‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 264 sur 388 · Livre m. — manières d'acquérir la propriété · texte numérisé non relu

Livre m. — manières d'acquérir la propriété

la simple quotité disponible , peuvent encore moins, s'il est possible, prétendre au delà des forces de la succession elle-même, dont elle est une partie, et une partie toutes dettes déduites. (Article 92-2) (i).

Il est certain, d'une part, que pour avoir droit à la réserve , il faut être héritier ; la jurisprudence de la cour de cassation ne permet plus le doute à cet égard ; et, d'autre part, aucune disposition du Code ne prescrit à celui à qui elle est due de n'accepter , pour l'avoir , que sous bénéfice d'inventaire (2), lorsque le défunt a disposé au delà de la quotité disponible, ou même au delà des forces de toute l'hérédité. Il doit seulement ne pas confondre les effets de la succession, par exemple, l'argent comptant, les denrées ou les autres objets mobiliers, avec ses propres biens; mais cette confusion ne résulte pas nécessairement de l'acceptation expresse ou tacite de l'hérédité.

Le réservataire a donc bien pu se porter héritier pur et simple, s'il a voulu s'exposer à payer les dettes eliam ultra vires ; mais il n'est point pour cela privé de sa réserve, et par conséquent du droit défaire réduire toutes dispositions quelconques qui excéderaient la quotité disponible , en se conformant, à cet égard, à l'ordre tracé par la loi. C'est qu'en effet les legs et les dettes sont des choses bien différentes.

Nous ne nous dissimulons pas, au surplus, ce que parait, au premier coup d'œil , avoir d'extraordinaire la diversité de nos décisions sur ce cas , où l'héritier est du nombre de ceux au profit desquels la loi a établi une réserve , et le cas contraire ; mais si l'on y réfléchit, l'on demeurera convaincu qu'il n'y a point d'inconséquence dans ces décisions si différentes , tout en restant persuadé qu'en rédigeant ainsi l'article 783 , les auteurs du Code ne songeaient probablement pas à celle disparité de position entre les divers héritiers légitimes qui ont accepté la succession purement et simplement, vis-à-vis des légataires dont les

(1) Code de Hollande, ar 1.968.

(2) C'est aussi la remarque que fait M. Delvincourt; seulement cet auteur pense, contrairement à l'opinion de Ricard [des Donalions, part. III, no« 994 et suiv.), qne le réservataire est tenu de faire inventaire, parce qu'il est obligé, dit il, pour faire réduire les libéralités, de prouver qu'il n'a pas trouvé dans la succession de '[uni compléter sa réserve, et que cette preuve ne peut se faire que par un inventaire.

Mais nous répondons à cela , que tant que l'héritier réservataire n'a pas confondu les objets de l'hérédité dans son patri-

legs excéderaient la masse des biens, toutes dettes déduites.

Mais celte différence, disons-nous, résulte nécessairement de ce que, d'une part , d'après cet art. 785, à la disposition duquel, certes, nous sommes loin d'applaudir, l'héritier est tenu des legs à titre particulier, comme des dettes, même ultra vires, s'il ne peut se faire relever de son acceptation pour cause de dol ou de violence, ou du inoins réclamer pour cause de lésion, et contre les légataires seulement, par suite de la découverte d'un testament inconnu au moment où il a accepté ; tandis que, d'autre part , l'héritier réservataire a un droit particulier, celui de demander la réduction de toutes les dispositions qui excèdent la quotité dont le défunt a pu disposer, droit qu'il peut exercer, quoiqu'il ait accepté purement et simplement, comme lorsqu'il a accepte sous bénéfice d'inventaire , puisque la loi ne distingue pas , et ne devait pas en effet dislin-

iOi. Nous avons dit que , suivant le droit romain, lorsqu'un héritier avait obtenu la rescision de son acceptation, son cohéritier pouvait, pour se dispenser de payer sa part dans les dettes, et qui avait par conséquent accru à la sienne, abandonner celle qu'il avait dans les biens : il avait l'option (s).

Et il ne parait pas que l'on fit à cet égard une différence entre le cas où ce cohéritier avait accepté avant le restitué, et le cas contraire. Mais, selon l'opinion de plusieurs des auteurs (4) qui ont écril sur le Code civil, celte distinction mériterait d'être faite.

Ainsi, disent-ils, si le cohéritier avait déjà accepté au moment où a accepté celui qui s'est ensuite fait relever, il n'a pas l'option que déférait le droit romain; l'accroissement s'est opéré à son égard , aussi bien passivement qu'activement , c'est-à-dire avec toutes ses conséquences , et

moine, Comme on le suppose, il est encore à même de faire constater les forces de la succession, quoiqu'il ait déjà accepté depuis plus ou moins de temps.

(3) Il est vrai que les lois romaines statuent à cet égard par rapport à im mineur qui a obtenu pour cause de minorité la rescision de son acceptation; mais la raison est absolument l,i même quand il s'agit d'un majeur qui a été relevé de la sienne

pour une des causes exprimées par la loi.

(4) Notamment de MM. Dclvincourt et Chabot.

même malgré lui , parce qu'il s'opère , soit que l'héritier le veuille , soit qu'il ne le veuille pas : c'est un des eflets attachés à la qualité d'héritier (art. 786) (i), puisque celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (Art. 78o.)

Mais si le cohéritier, ajoutent-ils , n'a accepté que postérieurement à celui qui s'est fait relever, ou s'il a accepté simultanément avec lui, par exemple, en vendant conjointement un Lien de la succession (-2), comme ce cohéritier peut alléguer qu'il n'a lui-même accepté (pie parce qu'il voyait qu'un autre en avait déjà fait autant, ou en faisait autant, voulant bien, pour faire honneur à la mémoire du défunt, se soumettre à quelques sacrifices, mais n'entendant pas néanmoins en faire de plus considérables que ne lui permettait sa position, alors il peut user de l'option que conféraient les lois romaines à l'héritier dans le cas où un cohéritier avait été relevé de son acceptation.

Celte distinction nous parait juste, avec cette modification toutefois, que si le cohéritier ignorait, au moment où il a accepté, l'acceptation du restitué, il ne pourrait user de l'option dont il s'agit , puisqu'il ne pourrait dire qu'il n'a lui-même accepté que parce qu'un autre en avait déjà fait autan t.

iGo. Au surplus , dans le cas où l'héritier qui a été circonvenu, ou qui ignorait l'existence d'un testament, aurait fait un acte d'héritier depuis la découverte du dol ou du testament, ce nouvel acte purgerait le vice dont l'acceptation primitive pouvait être entachée, et rendrait l'héritier non recevable à se plaindre désormais. Il en serait de ce cas comme de l'approbation tacite donnée par l'exécution volontaire à un contrat proprement dit, à une époque où ce contrat pouvait valablement être ratifié , approbation qui rend ensuite la partie non recevable à revenir contre sou engagement. (Art. 1 1 15 et 1538) (s).

.Mais il faudrait pour cela (pie le nouvel acte attestât clairement la volonté, dans l'héritier, de

il Code de Hollande, art. 1105.

"1 II l'.iiii rap|Mwer qu'il n'a pas jugé .i propos d'attaquer son acceptation; car s'il roi connu le dol pratique envers ion cohéritier qni acceptait avec lui en même u mps, el qu'il n'eol point averti celui-ci de la fraude, on ■ il eol en connaissance de

l'existence du Ifslaiin-nl, ri qu'il ne lin nul point prévenu, CCtlè

réticence serait, en quelque sorte, onc participation a la fraude, une fraude elle-même, el !<• rendrait indigne du bénéfice de l'option dont nous parlons; il subirait tontes les conséquences • In droit d'aocroissemi ni

renoncer au droit de revenir ou de réclamer contre son acceptation ; que cet acte ne fût pas simplement une dépendance , une conséquence, pour ainsi dire, de celui qui avait été fait avant la découverte de la fraude ou du testament. C'est ainsi que, dans le droit romain (4), dont on suivait la décision sur ce point dans notre ancienne jurisprudence (5), parce qu'en effet elle est tout à fait raisonnable; c'est ainsi, disonsnous , que , dans le droit romain , un mineur qui avait imprudemment accepté une hérédité, et qui, parvenu à sa majorité, avait fait quelques actes, mais qui n'étaient qu'une dépendance de ceux qu'il avait faits en minorité, n'était pas pour cela déchu du droit de se faire restituer contre son acceptation ; el la raison est absolument la même à l'égard du majeur qui avait en sa personne une juste cause de réclamer contre la sienne. On sent, d'après cela, qu'il y aurait beaucoup à considérer de quelle nature est le nouvel acte ; s'il y avait ou non urgence à ce qu'il fût fait ; s'il l'a été surtout avec ou sans protestation de toutes réserves de la part de l'héritier, du droit de pouvoir réclamer contre son acceptation, déclarant ne le faire, cet acte, que dans l'incertitude de l'admission de sa réclamation, etc.

466. Si des payements de dettes ou de legs portés dans un testament déjà connu avaient eu lieu de la part de l'héritier avant la découverte de la fraude pratiquée envers lui pour l'amener à accepter la succession, ceux qui auraient reçu ces payements pourraient être contraints à les restituer. Vainement opposeraient-ils qu'ils n'ont reçu que ce qui leur était dû , car la rescision de l'acceptation ayant pour effet de faire considérer le restitué comme étranger à la succession, il serait vrai de dire que celui qui leur a fait ces payements ne leur devait rien , ce qui rendrait applicable l'art. 1377 (0) dans sa première disposition (■). Mais si ceux à qui ces payements

(31 Code de Hollande, art. I3(;:i et 1929.

(■i) li. ^1, § -, 11- de ïïin. vigintï quinq ue annis. .; 1.1,11111, liv. III, ebap. via, seot.2, w>- 32 et 33, et li\ . IV, chap. 11 , sect. 2, u° 87 et suivants. Lacombe, aux mots Acte d'héritier, n»7, Restitution, secl.'J, n» 17, et Renonciation . sect. - , n" 't.

((i) Code de Hollande, art. 1897.

7 / oyeiteL. 19, J I. IT deCondict. indeb.,h I..6B an même litre, el surtout la L. f>, ", 2, IV. <lv lli-bn* avct.judic. possid., on ],- jni isronsulte décide qu'nn pupille qni 1 obtenu la reaci-

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