Les i iii i m m. puits
fosse* d'aisance. . du|< nu Dis,
13. Le droit de pacage s'applique à tontes les espèces d'animanx ; c'est-àdire qu'il constitue la faculté de faire paître des troupeaux sur le terrain d'aulrui ou des communes.
Si le nombre en est déterminé, les animaux an-
deSBOUS d'un an ne SOnl pis Comptés; à moins de titre contraire, ce droita lieu à foules les époques de l'année, en observant toutefois les ordonnances forestières.
Le droit de parage ne donne pas I.' droit de faire couper l'herbe ; le propriétaire du pré ne peut luimême \ envoyer des bêtes ou rn taire un autre usage [u'anlant qu'il ne nuirait pas au droit de servitude il autrui.
Dans le cas OÙ plusieurs
droits de servitude de cette natnre existeraient sur un même fonds , on en réglei i l'nsageéqaitablement.
I i. Pour les prés communaux ,,u observera les mêmes règles; personne ne
I ra \ envoyer plus de
bestiaux qu'il ne peut m
■iiifi. 1 n fonds peut être snuiiii à la servitude de plusieurs personnes à la fois.
•Î75. Les servitudes urbaines les plus ordinaires consistent dans le droit :
1° D'appuyer une partie de sa maison sur la maison d'un autre 639-610, cf.)
2" D'appuyer une poutre sur le munie son voisin (637, c. p.) ;
3o D'ouvrir une fenêtre dans le mur latéral d'un voisin pour avoir de la lumière ou un droit de vue (676, c. F. (/('//.)
4° De construire un toit ou un balcon au-dessus du sol d'un autre ; (676, c. r.)
S" De conduire la fumée par la cheminée voisine;
6" De faire couler l'eau des toits sur le fonds d'un autre (640-681
CF
7" De verser ou de conduire l'eau sur la propriété voisine.
Par ces servitudes, le propriétaire d'une maison a le droit d foire quelque chose, ou un.: osai r quelconque et déterminée sur le fonds d'aulrui.
lors il a droit à un dédommagement
II. Sauf ces cas, l'exercice de la propriété- ne peut être limité que par un droit acquis ; ce droit s'appelle service foncier, quand il s'exerce au profit d'un fonds sur un autre fonds.
13. Les services fonciers s'acquièrent par conventions, par testament par prescription; celui qui prétend avoir acquis
une prescription de
trente ans, doit éla-
lilirqu'il a joui pendant cet intervalle
de temps du droit comme dn it réel, et non à litre de tolérance seulement.
476. Par d'antres servitudes, le propriétaire du fonds servant est
tenu <le m- pas foire quelque < i
comme :
0" De ne pas exhausser sa maison ;
'•>" De ne pas l'abaissii ,
16 a 19. Les servitudes continues, apparente*, ainsi que celles qui ne diminuent pas la revenus du fonds servant, n'ont pas
besoin d'être inscrites sur le livre des hypothèques.
20 à 22. L'omission deeel le inscription pour les autres sen iees fonciers n'empêche pis leur exercice contre le propriétaire, auteur
île l.l servitude, ou
mtre tes héritiers seulement ; ni con-
tre les acquéi ew s .
pourvu que dans ce
cas, cette formalité
453 {Servitudes ou Services fonciers.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇAIS
CODE DE LA LOUISIANE
CODE SARDE
l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits île 1 antre.
663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations «le la clôture faisant béparation dç leurs maisons, cours et jardins assis èsdites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers OO les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usage et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à 1 avenir, doit avoir an moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de .impianle mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres.
664. Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être laites ainsi qu'il suit :
Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion delà valeur de l'étage qui lui appartient.
Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche.
Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire do second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.
665. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison , les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription suit acquise.
G66. Tons fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
667. 11 y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
GG8. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
G69. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.
G70. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire.
G71 . 11 n'est permis de planter des arbres de haute' tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparât ive des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.
G72. Le voisin peut exig r que les arbres et baies plantés à une moindre distance soient arrachés.
Celui , sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches.
Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de lis \ couper lui-même.
673. Lcsarbrcsqui se trouvent dans la haie mitoyenne, sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus.
section il. Du la distance des ouvrag-s intermédiaire! reqnii pour certaines constructions.
674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur. mitoyen ou non :
section Hl. Des vues sur la propriété do sou
voisin.
G92. Comme 675, C. P.
693. Nul ne peut construire des galeries, balcons ou autres saillies, sur la limite de deux héritages, de manière que ces ouvrages se prolongent au de là de la ligue de celte limite, sur l'héritage du voisin.
section iv. De l'cgout des loils.