‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 303 sur 388 · L'usufruitier doit suppor · texte numérisé non relu

L'usufruitier doit suppor

rges personnelles, en

. - procès,

ou payer les impôts .i l'occasion

de fonds. 608, cf.) NéanmoÏD

il pool demain! |

!'■ remboursement di ■ impôts extraordinaires qui surpassent

le montant des fruil

tout le temps de son usufruit.

9 I. L'usufl -M ne peut, sans

leoonscnlcnicnl du propi iétairc,

■ i aucune manière la

substance de la chose, ni lagrem i d'aucune charge perma-

Usufruit, Usage cl Habitation.

CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

CODE DE LA LOUISIANE

CODE SARDE

qu'après avoir (ail dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et ua état des immeubles sujets à l'usufruit .

601. Il donne caotion de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif «le l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit , ne sont pas tenus de donner caution.

602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution , les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre.

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;

Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ;

Les intérêts de ces sommes et le prix des fermes appartiennent, dansée cas, à l'usufruitier.

603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles <| u i dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées: et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordon lier, suivant les circonstances, qu'une pari ie îles meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution j oratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

603. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien , depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cai l'usufruitier en est tenu.

606. Les grosses réparations sont celles des gros murs el de; voûtes, le rétablissement des poutres el des couvertures entières

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien.

607. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté , ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage , telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.

609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.

Si elles sont avancées par l'usufruitier , il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou penon alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de

l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

611. L'usufruitier à litre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué; s'il est forcé de les paver, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à i'art. 1020. au litre des Douai ions entre-vifs et des Testaments.

61'2. L'usufruitier, ou universel, ou à litre universel, doit contribuer a vi c le propriétaire au pavement des délies, ainsi qu'il suit :

On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on lixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.

Si L'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la lin de l'usufruit, sans aucun intérêt.

Si l'usufruitier ne veut pas faire celte avance, le propriétaire a le ehoil OU de payer celte somme, et dans ce cas l'usufruitier lui tient compte dë> intérêts pendant la durée de l'usufruit, onde faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufrnit.

613. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui con-

84. L'usufruitier qui laisse périr par le nonusage de sa part une servitude dont jouit l'héritage

sonorisa son usufruit , en est res| sable envers U

propriétaire. Il en est de même s'il en laisse acquérir

e par l'effet de la prescription.

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