LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
425. Enfin, quant aux successions auxquelles sont appelées des femmes mariées, celles-ci, comme il a été dit plus haut , ne peuvent valablement les accepter qu'avec l'autorisation de leur mari ou de justice (1). (Art. 776 précité.)
Il n'y a aucune différence à faire à cet égard , à raison des divers régimes sous lesquels les femmes se trouveraient mariées, quoiqu'il puisse y en avoir beaucoup quant aux obligations qui résulteraient, pour les maris, de l'acceptation de l'hérédité, suivant que, mariés en communauté, ce seraient eux , et non la justice , qui auraient donné l'autorisation.
424. Ainsi, quand les époux sont mariés en communauté, il faut distinguer si la succession est purement mobilière , ou si elle est purement immobilière, ou enfin si elle est en partie mobilière et en partie immobilière.
Si elle est toute mobilière, et qu'elle soit acceptée avec l'autorisation du mari, elle tombe dans la communauté (art. 4401) (2), à moins de stipulation contraire dans le contrat de mariage ; par exemple, s'il y avait simplement communauté réduite aux acquêts (art. 1498) (3). Par conséquent, les créanciers de l'hérédité peuvent poursuivre leur payement tant sur les biens de la communauté (art. 1411) (4), que sur les biens particuliers delà femme (art. 1419 et i486) (s), et même sur ceux du mari (art. 1484 (ô) et encore 1419) (7) , quoique le mobilier de cette succession eût été constaté par un bon et fidèle inventaire, et que le mari, poursuivi sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté , représentât identiquement ce mobilier.
425. Si la femme, dans ce cas, ne veut pas personnellement accepter la succession , le mari peut l'accepter, comme exerçant, en sa qualité de chef de la communauté , un droit qui appartient à cette même communauté (art. 1401 , 1421 , et surtout 818.) Il n'a même pas besoin pour cela d'argumenter de la disposition de l'art. 788 , qui donne aux créanciers de l'héritier qui renonce à
(1 ) Sur ce qui concerne l'autorisation maritale, ou judiciaire, dans quels cas elle est nécessaire à la femme, comment elle se donne ou s'obtient, et quel est reflet du défaut d'autorisation, voyez ce qui a clé dit au titre du Maria/jc , tome II, nos 4-41 à 519.
(2) Code de Hollande, art. 173.
leur préjudice , la faculté de se faire autoriser par justice à accepter , de son chef, jusqu'à concurrence du montant de leurs droits ; il tient directement de la loi , à raison de sa qualité de chef de la communauté, celui d'accepter une succession qui doit en faire partie , comme il peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme.
Mais alors celle-ci ne pourrait être poursuivie à raison des dettes de l'hérédité que comme commune en biens , et non sur ses biens personnels ; par conséquent , elle ne pourrait l'être durant la communauté, ni après sa dissolution, si elle y renonçait ; et dans le cas même où elle accepterait celte communauté, elle ne serait encore tenue , soit vis-à-vis des héritiers de son mari, soit vis-à-vis des créanciers (envers lesquels elle ne s'est point personnellement obligée, puisqu'elle n'a point accepté la succession , qu'elle n'a pas voulu l'accepter, et que nul n'est héritier qui ne veut), que jusqu'à concurrence seulement de son émolument dans ladite communauté, pourvu qu'elle eût fait un bon et fidèle inventaire des biens dont elle se composait. (Art. 1485) (s).
Il faudrait même le décider ainsi , non-seulement dans le cas où la femme aurait expressément déclaré dans un acte qu'elle ne veut point accepter cette succession , mais encore dans le cas où le mari l'aurait simplement acceptée comme exerçant à cet égard les droits de la communauté, bien mieux, en déclarant dans un acte que c'est comme exerçant les droits de sa femme. Il est vrai que, d'après l'art. 1428, c'est lui qui exerce, sous ce régime, les actions mobilières qui appartiennent à cette dernière , et que , dans notre espèce , la succession est toute mobilière ; d'où l'on pourrait vouloir conclure que la femme est censée avoir accepté par son ministère, et en conséquence qu'elle est censée tenue envers les créanciers de l'hérédité sur ses propres biens, comme dans le cas où c'est elle-même qui accepte, dûment autorisée à cet effet. Il n'en est cependant pas ainsi, du moins selon notre opinion : le
(3) Code de Hollande, art. 210 et 212. (i Disposition supprimée dans le Code de Hollande. S Code de Hollande, art. 10G.
(G) Ibid., art. 183.
(7) Disposition supprimée dans le Code de Hollande. (0) Code de Hollande, art. 106.
pouvoir du mari no va pas jusque-là. Accepter une succession, quoiqu'on suppose (i) qu'elle est toute mobilière, est autre chose qu'exercer une action mobilière ; les conséquences de l'exercice d'une telle action peuvent être toutes prévues d'avance , mais celles de l'acceptation pure et simple d'une hérédité sont incalculables. La loi a donc pu raisonnablement donner au mari, sous le régime de la communauté, l'exercice des actions mobilières qui appartiennent en propre (2) à sa femme, sans vouloir pour cela lui donner le moyen d'obliger personnellement cette dernière envers les créanciers et les légataires d'une succession. Elle lui donne bien également le pouvoir de contracter des obligations sans le concours de sa femme, mais celle-ci n'est obligée par ces actes qu'en qualité de commune en biens , ce qui est très-différent. Or, par l'acceptation de la succession dont il s'agit, le mari peut bien s'obliger personnellement envers les créanciers et les légataires , mais il ne peut obliger sa femme que comme il l'obligerait dans les autres cas : il faut donc, pour qu'elle le soit aussi personnellement, qu'elle accepte elle-même, expressément ou tacitement, mais dûment autorisée, ou qu'elle donne pouvoir spécial à son mari, ce qui revient au même ; car c'est à elle que la succession est échue, et nul n'est héritier qui ne veut.
426. Si c'est le mari qui ne veut pas accepter, tandis que la femme, pour faire honneur à la mémoire de son parent, ou pour d'autres motifs, veut le contraire, la justice ne doit pas lui donner indistinctement l'autorisation nécessaire à cet effet. Si la femme avait stipulé la reprise de ses apports en cas de renonciation à la communauté (3) (art. 1314) (4), et que l'hérédité présentât quelque avantage, comme la femme aurait alors un intérêt personnel , indépendamment de son intérêt comme commune en biens; l'autorisation devrait lui être accordée : mais alors clic
seule se trouverait obligée envers les créanciers et les légataires , pourvu encore que le mari n'eût pas confondu le mobilier de cette succession dans la communauté sans un inventaire préalable (article 1416) (5). Si l'inventaire avait eu lieu, le mari serait à l'abri de toute poursuite de leur part en leur en abandonnant le contenu ; et ces créanciers et légataires , en cas d'insuffisance de ce mobilier , poursuivraient leur payement sur les autres biens de la femme , même pendant la communauté , mais à la charge de respecter la jouissance qu'en a le mari pendant son cours. Ils ne pourraient se venger que sur la nue propriété desdits biens. (Art. 1417, 1420) (6).
Dans la même hypothèse , si la femme n'avait pas stipulé la reprise de ses apports, comme elle n'aurait d'autre intérêt à ce que la succession fût acceptée que son intérêt de femme commune en biens, la justice devrait plus difficilement lui accorder l'autorisation ; car , dans ce cas , le refus du mari n'est rien autre chose que le refus de faire acquérir à la communauté des objets qui y entreraient de plein droit , et sans reprise pour la femme , sans aucun droit particulier pour celle-ci. C'est donc de sa part un acte d'administrateur des biens qui composent la communauté , et dans ces sortes d'actes , la justice ne doit pas contrecarrer son pouvoir, tant qu'il n'en abuse pas. Si elle croyait néanmoins devoir donner à la femme l'autorisation que celle-ci sollicite , elle ne devrait le faire qu'avec la condition que la femme acceptera bénéficiairement , afin que la nue propriété de ses biens ne fût pas compromise, ce qui est toujours fâcheux pour le mari.
427. Dans le second cas, où la succession est purement immobilière (7) , il n'y a pas de difficulté.
Si la femme accepte avec l'autorisation de son mari, elle s'oblige personnellement : les créanciers peuvent poursuivre leur payement sur les
(I) Car cll>' peut renfermer da immeablei nui qu'on le (3) El, par la même raison, si le mobilier de cette succession
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à la femme, car si ces actions étaient tombées dans la communauté, le mari les exercerait comme chef de celte même communauté,en vertu des principes généraux quila régissent [article 1421 'i autres . ■ 1 il n'y aurait pas eu besoin que la loi lui
donnai i eel égard un pomuir spécial, comme elle lu fait dans l'art. 1-528.
aux acquêts, le femme aurait aussi un intérêt personnel a accepter la succession .
(4) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(5) Idem.
((ij lilrlll.
(7) Ce qui scia Lien rare; niais enlin l'ai 1. 1112 le suppose.