LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
d'action du vivant de ceux-ci pour obtenir une 270. Ce droit des enfante naturels varie ,
dot, ou le moyen de former un établissement comme nous l'avons dit, en raison de la qualité quelconque, car l'enfant légitime lui-même n'au- des personnes qui sont tenues de lui en faire la rait pas de droit à ce sujet (art. 204) (1) ; ce qui délivrance, c'est-à-dire qui sont appelées à la n'empêche pas, au surplus, que l'enfant naturel succession, n'ait, comme reniant légitime lui-même, celui de réclamer des aliments du père ou de la mère qui l'a reconnu, parce que les aliments sont dus plutôt encore en vertu du droit naturel qu'en vertu du droit civil (9).
Mais les enfants naturels n'ayant aucun droit sur les biens des parents de leurs père ou mère , on doit en tirer la conséquence, que nous avons déjà exposée précédemment (5), qu'ils n'ont aucune action, même contre leurs aïeuls ou aïeules, pour en obtenir de simples aliments. Le bon ordre le veut ainsi , indépendamment de la disposition générale de la loi.
269. Quant au droit des enfants naturels légalement reconnus sur les biens de leurs père ou mère décédés , c'est un véritable droit réel , un droit écrit sur la succession , et non pas une simple créance, ainsi qu'on l'a dit quelquefois (i); c'est une sorte de pétition d'hérédité (5), quoique celui qui l'intente ne soit pas héritier de nom et de litre. D'ailleurs l'État aussi aurait bien la pétition d'hérédité contre les tiers détenteurs de biens qui lui appartiendraient par droit de déshérence, et cependant il n'est pas non plus héritier proprement dit : il prend seulement les biens comme vacants et sans maître, et il est toujours censé les prendre sous bénéfice d'inventaire.
(1) Code de Hollande, ail. 3715.
(2) Voir lome II, no 377, et tome III , no 253. Voyez aussi , pour le cas où la reconnaissance n'aurait été faite
que par acte sous signatnre privée, les nos 228 à 231 inclusivement de ce dernier volume, où nous agitons la question, si controversée, de savoir si elle peut du moins donner à l'enfant le droit d'obtenir des aliments.
(3) Tome II, n" 379, où nous rapportons an arrêt de cassai ion qui a jugé en ce sens, en cassant un arrêt de la cour de Douai qui avait jugé le contraire.
(4) Le projet de loi (art. .iî du projet de la commission de rédaction) portait : « Les enfants naturels n'ont qu'une créance sur les biens de leurs père et mère décédés: la loi ne la leur accorde que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. » Mais , sur
l'observation de M. Cainbacérès, l'on changea cette rédaction, cl l'on supprima le mot créance, ^om y substituer celui de droit, dont le sens moins précis ne dit pa du moins que ces entants n'ont qu'une simple action personnelle contre ceux qui doivent leur délivrer leur part: au contraire, tout porte à croire qu'on
Il est fixé, d'après les articles 757 et 758 (e) , de la manière suivante ; et , aux termes de l'article 908 (7), les enfants naturels ne peuvent, par donation entre-vifs ou testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au litre des Successions.
« Le droit de l'enfant naturel sur les biens de « ses père ou mère décédés , est , si le père ou '( la mère a laissé des descendants légitimes , 11 d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant < naturel aurait eue s'il eût élé légitime ; il est « de la moitié lorsque les père et mère ne laissent « pas de descendants, mais bien des ascendants, , « ou des frères ou sœurs ; il est des trois quarts « lorsque les père ou mère ne laissent ni des- « cendanls ni ascendants , ni frères ni sœurs. « (Art. 757.)
« L'enfant naturel a droit à la totalité des <t biens lorsque ses père ou mère ne laissent pas « de parents au degré successible. » (Art. 758.)