Les servitudes sont réelles et personnelles
643 à 645. Comme 637, C. F.
646. Il faut que la servitude ait pour objet l'usage et l'utilité de l'héritage en faveur duquel elle est constituée.
647. Les servitudes foncières étant dues par un héritage à un antre héritage, les fonds doivent être voisins.
648 à 650. La servitude est un droit incorporel, accessoire et inhérent au bien-fonds auquel elle est attachée. Elle ne peut en être séparée par cession ou hypothèque, parce que c'est un service qui ne passe à la personne qu'à cause du fonds.
651. In des caractères des servitudes est d'obliger le propriétaire à ne pas faire certaine chose ou à souffrir qu'une chose soit faite sur son héritage.
652 à 654. Les droits de servitude sont indivisibles; mais l'usage peut en être limité et partagé, selon sa nature.