Les droits et l,.s devoirs de IV gufrnitier se rè;;lent
Comme 882 à
813. L'usufruit d'une rente viagère ne donne pas le droit à l'usufruitier de percevoir les arrérages antérieurs à son usufruit, mais d'exiger les arrérages chus et non payés pendant
fruitier la propriété des choses sujettes a cet usulruit.
828. L'usufruit imparfait, au contraire, transfère à l'usufruitier leur propriété.
829. L'usufruit est une chose corporelle qui consiste dans un droit.
830-832. L'usufruit est divisible et peut Être établi par toutes sortes de titres.