CHAP. I
DeV usufruit.
Comme 878 à 581, C. F.
SECTION lre-
Des droits de L'usufruitier.
878 L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autrea la propriété, comme le propriétaire
lui-même, mais à la charge d'en conserver la sud-
stance. ... i
879. L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme.
880. L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
881. 11 peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
section première. Desdroils de l'usufruitier.
882. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a 1 usufruit.
883. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. .
Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. ,
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu on obtient par la culture.
884. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages de rentes. . . . „„
Les prix des baux à ferme sont aussi ranges dans la classe des fruits civils.
888. Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment ou 1 usufruit est ouvert, appartiennent à 1 usufruitier .
Ceux qui sont dans le même état au moment ou son i usufri oit finit l'usufruit , appartiennent au propriétaire, sans 514 à b récompense de pari ni d'autre des labours et des H£~ o8J a
/:...i;„n A., la ics 5J7, t... r.
823. Comme 568, C. F On a sup primé la dernière phrase du premier alinéa, àcommencer des mots.-Etnéan
section première. Dispositions générales.