‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 241 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

tation serait nulle et de nul effet (1) : ce qui doit s'entendre même en ce sens , que , quand bien même cette personne viendrait ensuite à renoncer, et qu'ainsi la succession serait dévolue à celui qui l'avait acceptée auparavant, l'acceptation anticipée ne serait point obligatoire pour celui qui l'a faite , attendu qu'il ne pouvait la faire; car, de même qu'on ne peut accepter une succession qui n'est point encore ouverte , de même on ne peut accepter une succession à laquelle on n'est pas appelé actuellement, quoiqu'on puisse y être appelé par la suite (2) : Sed ita dentUtn pro herede gerendo acquirel hereditatem, si jam sit ci dcïala (3). L'article 775 (4.) porte que nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue; donc, au moment où la succession échoit réellement à celui qui l'avait mal à propos acceptée auparavant, cet individu a encore la liberté de la refuser. Il est vrai que celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785) (s), et que l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession (art. 777) (g); d'où l'on pourrait vouloir conclure que celui qui a accepté avant la renonciation du parent qui le précédait, est censé avoir accepté dans un temps où il pouvait valablement le faire , puisqu'il est censé avoir été le plus proche héritier , l'autre parent ne l'ayant jamais été , et puisque aussi la succession était déjà ouverte , qu'il savait qu'elle l'était, qu'il croyait même qu'elle l'était à son profit. Mais ces raisons , quelque spécieuses qu'elles soient, ne sont point concluantes; l'acceptation est un acte de la volonté, et celte volonté ne peut exister avec effet qu'autant qu'elle est accompagnée du droit que l'on veut acquérir : or à l'époque où elle se manifestait , le droit n'appartenait point encore à celui qui la manifestait (7). Mais l'on sent que si , après la renonciation du parent plus proche, celui qui a accepté auparavant fait quelque acte d'héritier, il ne pourra plus revenir sur ses pas. S'il n'en a point fait , il peut encore accepter sous bénéfice d'in-

ventaire, ou renoncer, comme accepter purement et simplement.

507. Et tout ce que nous venons de dire est applicable aussi au cas où le parent le plus proche est mort sans avoir accepté ou répudié , et que, par la voie delà transmission, la succession à laquelle il avait droit a passé, en vertu (h; l'article 78d, au parent plus éloigné qui avait fait cette acceptation anticipée, et qui se trouve son héritier : il peut, comme dans le premier cas, mais du chef de son auteur direct, accepter purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire , ou renoncer.

568. L'acceptation d'une hérédité ne peut non plus avoir lieu conditionnellcmcnt (s) : une telle acceptation serait contraire aux droits des créanciers et des légataires, qui ne pourraient, tant que la condition ne serait point accomplie, demander avec effet leur payement ou la délivrance des legs à l'héritier , qui leur répondrait qu'il est incerlain s'il sera au non leur débiteur, et qu'ils aient à attendre l'accomplissement de la condition : ce qui serait une porte ouverte à la mauvaise foi des héritiers.

Elle ne peut non plus avoir lieu jusqu'à une certaine époque , ou pour n'avoir effet qu'à partir d'une certaine époque (0) : l'héritier acceptant est censé tel dès la mort du défunt, et il est tel à toujours , si son acceptation n'est pas révoquée. On verra plus tard les conséquences de ce principe, quand nous parlerons des effets de l'acceptation, au § III de la présente section.

569. Enfin , on ne peut accepter lorsqu'on a légalement renoncé , si ce n'est dans le cas des art. 462 et 790, que nous expliquerons ultérieurement en traitant de la renonciation.

570. Tous les principes ci-dessus sont communs à l'acceptation bénéficiaire et à l'accepta-

(1) L. 21, §2, ((.(le ylcijitir. vrlomilt. hcrctUl.

(2) L 28, K. eo'hm rit.

(3) L. 21, § 2,tt.eod.tit.

(', Code de Hollande, art. 1001.

(5) Ibid., ait. 1104.

(<S) ll.i.l ,art. 1003.

(7) M. Chabot csl atis:,i de cet avis . tome H, paye 401 de la eiiHjuièuje édition de suu Commentaire.

(0) I..77, de Ilcrjid. jitris. La raison de celle décision, dans le droit romain, était que fadition d'hérédité était un acte légitime, actus legitimus , et que les aeles légiliiucs n'admettaient ni jour, ni condition, ni procureur. Même l"i. Delà, Si quti ua dixerit : Si solvendo hereditas est , adeo hereditatem, nulla aditioest. 11. SI, § 2, S. de Acquit, velomitt. heredit. Lacombe, au mol tete d'héritier.

('•>] Même lui SI, §2, 11', de Acquir. vcl umilt. heredit.

tion pure et simple. Il s'agit de voir maintenant comment se fait celte dernière.

371. Elle se fait , d'après l'article 778 (t), de deux manières :

Ou expressément ,

Ou tacitement.

t Elle est expresse, dit le même article, quand c on prend le titre ou la qualité d'héritier dans i un acte authentique ou privé;

« Elle est incite quand l'héritier fait un acte (2)

< qui suppose nécessairement son intention d'ac-

< cepter, et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en

< sa qualité d'héritier. »

Il n'y a pas d'autre manière d'accepter purement et simplement une hérédité.

372. Ainsi , une déclaration verbale , même faite publiquement , de vouloir accepter la succession d'un tel, ne saurait être considérée comme une acceptation valable , fût-elle avouée en justice , dans un interrogatoire sur faits et articles , ou autrement (:.). Il ne serait même pas possible de déférer le serment sur un pareil fait, attendu que, fut-il avoué, il ne saurait être considéré comme une acceptation selon le vœu de la loi , et ce serait le cas de dire : Frustra probalur , quod probatum non relevât. Les conséquences d'une acceptation de succession peuvent être telles , que le législateur n'a voulu la voir que dans des faits dont les caractères lui ont paru propres à témoigner de la volonté, et de la volonté réfléchie de celui qui l'a faite ; et une déclaration verbale n'offre pas ces caractères.

573. Mais lorsqu'on prend dans un acte le litre ou la qualité d'héritier, la volonté n'est plus douteuse, lors même que cet acte serait sous

(1) Code de Hollande, art. 1094.

(2) Ce mol ni pii^ lato tensu, pour signifier aussi bien les faits nus de j;<;siion, comme, par exemple] la rente verbale de tel mi tel effet de la succession, qui: ponr signifie) lea actes écrits.

:: La discussion an conseil d'Etat f;iit foi qu'on n'a roula

avoir .im ii n égard aux déclarations verbales ;el l'on a bien fait.

On a ainsi prévenu des difficultés, et di <! ", rs pour les habiles

der.

ï Parmi les modernes, M. Cbabol notamment, qui lire

argument de la !.. '>•>. . ■'•■ il ad S. C. Trebell.

'• L'art. 1985, après avoir dit que le mandat peut éli par acte public ou par écrit sans seing privé, ajoute, même par Ullre. C'est donc parce qu'on a j>ciu><i qu'une lettre n'était point

signature privée : comme un bail , une quittance, une reconnaissance et autre acte privé quelconque. On pense même (t) qu'il y a acceptation formelle par une lettre écrite par l'héritier qui a pris le titre ou le nom d'héritier, à un légataire ou à un créancier de la succession , quoique généralement, en jurisprudence, on ne range point une lettre , une missive , au nombre des actes (.;). On se fonde sur ce que le droit romain le décidait ainsi («) , et sur ce que la loi n'a entendu réprouver, comme acceptations expresses, que les déclarations verbales. La question, selon nous , dépendrait beaucoup des termes dans lesquels serait conçue la lettre, ainsi que du but que se proposait naturellement celui qui l'écrivait {-,) ; d'où il suit que , dans le cas même où l'on ne serait point suffisamment autorisé à y voir une acceptation expresse, on pourrait y voir une acceptation tacite si la lettre réunissait les conditions voulues par la loi pour que cette sorte d'acceptation existe. Tel serait le cas où l'héritier, sans prendre positivement dans la lettre le titre ou la qualité d'héritier, demanderait néanmoins remise d'une partie du legs ou de la dette , ou même simplement un terme pour le payement, ou proposerait ouvertement une transaction, ou contesterait formellement le droit comme partie intéressée à le contester. Ce serait, au surplus, un point laissé à la sagesse des tribunaux, comme la plupart des questions de cette nature quand elles sont à juger eu fait.

574. Au reste, lorsque l'habile à se porter héritier a pris dans un acle authentique ou privé le titre, le nom ou la qualité d'héritier, il n'est pas seulement héritier par rapport à celui avec lequel ou au profit duquel il a l'ail cet acte, il l'est par rapport à tout le monde; sa qualité est

un écrit on un acte sons sein^ privé; autre ut celte addition

eût été supra Mur.

(6) L.65, $1, S. ad S C. Trebell.

(7) Chacun sait, en effet, que beaucoup de personnes, totalement étrangères à la connaissance des l"is, s'appliquent iucon. sidérément, ■'< la mort d'un parent, le litre d'WriWeri de ce parent, avant même de connaître l'étal de l'hérédité, voulant simplement dire par là que ce sont elles qui ont droit à la suc-

. comi 'i.hiI si:s plus proches parents : ell< • la di i al

parfois dans dès lettres , comme elles le di ■ ■ ni d ins la conversation, comme la loi elle même ledit dans plusici i de es dispord d'individus qui n'uni point encore pris qualité, qui ignorenl même le décès, / vy:- notamment l'art. 'J0'J-3g du Code de procédure.

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