LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
516. S'il y a des dettes, ou des legs à titre particulier de sommes , de quantités ou de choses léguées in genere, il est clair aussi que les créanciers qui attaquent la renonciation doivent souflrir, sur les biens formant la part du renonçant, la défalcation de la portion de dettes et de charges dont il aurait été tenu, et que par sa renonciation il a rejelée sur ses cohéritiers : il n'y a de biens que dettes et charges déduites. Il serait d'ailleurs injuste que les cohéritiers fussent obligés de payer cette part de dettes et charges , pour exercer ensuite leur recours contre un homme que l'on suppose insolvable.
Ces diverses défalcations une fois faites , le surplus des biens composant cette part sera abandonné aux créanciers antérieurs à la renonciation , et encore seulement jusqu'à due concurrence du montant de leurs créances,
517. Au surplus, les cohéritiers peuvent écarter la demande en annulation de la renonciation , en payant ces créanciers ; et lorsque la somme de dettes du renonçant ne dépassera pas la valeur de la portion de biens qui lui serait revenue , toutes défalcations faites , ce sera même le meilleur parti à prendre, puisqu'ils éviteront par là une liquidation plus ou moins semée de difficultés, cl l'intervention d'étrangers dans les affaires de la succession.
INous ne douions môme pas , et tels étaient les principes admis dans le droit romain pour que les créanciers pussent exercer l'action paulienne (î), que les cohéritiers ne soient en droit d'exiger, avant que la renonciation puisse être annulée , que le débiteur renonçant soit discuté dans ses biens. En disant que les créanciers d'un héritier qui a renoncé peuvent attaquer la renonciation faite à leur préjudice, la loi n'accorde par cela même l'action en annulation qu'à la charge de celte discussion , puisqu'elle seule peut démontrer si, en effet, la renonciation a eu lieu à leur préjudice ; car celui qui serait encore solvable malgré l'acte que ses créanciers voudraient attaquer, ne leur aurait évidemment pas fait préjudice par cet acte. El dans ce cas , la discussion du débiteur
n'est pas un bénéfice , comme celle requise par une caution à l'égard du débiteur principal (article 2021) (a). C'est tout simplement la démonstration , de la part des créanciers du renonçant, qu'ils sont dans le cas prévu par la loi , savoir, que la renonciation a été faite par leur débiteur à leur préjudice, parce qu'elle l'a rendu insolvable en tout ou partie : d'où nous concluons que les cohéritiers ne sont point obligés d'en avancer les frais , ni d'indiquer tels ou tels biens.
518. Les créanciers qui attaquent la renonciation présentent requête au tribunal pour obtenir l'autorisation d'accepter au lieu et place de leur débiteur, et jusqu'à concurrence du montant de leurs créances ; la requête doit être signifiée aux cohéritiers, afin qu'ils aient à contredire, s'il y a lieu , et s'ils l'estiment convenable. En conséquence, ils doivent être assignés pour voir déclarer la renonciation annulée dans l'intérêt des créanciers ; mais quand la succession se divise par lignes , il n'est généralement besoin de mettre en cause que les cohéritiers de la ligne du renonçant.
519. Si la succession n'avait point encore été acceptée par les cohéritiers, les créanciers du renonçant n'auraient pas besoin de les mettre en cause ; ils n'auraient même pas besoin , selon nous, de se pourvoir en justice pour faire annuler la renonciation et accepter la succession jusqu'à concurrence du montant de leurs créances ; ils exerceraient le droit que l'art. 790 accorde à leur débiteur, de reprendre la succession , et tous les créanciers quelconques du renonçant , soit postérieurs , soit antérieurs à la renonciation , pourraient accepter à sa place, en vertu de l'art. 1 100. Dans ce cas, les créanciers antérieurs ne seraient pas préférés aux créanciers postérieurs , puisque tous exerceraient un droit qui appartiendrait au débiteur commun. On suivrait les règles ordinaires , suivant lesquelles tous les biens d'un débiteur 6ont le gage commun de ses créanciers , qui s'en distribuent le prix entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ail des causes légitimes de préférence. (Art. 2095) (a).
(1) Ita demum revocattiT i/uod fraudatfdorum creditorum causa fucium est, si crentum fraus liabuil : sciliect et si hi créditons quorum fraudandorum causa fecit, boha ipsios vBHDlDEBDtrr. L. 10, 5 1, (T. Qua in fraud. crédit.
(2) Code de Hollande, art. IOGU et 1869. [S] Ibid., art. 1170.
520- Il en serait de ce cas comme si la succession n'avait point encore été répudiée par le débiteur : dans celte hypothèse , tous ses créanciers indistinctement pourraient exercer, à l'égard de celte succession comme à l'égard de tout autre droit non exclusivement attaché à la personne , celui qu'il a d'accepter l'hérédité , et ils n'auraient
pas besoin pour cela d'obtenir l'autorisation de la justice; cette autorisation n'est prescrite que pour faire annuler une renonciation faite par l'héritier. Aussi pourraient-ils provoquer le partage contrôles autres héritiers, afin de faire vendre ensuite les objets échus au lot de leur débiteur, et être payés sur le prix provenant de la vente.