Quant au suivant (752) , il se réfère à la
(\) Code de Hollande, art. 807.
(2) Ibid., art. 897.
(3) Ibid., art. 904.
l/t) Voyez ce qui a été dit supra, n°8 142 et 1 17. (S) Code de Hollande, art. 890.
soit à cause de la renonciation de ceux-ci, les représenter, leurs droite vis-à-vis des père et mère du défunt seraient absolument les mêmes ; ce ne serai! qu'entre eux et avec leursonclesou tantes quiU pourraient avoir besoin do bénéfice de la représentation. C'est ce qne nous avons déjà dit supra . n,,s 107 et 193; niais il
(0) Ici le mot représentants n'est pas pris dans son acception non» a pain utile de répéter cette observation. ordinaire: quand bien même les descendants de frères ou sueurs (") On si l'antre renonce ou est indigne.
,ie pourraient , soit i rn.se de l'indignité de leur père ou mère, (H) Code de Hollande, art. yOl et 908.
deuxième disposition de l'article 755. Il a pour objet de régler le mode de partage dans le cas où il y a concours de frères, sœurs, ou leurs descendants d'un seul côté, ou des deux côtés opposés, ou réunissant l'avantage du double lien, qui ont à partager entre eux la portion à laquelle ne succèdent pas les père et mère , ou le survivant d'eux.