‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 210 sur 388 · En quel sens doit-on entendre l'article · texte numérisé non relu

En quel sens doit-on entendre l'article

qui prohibe toute reconnaissance volontaire des enfants incestueux ou adultérins? Est-ce uniquement pour leur interdire de réclamer une portion de la succession comme enfants naturels, mais non des aliments?

202. Dans les anciens principes , il n'y avait que deux sortes de successions irrégulières (i) : 1° celle déférée à l'époux survivant quand il n'y avait aucun parent au degré successible dans l'une et l'autre ligne; 2° celle déférée au seigneur haut justicier en pays coutumier, et au fisc en pays de droit écrit , lorsqu'il n'y avait ni parent au degré successible ni conjoint survivant. Les enfants naturels n'avaient, dans aucun cas, ni dans aucune des deux jurisprudences, aucun droit de successibilité : ils pouvaient seulement réclamer des aliments, dont la quotité, généralement modique , se réglait par les tribunaux , comme elle se règle aujourd'hui à l'égard des enfants incestueux ou adultérins, en prenant en considération la condition des pères et mère, la fortune laissée par eux , la qualité et le nombre des héritiers : tel était le sort des enfants naturels ordinaires, c'est-à-dire des enfants non adultérins ni incestueux.

(1 ) Non compris, dans les pays coutumiers, celle de l'ascendant donateur aux choses par lui données à sou descendant dé-

cédé sans postérité , qui était et qui est encore, comme on vient de le voir , une succession irré;;ulière.

205. Mais comme un excès de rigueur amène presque toujours un excès de relâchement , on a eu la douleur de voir, il est vrai, dans un temps malheureux où plus d'une fois les vrais principes en législation ont été méconnus , une loi (i) introduire les enfants naturels dans les familles avec les droits des enfants légitimes , en les assimilant en tous points à ceux-ci sous ce rapport (2) , et cela sous l'empire d'une jurisprudence qui autorisait la recherche de la paternité comme celle de la maternité (5).

20 i. On conçoit sans peine les vives réclamations que dut exciter une législation si contraire au maintien des mœurs, aux droits des familles et aux intérêts de la société en général ; aussi le Code civil l'a-t-il abrogée : il a concilié, par un sage tempérament , les droits de la nature et le respect dû à la dignité du mariage; il n'a pas permis que les enfants naturels fussent introduits dans la famille autrement que par le bénéfice de la légitimation, dont il a d'ailleurs réglé les conditions (4) ; il ne leur donne pas même le titre ou la qualité iVliérilier; il leur accorde seulement sur les biens de leur père ou mère décédés une quotité qui varie dans une juste proportion, combinée en raison du nombre des enfants légitimes, et en raison de la qualité des autres héritiers : c'est une espèce de jwsscssion des biens, à l'instar de cellesque donnait, dans certains cas et à certaines personnes , le droit prétorien dans la législation romaine.

205. Et ce droit à une quotité des biens n'appartient pas à tous les enfants naturels indistinc-

tement; il n'appartient qu'à ceux qui ont été légalement reconnus ; et les enfants adultérins ou incestueux (5) n'y peuvent jamais prétendre : ils ne peuvent réclamer que des aliments.

Les droits des uns et des autres étant trèsdifférents , nous les traiterons séparément.

§ 1er.

Des droits des enfants naturels ordinaires reconnus par leurs pore ou mère, sur les biens de ceux-ci après leur mort.

2GG. Le principe en cette matière est que

< les enfants naturels ne sont point héritiers : la

« loi ne leur accorde de droit sur les biens de

1 leurs père ou mère décédés que lorsqu'ils ont

« été légalement reconnus. Elle ne leur accorde

« aucun droit sur les biens des parents de leurs

« père ou mère. > (Art. 750) (e).

207. Nous n'avons plus à nous occuper ici de ce qui est relatif à la reconnaisance légale des enfants naturels; cet objet a été suffisamment, et, nous le croyons, assez bien développé au titre de la Paternité et de la Filiation, au troisième volume de cet ouvrage; on peut y recourir. Nous partirons donc toujours de la supposition admise, que l'enfant naturel qui se présente à la succession de son père ou de sa mère a été légalement reconnu par lui ou par elle, afin de ne point tomber dans d'inutiles répétitions.

208. D'abord, comme ce n'est que sur les biens de leurs père ou mère décédés que la loi accorde des droits aux enfants naturels légalement reconnus , il s'ensuit (:) qu'ils n'ont point

(I) Celle du 12 brumaire an u.

(2 L'arl . 2 de eetle loi porte : K Leurs droits de SUCCCSsibilité sont 1rs même* que rein des autres enfants. »

El l'.iri. Ur. méconnaissant le salutaire principe de la nonrétroaclh ilé de l'effet des luis, admet avec de tels droits les enfanta naturels au incceasiona de leurs père el mère, ouvertes depnis le 14 juillet 1789. Haia cel eflfcl rétroactif fut rapporté par l'article 13 de la loida 3 vendémiaire au iv, et par l'article lerde celle do 1S thermidor suivant.

(3j Toutefois l'art. 0 de ladite loi portait: « Pour êlre admis à l'exercice de» droits ci-dessus dans la succession de leur père décédé , les enfants nés hi i du mai i i ;■ sei onl tenus de prouver leur possession d'étal Cette preuvenc pourra résulter que de la représentation d'écril i publics ou privés du père, ou de la Buile des soins donnés, i titre de paternité el ans interruption, tant j leur entretien qu'à Icnr éducation.

1. 1 même disposition aura lieu pour la succession de la mère.»

(A) On peut voir ce <\\\e nous avons dil à cet égard an t. III , titre de ht Paternité el de la Filiation.

{'■>) Ou a vu aussi au même volume, mime litre , quels sont les enfants de l'une ou l'autre de ees qualités : on peut y recourir.

(6 Codedc llollande, art. 909.

(7) D'autres en tirent une toute autre conséquence , savoir , qne l'enfanl naturel n'a de droits sur les l>icns de son père on de vi mère , qu'aulanl que ccuz-<ci n'en ont pas disposé, soit

par donation enlre-vifs , suivant les uns, snil même par testament , suivant les autres ; attendu, disent-ils, qu'il eût été bien superflu de décider, par une disposition spéciale, que l'enfant

naturel n'a aucun droit du vivant de Bes pèr< lère . puisque

l'enfanl légitime lui-même n'a pas d'action contre les siens pour obtenir un établissement par mariage ou autrement (arl, 204). Noua arriverons bientôt à la discussion de ce point important.

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