LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUERIR LA PROPRIÉTÉ
sous l'assistance d'un conseil judiciaire, pour « sion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, prodigalité ou faiblesse d'esprit, les art. 499 et « en état d'interdiction légale ; il lui sera nommé
513 (i), qui leur défendent de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge , d'aliéner et de grever leurs biens d'hypothèque, sans l'assistance de ce conseil, ne parlent pas, il est vrai, nommément de l'ac-
« un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et « administrer ses biens, dans les formes prescrites « pour la nomination des tuteurs et subrogés « tuteurs aux interdits. »
C'est-à-dire par un conseil de famille, puisque
ceplation ni de la répudiation d'une succession ; c'est un conseil de famille qui nomme le tuteur mais il n'est pas douteux que l'assistance du con- d'un interdit. (Art. 503, Cod. civ.) seil ne soit nécessaire pour un tel acte. Accepter Ce tuteur n'étant nommé que pour gérer et une succession , c'est s'obliger envers les créan- administrer les biens comme un tuteur ordinaire, ciers et les légataires du défunt, et la répudier, il faut en conclure que, pour accepter ou répuc'est aliéner un droit : or, sous l'un comme sous dicr une succession échue au condamné pendant l'autre rapport , celui qui a élé jugé incapable de la durée de sa peine, il doit se faire autoriser par disposer librement de ses biens, de continuer à une délibération d'un conseil de famille dûment être le moderator rei suœ , est, par cela même, composé, et que l'acceptation, si ce conseil esjugé incapable de faire seul , et sans l'assistance time qu'il convienne d'accepter, doit être faite du guide qui lui a été donné, un acte d'une aussi sous bénéfice d'inventaire, comme à l'égard d'une ^randc importance. succession échue à un interdit pour démence ,
auquel la loi assimile évidemment l'interdit pour
420. 11 faut toutefois remarquer que cet indi- crime , en ce qui concerne l'administration des
vidu n'est point interdit, par conséquent qu'on biens.
ne saurait lui appliquer les lois sur les interdits, Les mêmes dispositions, ni aucune autre anact spécialement celle qui veut que toute succès- logue n'étant établies contre le banni , il s'ensuit sion échue à une personne mise en état d'inlcr- qu'il reste dans les termes du droit commun. En diction pour cause de démence soit acceptée sous conséquence, c'est lui qui a seul qualité , par luibénéfice d'inventaire, si le conseil de famille juge même ou par un mandataire, pour accepter les utile d'autoriser le tuteur à accepler : d'où nous successions qui s'ouvriraient à son profit pendant concluons que si l'acceptation a eu lieu purement la durée de son bannissement , qui ne peut être et simplement, mais avec l'assistance du conseil, moindre de cinq ans, ni excéder dix années, elle a les mêmes effets que celle qui aurait élé faite (Art. 52, Cod. pén.) par un individu avec pleine capacité ; car l'assistance du conseil a précisément pour objet de sup- 422. Souvent il s'ouvre une succession à plécr à l'insuffisance de cette capacité chez celui laquelle est appelé un individu condamné par auquel il a été donné; à te! point que, faits avec contumace à une peine qui emporte mort civile, cette assistance, les actes les plus importants, ou à une peine qui n'emporte pas cette mort, comme les aliénations d'immeubles, les transac- Dans ces cas, une première question esta délions, etc., sont valables, quoique faits sans cider, celle de savoir si le condamné qui est aucune des formalités prescrites pour les actes absent peut avoir des droits à l'hérédité, et en qui intéressent des interdits proprement dits. conséquence s'il doit y être représenté, ou s'il y Mais il est du devoir de ce conseil de ne prê- a lieu, au contraire, d'appliquer la disposition ter son assistance que pour faire une acceptation de l'art. 136 (2), portant que. < S'il s'ouvre une bénéficiaire : c'est toujours le parti le plus sûr. < succession à laquelle soit appelé un individu
« dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera
421. Suivant l'art. 29 du Code pénal : «Qui- < dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il
« conque aura été condamné à la peine des travaux t aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui
» forcés à temps, de la détention ou de la reclu- < l'auraient recueillie à son défaut. >
(1) Dispositions supprimées dans le Code du Holluu.le.
(2) Code de Hollaiulc, art. 1)4(5.
TITRE 1
Au litre de la Mort civile (i), nous avons dit, au sujet du condamné par contumace à une peine emportant la mort civile , que, pendant les cinq ans qui lui sont donnés pour purger la contumace , il est privé , non pas de la jouissance , mais de l'exercice des droits civils, en vertu de l'art. 28 du Code ; que s'il s'ouvre une succession à laquelle il soit appelé, cl que son existence ne soit pas méconmie par ceux qui y viendraient avec luiou après lui, cette succession serait recueillie par le directeur des domaines et des droits d'enregistrement de son domicile, d'après les art. 406 et i72 du Code d'instruction criminelle, pour en être rendu compte ensuite à qui il appartiendrait.
Mais nous généralisons ici la proposition , et nous parlons indistinctement, que la condamnation soit à une peine emportant ou non mort civile , n'importe , car la décision doit être la même.
D'abord, il est évident que si les cohéritiers du contumace, ou ceux qui viendraient à l'hérédité à son défaut, ne méconnaissent point son existence, l'administrateur de ses biens le représente dans cette hérédité, accepte pour lui, s'il y a utilité de le faire , et reçoit sa part dans le partage , s'il y a lieu d'y procéder avant la comparution du condamné en justice. L'acceptation doit aussi avoir lieu sous bénélice d'inventaire.
Mais il est possible que les cohéritiers du contumace ne reconnaissent pas son existence, et c'est dans cette supposition qu'au même endroit, où nous ne voulions pas encore agiter la question de savoir quel serait l'effet de leur refus, nous disons (par note) que ces mots, cl que son existence ne soi l pas méconnue par ceux qui viendraient avec lui ou après lui, sont par nous ajoutés par rapport à l'article 150 du Code civil, n'entendant alors rien préjuger à cet égard ; et arrivant à l'explication de cet article (2), nous disons enfin qu'il est applicable, en principe, aussi bien au cas où l'absence de celui qui est appelé à une succession par son degré de parenté n'est pas encore déclarée au moment de l'ouverture du droit, qu'au cas où elle IVst déjà; mais qu'à cel égard il ne suffit pas aux cohéritiers, pour pouvoir prendre à eux seuls toute l'hérédité, de dire qu'ils ne reconnaissent point l'existence de l'absent; qu'il faut
déplus que cette existence ne soit réellement pas reconnue, et que c'est là un point laissé à la sagesse du tribunal, dont la décision doit dépendre des circonstances particulières de la cause, des motifs de l'absence, s'ils étaient connus, du temps qui se serait écoulé depuis la disparition ou les dernières nouvelles, ainsi quedeshabitudes de l'individu. Or les motifs de la disparition d'une personne poursuivie pour crime sont assez sensibles, et la présomption de sa mort est beaucoup moins grave qu'à l'égard de toutautre individu qui s'est éloigné de ses foyers sans donner de ses nouvelles. D'ailleurs, il est très-possible qu'on ait acquis la certitude qu'il existait au moment de l'ouverture de la succession : la preuve peut en être fournie de plusieurs manières , et nul doute alors que l'art. 150 ne fût point applicable , et que le préposé de la régie ne dût être admis à exercer les droits du contumace dans l'hérédité dont il s'agit. Mais si la disparition datait depuis longtemps au moment où vient à s'ouvrir cette hérédité, et si l'on n'avait eu d'ailleurs aucune nouvelle positive sur le sort du contumace ; s'il s'était passé surtout quelque événement dans lequel on pourrait croire qu'il a été enveloppé, nous ne voyons pas pourquoi l'on n'appliquerait point cet art. 150, puisque sa disposition est générale, et n'excepte pas le cas où l'absent est poursuivi pour crime : seulement les motifs de sa disparition, et qui l'empêchent de donner de ses nouvelles et de reparaître, étant connus , c'est une circonstance qui doit rendre les tribunaux plus difficiles à admettre la prétention de ses cohéritiers de partager à eux seuls la succession, mais voilà tout. Et, dans L'hypothèse où celte prétention serait rejelée, nous croyons que s'il s'écoulait, sans qu'on eut des nouvelles du contumace, tout le temps à l'expiration duquel l'absence pourrait être déclarée dans les cas ordinaires, ils seraient alors en droit de demander compte de la portion que le receveur de la régie aurait reçue au nom de l'absent (sauf à la restituer si le cas y échéail), à moins qu'il ne fut prouvé que le contumace a réellement survécu à celui de l'hérédité duquel il s'agit et a pu lui succéder, parce qu'il n'était point frappé de mort civile à l'époque du décès de ce dernier.
(1) Tome I, n» 228.
p) Héme volume, w>* oDJ, et surtout ô'M.