l'autre ligne. »
2o5. Enfin , suivant l'article 755 (2) : « A dé-
< faut de frères ou de sœurs, ou de descendants « d'eux , et à défaut d'ascendants dans l'une ou « l'autre ligne, la succession est déférée pour « moitié aux ascendants survivants , et pour « l'autre moitié aux parents les plus proches de « l'autre ligne.
t S'il y a concours de parents collatéraux au
< même degré, ils partagent par tète. »
Il en est de même s'il y a concours entre, les ascendants de l'autre ligne.
256. Et quant aux collatéraux, il n'y a aucune différence à faire entre le cas où ils appartiendraient tous à la même branche, paternelle ou maternelle , de lenr ligne, et le cas où ils appartiendraient à des branches différentes. Le plus pioche dans sa ligne exclut les plus éloignés, et tous ceux qui sont au même degré succèdent par tète. C'est ce qui a été suffisamment expliqué plus haut , n° 1 50.
(t) Ou à lenr» «pi noie le «lit l'article 7151,
auquel se réfère celui-ci.
(2) Code de Hollande, art.OOSet 900.
:; / oyez . qnanl .> cel usufruit , ce qoe non i aroni enseigné un lomc l\ . n - ! .'■'• et 608, "h non» ditoni notamment que le père ou la mère « I « • ï t caotii n »< collaléram de l'antre lin-ne , jraicc que la bien» ne wnl [lus ceux de l'enfant.
257. Dans le cas dont il s'agit, le père ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété (5). (Article 75-i) (4).
258. Mais il faut bien remarquer que cet usufruit n'a lieu que dans le cas où le survivant des père cl mère est en concours avec des collatéraux de l'autre ligne , et non dans celui où il serait en concours avec des ascendants de cette autre ligne : l'article ne laisse pas le moindre doute à cet égard; d'ailleurs, il n'y avait pas les mêmes motifs.
259. Les parenls au delà du douzième degré ne succèdent pas. (Art. 755) (;>).
A défaut de parents au degré successible dans une ligne , les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout (ibid.). Il se fait dévolution de la ligne manquante au profit de celle qui subsiste. (Art. 755) (g).
200. Il en est de même si tous les parents qui sont au degré successible dans une ligne sont ou indignes ou renonçants : ces derniers sont réputés n'avoir jamais été héritiers (art. 785) (-); et les premiers sont exclus (art. 727) (s), ce qui, pour l'objet dont il s'agit maintenant , revient au même.