L'usufruitier d'édifices
doit les rendre au propriétaire tels qu'il les a reçus. S'il a né- :;Ii;fé de faire dresser un inventaire on supposera qu'il en a pris possession en bon élat. (600,
Il n'est pas tenu des grosses réparations, c'est-à-dire, de celli s dont les frais, ave l< matériaux, s'élèveraient .\\\ delà du quart des revenus annuels; mais dans ce cas il nepeuts'opposeràce qui- l'édifice soit démoli aux frais du propriétaire.
Néanmoins il a la faculté de le rétablir dans son état primitif, OU d'achever les constructions commencées avanl sou entrée en jouissance : alors le propriétaire doit le rembourser à la lin de son usufruit.
68. las dispositions relatives aux édifices serviront de règles pour i usnl: nit Jal.li sur J autres propriétés.