Toutefois, si la succession à laquelle
-405. Tous ces actes ne sont que de simples leur auteur a renoncé n'avait point encore été
actes de conservation et d'administration provi- acceptée par d'autres, à son refus, nul doute,
soire. Mais quand l'héritier craint de se compro- et nonobstant la généralité des termes de l'ar-
metlre en en faisant d'autres : par exemple, comme ticle 78 1 , qu'ils ne pussent eux-mêmes, et comme
dit M. Chabot, lorsqu'il s'agit de consentir des exerçant les droits qu'il avait encore , l'accepter
baux à ferme ou à loyer, ou même de renouveler de son chef, conformément à l'art. 790, qui
ceux qui existent et qui vont expirer, il doit se modifie, sous ce rapport, la disposition du pre-
i'aire autoriser par ie tribunal à cet effet (a). niier de ces articles, suivant laquelle les héritiers
de celui à qui une succession est échue n'ont
400. Lorsqu'une personne à qui une succès- droit de l'accepter ou de la répudier qu'autant
sion est échue est morte sans l'avoir répudiée ou qu'il ne l'a pas lui-même répudiée ou acceptée, sans l'avoir acceptée expressément ou tacite- lis peuvent faire tout ce qu'il aurait pu faire à cet ment (5), ses héritiers peuvent l'accepter ou la égard; or, dans l'hypothèse, il eût encore pu répudier de son chef. (Art. 781.) accepter.
C'est là l'effet du droildc transmission, qui n'avait lieu dans le droit romain que dans quelques 408. Mais pour accepter ou répudier la succas seulement ('»)• Ce droit résulte de la saisine, cession dont il s'agit, les héritiers de celui qui doiil il a été parlé plus haut (5); et nous le recon- est mort sans avoir pris parti à ce sujet sont obli-
(1) Code de Hollande, arl. 1073. respectivement appelées a la succession l'une de l'autre, péris-
!2) Mais il ne doit avoir, selon nous, aucune crainte quand il sent dans le même événement. (Art. 72U, 721, 722.)
se borne à faire les locations d'appartements pour les termes (4) Voyez jupra, n° 'JO.
d'usage des baux faits sans écrit. [S) V> 53 (t suivants,
li; Ce qui a lieu surfont quand deux on plusieurs pefsomfet
gés d'accepter la sienne , ils l'acceptent par cola munie, puisque ce n'est que de son chef <[u"ils agissent.
En effet, en répudiant la première hérédité ,
ils aliènent un droit dépendant de la seconde; et en l'acceptant ils font acte d'héritier à l'égard de cette dernière , puisqu'ils exercent un droit qui en fait partie; tellement que par cela seul qu'ils acceptent ou répudient cette première hérédité , ils font acte d'héritier à l'égard de celle de leur auteur direct et immédiat à qui elle était échue; tandis que pour celle dont il s'agit, ils peuvent la répudier ou l'accepter du chef de leur auteur, qui leur a transmis tous ses droits, au nombre desquels était compris ceiui d'accepter ou de répudier celte succession.
409. Mais la loi a prévu qu'ils pourraient n'être pas d'accord sur le parti à prendre à ce sujet; que les uns voudraient peut-être répudier, les autres accepter purement et simplement , d'autres enfin accepter sous bénéfice d'inventaire.
Anciennement , on décidait la question par le (jitid utilius , et généralement c'était pour l'acceptation bénéficiaire; mais ce n'était point une règle: aussi s'est-il élevé souvent des difficultés sur ce point (i). Le Code a voulu les prévenir, en disant que , < si ces héritiers ne sont pas d'ac- « cord pour accepter ou pour répudier la sucecs- « sion , elle doit être acceptée sous bénéfice d'in- « ventaire. > (Art. 782) (2). Ou a cru, par ce moyen , satisfaire aux espérances , peut-être bien fondées, de ceux qui croient que l'hérédité est avantageuse, et mettre à l'abri de tout préjudice ceux qui ont la crainte, peut-être bien fondée aussi , qu'elle ne soit mauvaise.
110. Cependant, comme il pourrait arriver (pue celui à qui la succession était écliuc eût été tenu au rapport envers ses cohéritiers, pour les avantages qu'il avait reçus du défunt sans clause de pn cipul ou dehors part (art. -S' 13) (5) , et par conséquent que ses héritiers, en acceptant de son chef, même bénéficiaireroent , y serait ut pareillement assujettis, tandis qu'il eût peut-être
i Voyez dans le Vouveau Dtnizart t au wA .Lliiiun ,1 \, et mrtont an mol Wéi itit 1 . 10
2] Code do Mu! lande, art. 10%.
mieux valu pour eux renoncer à la succession et s'en tenir aux dons ou legs , on sent que la question du quid ulilius pourrait encore avoir de l'importance , si le Code ne l'avait pas prévenue, et ce sera généralement en pareil cas que les héritiers ne s'accorderont pas , du moins sur l'acceptation bénéficiaire. De là, il peut arriver que l'obstination , les faux calculs de l'un des héritiers de celui à qui la succession dont il s'agit était échue , entraînent les autres dans une perte réelle, en les obligeant au rapport dont aurait été tenu leur auteur , quand il eût mieux valu pour eux renoncer de son chef. La connivence de cet héritier avec les cohéritiers de son auteur immédiat, qui profileraient ainsi de ce rapport , n'est pas moins à craindre , et cependant il serait bien difficile d'en empêcher l'effet, puisque la loi dit qu'en cas de dissidence entre les héritiers de celui qui avait recueilli la succession dont il s'agit, celte succession sera acceptée sous bénéfice d'inventaire : usant de son droit en optant pour l'acceptation , il ne pourrait donc que trèsdifficilement être accusé de connivence et de fraude, parce que Is qui jure ulilur, neminem iœdit.
411. Néanmoins, nous aurions bien de la peine à croire que le législateur eût entendu par là favoriser aussi l'intérêt particulier de cet héritier, dans le cas où, appelé pareillement à la première succession avec le dernier décédé (4) , celui-ci eût été tenu à un rapport qui serait plus avantageux pour l'héritier que le bénéfice de l'accroissement résultant de la renonciation pureet simple. La loi actuelle n'a eu , en effet, d'autre but que de prévenir des difficultés et des procès que pouvait faire nailre l'entêtement de l'un ou de plusieurs des cohéritiers, on le désir de n'être pas chargés des embarras d'une liquidation même bénéficiaire ; mais elle n'a pu vouloir favoriser rintérêl des uns au détriment de celui des autres. En conséquence, si, conformément à l'article 782, les tribunaui ordonnaient que la succession dont il est question sera acceptée sous bénéfice d'inventaire, ils ne devraient le faire, d'après la règle que quiconque cause à autrui un préjudice par
3 < de de Hollande, art. 1132.
î Ce qoi peu) avoir lien inrloot par l'effet do di\us ma- 1 11;;' 1 1 onlraclvi dans la même Camille,
son fait, est obligé à le réparer (article 1582) (î), surtout , comme dans l'espèce , pour en tirer un bénéfice, ils ne devraient le faire, disons-nous, qu'en accueillant la demande faite par les cohéritiers d'être rendus indemnes du tort réel que pourraitleur occasionner l'obligation de rapporter ce qui avait été donné à leur auteur, eux offrant, de leur côté, d'abandonner à l'héritier qui veut absolument que la succession soit acceptée, tous les avantages qui pourraient résulter de cette même succession à laquelle ils veulent renoncer. Si celte décision n'est pas fondée sur le texte de l'article 782, elle est du moins fondée sur l'esprit du droit commun et sur les principes de l'équité.
412. Au surplus, si les héritiers, collectivement, de celui à qui la succession était échue , et qui l'acceptent de son chef, même bénéficiairement , sont tenus aussi de son chef du rapport dont il aurait été tenu lui-même , si c'eût été lui qui eût accepté l'hérédité , il n'en est pas ainsi au sujet des avantages qu'auraient reçus de celui de la succession duquel il s'agit, l'un ou plusieurs de ces héritiers , et même tous , s'ils ne sont point eux-mêmes héritiers directs de ce dernier; car le rapport n'est dû que par l'héritier qui vient à la succession , ou par ceux qui y viennent de son chef ou par le bénéfice de la représentation (articles 781 ,845 et 848, analysés et combinés) (2) : or, dans l'espèce, les héritiers de l'héritier ne sont pas directement les héritiers du premier décédé; ils ne le sont que parce qu'ils sont ceux du dernier décédé , et comme représentants de celui-ci. Us ne viennent pas à sa succession comme ses héritiers personnels , mais bien comme héritiers d'un autre. Qu'importe, après cela, que l'article 846 soumette au rapport le donataire qui n'était pas le successible du donateur, c'est-à-dire son héritier présomptif au moment de la donation, mais qui se trouve son successible au jour d,e l'ouverture de la succession, et qui l'accepte? Le cas est bien différent , puisqu'ici le donataire se trouve héritier du donateur , tandis que dans le premier cas il ne l'est pas. 11 n'y a donc pas lieu de dire, avec quelques personnes, que le rapport n'est pas dû parce que les dons et legs
(1) Code de Hollande, art, 1 501 .
(2) Ibid., art. 1007, 1132 et 1135, §§2 et 3.
(3) Ibid., art. 113j
sont censés faits avec dispense de rapport, ce qui rend applicable , selon ces personnes, l'article 847 (?,). Il est plus exact de dire que le rapport n'est pas dû, parce que ceux qui ont reçu les avantages ne sont point les héritiers du donateur. Il est vrai que cet article dit que « les dons <r et legs faits au fils de celui qui se trouve suc- « cessible à l'époque de l'ouverture de la suc- » cession , sont toujours réputés faits avec dis- « pense du rapport ; » mais c'est pour dire ensuile que « le père venant à la succession du « donateur n'est pas tenu de les rapporter. > L'on a voulu par là prévenir un doulc, que nous expliquerons quand nous traiterons spécialement des rapports. Quoi qu'il en soit, le rapport, dans notre espèce, n'est pas dû , parce que les donataires ne sont pas les héritiers du donateur ; d'où il suit qu'il n'y a pas besoin de dire , ni même de supposer, que c'est parce que les dons ont été faits avec dispense du rapport.
Quelles personnes ont capacité pour accepter les successions qui leur sont échues.
415. En général, toute personne à qui il est échu une succession a capacité pour l'accepter, par l'effet du principe que toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi (art. 1125) (a); car, par l'acceptation d'une hérédité , l'héritier contracte , sinon formellement, du moins tacitement, envers les créanciers du défunt et ses légataires, l'obligation de paver les dettes et d'acquitter les legs.
414. Mais précisément parce que celui qui accepte une succession se soumet à cette obligation , la loi n'a pas permis d'accepter l'hérédité à ceux-là même à qui elle n'a pas permis de contracter : tels sont , en général , les mineurs , les interdits et les femmes mariées non autorisées (art. 1124) (5). Elle a tracé, quant aux mineurs et aux interdits, des formalités propres à prévenir le danger qui aurait pu résulter pour eux d'une acceptaliou faile sans discernement; et elle a voulu, quart aux femmes mariées , qu'elles se fissent autoriser de leur mari , ou , à défaut de celui-ci, par
(i) C.n le de Hollande, ail. 13Gj.
(5) lbid., art. 13GG.
la justice , comme pour les contrats proprement dits.
Ainsi < les femmes mariées ne peuvent pas t valablement accepter une succession sans l'au- < torisation de leur mari ou de justice , confort mément aux dispositions du chapitre VI du c titre du Mariage. » (Art. 77G) (t).
< Les successions échues aux mineurs et aux « interdits ne pourront être valablement accep- « téesque conformément aux dispositions du litre « de la Minorité , de la Tutelle et de l'Emaneic jmlion. > (Ibid.)
i 15. Parlons d'abord des successions échues aux mineurs ou aux interdits.
Quant aux mineurs, il n'y a, relativement à l'acceptation d'une hérédité , aucune distinction à faire entre les mineurs émancipés et ceux qui sont encore en tutelle.
Il n'y en a pas davantage à faire entre l'acceptation bénéficiaire et l'acceptation pure et simple. L'acceptation bénéficiaire pourrait aussi , dans certains cas (2), causer un préjudice au mineur, en le soumettant à l'obligation du rapport, quand il valait peut-être mieux pour lui renoncer et s'en tenir à ce qui lui avait été donné , au moins jusqu'à concurrence de la quotité disponible ( article 813) (5), que d'accepter et de rapportera la masse ce qu'il avait reçu du défunt.
En conséquence, la succession ne doit cire acceptée parle tuteur ou par le mineur émancipé (t), que d'après une délibération conforme du conseil de fit mil le ; et l'acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire. (Art. 4G1 , 485 et 77G, analysés et combinés) (5).
416. La délibération du conseil de famille, qu'elle ait pour objet d'autoriser l'acceptation ou
la renonciation, n'a pas besoin d'être homologuée
(1) Code de Hollande, art. 1092.
'J \insi que nom l'avons « 1 <"• j ;*t dît an litre (fa la Tutelle, tome III, n° 976.
(3) Code de Hollande, art. I1S3.
(4) Ce dernier, an moyen de la délibération, n'a pu besoin de l'assistance de son corateoi pooi accepter bénéficiairemenl la succession, mais il en aura besoin ponr provoquer la division, ou défendre à Is demanda en partage, <<: qni est en effet bien
différent art. 8 i11 , in surplus, il convient,] r prévenir tonte
difficulté, qae le minenr, lorsqu'il fera ■>•! déclaration au greffe, soil assisté de son curateur, et que; ce curateur signe aussi la déclaration. •
(5) Code de Hollande, art. «O, 400-'<ltf et 1092.
par le tribunal (g) : la loi ne prescrit point celle homologation comme elle le fait pour les aliénations d'immeubles, les constitutions d'hypothèque, les emprunts et les transactions (art. 457, 458, 407, 483 et 484, combinés) (7); ce qui prouve qu'elle ne l'a point jugée nécessaire.
il". El lorsque l'acceptation a été régulièrement faite, le mineur est lié par elle comme un majeur le serait lui-même : seulement il est nécessairement héritier bénéficiaire; mais, à ce titre, il serait soumis au rapport, s'il y avait lieu, quoiqu'il fût plus avantageux pour lui d'être renonçant. Les précautions prises par la loi, les conditions qu'elle exige pour l'acceptation des successions échues aux mineurs , sa volonté que l'hérédité ne soit acceptée que sous bénéfice d'inventaire, tout atteste qu'elle a entendu que, lorsque l'acceptation serait faite conformément à ses dispositions, elle aurait, ainsi qu'une donation dûment acceptée (ait. 465) (s), le même effet qu'à l'égard du majeur ; qu'il n'y aurait pas lieu pour le mineur à s'en faire relever en vertu de l'article 1505 (9), attendu qu'il ne s'agit pas d'un acte passé par lui en sa seule qualité de mineur, mais d'un acte qui, fait suivant les formes protectrices delà loi, est censé fait par un individu jouissant de toute la capacité requise pour le faire (10). (Art. 4514, par argument) (11).
418. Tout ce qui vient d'être dit s'applique au cas où la succession est échue à un interdit pour démence. Les lois sur la tutelle des mineurs sont applicables à celle des interdits (art. 509) (ta), et spécialement en matière d'acceptation de succession, l'art. 77G, comme on l'a dit , met sur la même ligne les interdits et les mineurs.