‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 263 sur 388 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

à titre universel , qu'il causerait à l'héritier un préjudice dans ses propres biens ; ce ne serait pas non plus dans le cas où il contiendrait des legs particuliers qui, réunis aux dettes, n'atteindraient point l'actif de l'hérédité ; ni enfin dans celui où il renfermerait des dispositions particulières qui s'élèveraient même aux dix-neuf vingtièmes de la succession , s'il n'y avait pas de dettes , puisque , dans ces deux dernières hypothèses , il y aurait encore un bénéfice quelconque pour l'héritier. Or une loi qui ouvrirait une réclamation dont on n'aurait point intérêt à faire usage, bien mieux , quand il existerait un intérêt tout contraire , serait une loi insignifiante , et même absurde.

Ainsi , en supposant une succession de 400,000 fr. d'actif, et de 60,000 fr. de passif, il est évident , si l'on déduit d'abord les dettes , que , lors même que le testament porterait pour 59,000 fr. de legs à titre particulier, par conséquent bien au delà de la moitié de l'hérédité entendue de la sorte, l'héritier aurait encore intérêt à exécuter le testament plutôt que d'abandonner aux légataires les 40,000 fr. qui resteraient de biens après les dettes payées , puisqu'il perdrait de cette manière 1,000 fr. Ce n'est donc point ce que la loi a pu avoir en vue , en lui donnant le droit de réclamer pour cause de lésion.

Au lieu qu'en ne déduisant pas les 60,000 fr. de dettes, on sent très-bien l'intérêt qu'aurait l'héritier à être admis à réclamer , dans le cas où les legs et les dettes combinées excéderaient l'actif, quoique les premiers ne fussent pas de la moitié de cet actif. Par exemple , si , dans cette succession de 100,000 fr., il y a 80,000 fr. de biens, de dettes , et 50,000 fr. de legs , il est clair, en admettant pour le moment , ce que nous allons au surplus examiner , que l'héritier qui n'a point déclaré accepter bénéficiairement , est tenu des legs , comme des dettes, etiam ullra vires, bien qu'il eût fait d'ailleurs inventaire; il est clair, disons-nous, que l'héritier aurait intérêt à réclamer contre le testament, quoiqu'il ne lui enlevât

(1) M. Dclvincourt pense comme nous, qu'il résulte de cet art. 783, qne l'héritier qui a accepté purement et simplement est tenu, ultra vires , des legs comme des dettes, s'il n'est pas dans un des cas où la loi vient à son secours.

(2) Wons disons particulières , parce que, ainsi qu'on vient de l'expliquer, les dispositions Universelles, OU ;i dire universel, emportent obligation de payer les dettes et les legs à titre particulier, du moins jusqu'à duc concurrence de la force des insti-

point la moitié des biens dont se compose l'hérédité. Mais il n'en a pas le droit ; il eût fallu pour cela que ce testament eût contenu des dispositions dont la valeur eût dépassé, de quelque faible quotité que c'eût été, il est vrai , mais eût dépassé la moitié de ces mêmes biens. Toute lésion quelconque n'a pas paru suffisante au législateur ; il n'a eu égard qu'à celle qui résulterait de la découverte d'un testament inconnu absorbant ou diminuant de plus de moitié l'hérédité.

C'est donc avec raison que nous avons dit, en commençant ces explications, que la découverte d'un testament, quelles que soient les dispositions qu'il renferme, ne donnera lieu à l'héritier de réclamer que dans un bien petit nombre de cas pour motif de lésion.

462. Mais il nous paraît résulter de celte disposition de l'article 785 un effet bien autrement important, et qui eût mérité assurément d'être l'objet d'une décision spéciale et formelle ; nous voulons parler de l'obligation de l'héritier qui a accepté purement et simplement, d'acquitter tous les legs, ainsi que les dettes, même ultra vires (î), quoiqu'il n'eût point confondu les objets de l'hérédité dans ses biens propres , ou qu'il ne les y eût mêlés que d'après un inventaire exact.

En effet, l'héritier ne pouvant réclamer pour cause de lésion qu'autant qu'un testament inconnu lui enlève plus de la moitié de l'hérédité, il résulte évidemment de là deux choses :

La première , c'est qu'il ne peut réclamer lorsque ce testament ne lui enlève pas plus de la moitié de la succession, quelque préjudice qu'il pût d'ailleurs lui causer.

La seconde, c'est que, quand bien même un testament enlèverait à l'héritier toute la succession par des dispositions particulières (2), si ce testament ne lui était point inconnu au moment de l'acceptation , il n'en pourrait faire le motif d'une réclamation.

D'après cela , il reste avec sa qualité et toutes

lutions ; et d'ailleurs elles ne s'étendent point au delà de ce qui est réellement contenu dans l'hérédité, ce qui fait qu'elles sont sans danger pour l'héritier légitime qui a accepté purement et amplement : elles peuvent bien lui enlever le bénéfice, mais non lui faire perdre quelque chose de ses propres biens, à la différence dis legs de sommes, de quantités ou de choses qui consisteraient in génère; car les objets de tels legs ne sont pas plus dans la succession qu'ailleurs. .

les conséquences qui y sont attachées : or] ces conséquences sont l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession (art. 72-4) (i), du moins dans la proportion de sa part héréditaire , s'il a des cohéritiers (art. 870, 1220) (2), elles legs sont an nombre de ces charges.

Objecterait-on que Ton ne doit considérer comme charges de l'hérédité que les seuls legs que le défunt a pu laisser, et qu'il n'a pu en laisser valablement au delà de la valeur de son patrimoine, dettes déduites? Mais on répondrait que s'il en était ainsi , l'art. 785 , dans la disposition que nous venons d'expliquer, n'aurait aucun sens ; car, à quoi bon accorderait-on à l'héritier le droit de réclamer pour cause de lésion, par suite de la découverte d'un testament qui lui enlèverait plus de moitié de la succession , si ce testament ne devait lui causer aucune lésion? Or, il ne lui en causerait aucune dans ce système ; il ne pourrait même avoir d'autre effet, sous ce rapport, que de lui fournir un prétexte pour se l'aire relever de son acceptation à l'égard des créanciers , auxquels cet acte est et doit être totalement indifférent , ce qui, ainsi que nous l'avons démontré, serait absurde.

Il faut , au contraire , pour que cet article ne soit pas une disposition insignifiante , un horsd'œuvre dans la loi, nécessairement supposer que , par la découverte de ce testament, l'héritier est exposé à un préjudice , non pas à celui qui consisterait uniquement dans la privation de tout ou partie des biens , après les dettes payée* , ou au moins déduites , car l'héritier ne manquerait ainsi que de gagner; et il ne s'agit pas ici de dommages-intérêts, qui se composent, il est vrai, en général , du lucrum cessans , comme du damnum immergent, mais bien du préjudice qui consisterait dans l'obligation de payer les legs contenus dans ce testament , quoique les biens , après la défalcation des dettes, s'il y en avait, fussent insuffisants pour cela. La chose ne peut pas être entendue autrement pour que la loi ait un sens raisonnable. Donc , si l'héritier ne peut éviter ce préjudice qu'autant qu'il est dans l'un des eas où il a droit de réclamer, et qu'il réclame en effet pour la lésion qu'il éprouve, dans les

autres cas il est obligé de subir toutes les conséquences de son acceptation.

Et, nonobstant le principe que l'héritier ne doit pas être plus grevé qu'il n'est honoré, Jusiinien avait bien fini par décider que, s'il négligeait de faire l'inventaire , avec toutes les formalités prescrites à cet effet, il serait tenu des legs eliam ultra vires; et l'on suivait généralement sa décision dans nos pays de droit écrit. Il est vrai que nous supposons même que l'héritier a fait inventaire , ou du moins qu'il n'a nullement confondu les effets de la succession avec ses biens propres ; mais nous n'en sommes pas moins conséquent dans notre opinion , puisque ce qui , dans notre droit actuel , rend l'héritier héritier bénéficiaire, ce n'est pas seulement l'inventaire, comme sous Justinien, c'est la déclaration de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire , en se conformant d'ailleurs aux conditions prescrites par le Code à cet effet ; ce qui revient à ceci : Sous Justinien, l'héritier qui n'usait point du bénéficed'invenlaire, pour n'avoir point fait l'inventaire, était tenu des legs eliam ultra vires ; sous le Code , et sauf le cas où il peut réclamer pour cause de lésion par suite de la découverte d'un testament qui lui enlèverait plus de la moitié de la succession, cet héritier qui , en acceptant, n'a point fait usage du bénéfice d'inventaire, pour n'avoir pas fait la déclaration prescrite par la loi , est également tenu des legs ultra vires. Sous ce point de vue , il y a parité absolue ; la différence ne consiste que dans les conditions requises par Tune ou l'autre législation pour l'acceptation bénéficiaire.

465. Mais on ne peut toutefois appliquer celle décision au cas où l'héritier qui a accepté serait du nombre de ceux qui ont droit à une réserve ; car le défunt eût-il disposé d'une manière immodérée, le réservataire ayant , aux termes de l'article 921 (5), ledroit de demander sa réserve, même par voie d'action contre les donataires entre-vifs, s'il y avait lieu , et à plus forte raison celui de la retenir par ses mains vis-à-vis des légataires, qui doivent même s'adresser à lui pour obtenir la délivrance de leurs legs, il est clair que ces mêmes légataires^ qui ne peuvent rien exiger au delà de

(I Code de Hollande, art. 080.

(3) Ibid., art. 1146 et 1833.

•t Code de Hollande j art. 9G7, '/.

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