CHAPITRE III
Des servitudes établies par la loi.
660 à 662. Comme 649 à 651, C. F.
663-664. Un propriétaire peut faire sur son fonds tous les ouvrages que bon lui semble, à moins qu'ils ne causent un dommage à son voisin, mais non une simple incommodité.
GG5. Les ouvrages qui répandent une odeur incommode, doivent être supportés s'ils résultent d'une servitude; sinon ils sont réglés par des ordonnances de police ou par l'saage.
G66. Comme 652, 1er g, C. F.
CODE SARDE
TITRE IV
DES SERVITUDES FONCIERES.
548 à 550. Comme 637 à 639