L'héritier qui, depuis la découverte du dol ou
du testament, a encore fait acte d'héritier, ne peut plus réclamer.
400. Quid si des payements avaient été faits par l'héritier avant d'avoir connu la fraude?
407. L'héritier qui veut se faire relever de son acceptation, ou réclamer contre le testament découvert , agira saijcment s'il met en cause tous ceux qui peuvent avoir intérêt à com~ battre sa prétention.
ÔG2. II y a à voir sur col objet :
1° De quelles manières ou peut accepter une succession :
2° Quelles personnes ont la capacité d'accepter les successions ouvertes à leur profit ;
5° Quels sont les efl'ets de l'acceptation pure cl simple ;
4° De la révocation de l'acceptation dans les cas déterminés par la loi.
De «nielles manières on peut accepter une succession.
363. On peut définir l'acceptation d'une succession , l'acte par lequel une personne habile à se porter héritière d'une antre, morte naturellement ou civilement, témoigne sa volonté de prendre à son égard la qualité d'héritier , et , en conséquence , sa volonté de succéder à ses droits et à ses obligations.
11 y a deux manières d'accepter les successions :
Ou purement et simplement ,
Ou sous bénéfice d'inventaire. (Art. 774) (i).
Nous parlerons de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire à la section 111 de ce chapitre : les règles qui en déterminent la forme et les efl'ets ne peuvent être confondues avec celles qui déterminent le mode elles effets de l'acceptation pure et simple.
Quoique ces deux modes d'acceptation aient des efl'ets bien différents sous plusieurs rapports, ils ont néanmoins des conditions communes, qu'il ne sera pas inutile de retracer avant de nous occuper exclusivement de l'acceptation pure et simple.
364. Ainsi , l'on ne peut pas plus accepter bénéliciairemcnl que purement et simplement, une succession qui n'est point encore ouverte , parce que l'on n'accepterait que le néant: Nulla est vivenlis heredilas (2). L'art. U-50 repousserait une telle acceptation; d'où il résulte que si, sur de faux bruits de la mort d'une personne , son pins proche purent s'est mis en possession de ses biens en qualité d'héritier, il n'a rien fait du tout, nihll egii, lors même que la succession
(1) Code de Hollande, art. I" I I
(2) Voyei la L.27, 11. de Acquir. velomilt. hered.
(3) Blénie l<>i 27, li'. eodem titulo, (•'*) L.:;'2, M. eodem titulo.
<) Voyez supin, n" 56, note.
viendrait ensuite à s'ouvrir à son profit (3).
5G3. Et comme l'acceptation d'une succession est la manifestation de volonté de celui qui la fait, de se porter héritier de la personne décédée, il ne suffît pas que celte personne soit en effet décédée , pour qu'on puisse valablement se porter son héritier, il faut de plus savoir qu'elle l'est réellement au moment de l'acte d'acceptation : des conjectures , une opinion probable même, ne suffiraient pas ; il faut ce que les Romains appelaient animi destinatio (a).
Néanmoins , en pareil cas , la question se réduisant à une question de fait, elle se résoudrait ordinairement contre l'héritier qui voudrait revenir contre son acceptation, parce qu'on lui dirait qu'il n'a pu vouloir faire un acte vain, qu'il savait par conséquent que la succession était ouverte, comme elle l'était réellement. Mais, dans le droit romain, la question avait, sous un autre rapport , une importance qu'elle n'a pas cbez nous; car si l'héritier lut venu à mourir avant d'avoir acquis la certitude que celui de la succession duquel il s'agissait était réellement décédé, son acceptation étant nécessaire pour acquérir l'hérédité, le droit ne passait pas à ses héritiers, excepté dans un petit nombre de cas (s) ; tandis que chez nous , d'après l'article 781 (c) , les représentants de l'héritier pourraient accepter de son chef, en admettant môme que l'acceptation qu'il avait faite ne valût rien.
066. Pour que l'acceptation , quel qu'en soit le mode , soit valable , il faut aussi que la succession soit déférée à l'acceptant au moment où il l'accepte (7) : d'où il suit que si, à cette époque, il était incapable de la recueillir, par exemple, parce qu'il était mort civilement, son acceptation serait nulle et ne le lierait point, quand bien même son incapacité sérail venue à cesser par sa rentrée dans la vie civile (>■); d'où il suit aussi que si une autre personne qui précédait celui qui a accepté, était crue morte au moment de l'acceptation, tandis qu'elle ne l'était pas, l'accep-
te Code do Hollande, art. 1097.
(7, L. -I, ' '1. il. de icquir. velomitt. heredit.
linai jugé par arrêt de cassation, le 18 mai 1813. (Si* rey, 1815, I, 191.)