Lorsque l'on reeonsiruit un mur nu un bâtiment
lis servitudes actives et pastives se continuent à l'égard
lu nouveau mur ou du nouveau bâl imenl , sans toutefois
pi elles puissent être aggravées, el pourvu que la reeou- Struction se fasse avant que la prescription soit acquise.
727. Celui qui a le droit de servitude de \ ne on de jour, peut pratiquer aulaut de fenêtres ou de jours qu'il jufp à propos : mais il ne peut .
api es avoir bâti ou exei cd son droit , en augmenter le nombre par la smie.
On entend par jour senleiM ni l.i lumière nécessaire,
..ne. vue.
721). Tonte personne peut balii -i telle hauteur quelle agi ' propos, -i moins que l'élévation duo batimenl ni
• ■il iniii dite en foreur d'un .mil e lui iiagc. Dans ce cas li pi "pi iélaii •■ de l'héritage au -
pu I l.i sel s lllllle esl dm . pi ni
mpéchi i nu foire enlever
toute « en. ii m lion on ' shaoi
CODE BAVAROIS
Dans le doute, si la servitude csl réelle ou personnelle, on la présumera réelle.
■i. Celui qui constitue une servitude doit éirc propriétaire de la totalité du fonds servant ; si l'on constitue une servitude sur un fonds dont on ne devient acquéreur que postérieure ment, cette servitude n'aura d'effet que de l'instant de l'acquisition.
L'usufruitier ne peut grever le fonds d'une ser i itude , que pour la durée de l'usufrnil ; mais il peut acquérir un droit de serviode au profit du fonds, tour toujours.
5. Quant à la prescription des services fonciers, il faut distinguer s'ils sonl continus ou discontinus.
Les services continus s'établissent par l'usage de lix ans, entre présents, el
le \ ingl ans entre absents ; mais si l'on n'exhibe ni commencement de preuvi par écrit, ni preuve que le propriétaire ait connu , su
t souffert l'existence de la servitude, il faut quarante ans. (G.J0, c. F. diff.)
Les services discontinus ne s'établissent que par la possession immémoriale ; ni. lis si l'on exliilic un litre ■t que l'on prouve que le
propriétaire a connu et souffert le fait, l'exercice pendant dix ans ou vingt lus suilii pour établir le huit de servitude. (091 ,
,. f. diff.)
Dans toutes les sen i Indes,
ii lui qui veut l'exercer doit prouver qu'il s'en esl servi pour acquérir un droil , et non à litre de tolérance, à
minus que l'exeieiee de l.i
lervifnden'aildurédix ans;
lins ce cas c'est .'i l'advcrlaire à fournir la preuve pu l.i jouissance était loléée. (2232, cf.)
Li pi escript ion pour détruire les servitudes acpiises par contrai A iitnmet eus , s'effectue par la
noilié du temps "idi
n. ni C
CODE AUTRICHIEN
'(02. Le droit de sentier est le droit de marcher, soi ou tonte autre personne, sur un sentier, et de s'y fane transporter par des hommes. (070, c. f.)
Le droit de passage des animaux
entraîne la faculté de se servir d'une brouette.
•503. Mais le droit de passer à pied n'entraîne pas celui de passer à cheval; ni celui de passage des animaux, la faculté de traverser la propriété avec une charrette, e(c
854—837. Les murs et autres clôtures sont considérés connu mitoyens, à moins de signes contraires.
fî-ÎJ. Tout voisin peut utiliser le mur mitoyen jusqu'à la moitié d son épaisseur, pourvu que la pro prii'-lé voisine n'éprouve aucun dommage de ces travaux.
856. Les réparations du mur mitoyen doivent être communes 655 c. f.)
b'iîO. Tout possesseur exclusif l'un mur doit l'entretenir de manière à éviter le dommage que sa légradation pourrait occasionner
à ses voisins.
40-i. Les chemins, les ponts, etc., loivent être entretenus par tous les propriétaires qui s'en servent:
le propriétaire du fonds servant
n'eu esi pas même exempt. (650, c. f. diff.) [L. du 28 juillet 1824.)
495. La largeur des chemins sera riée selon l'usage auquel il esl destiné et selon les localités.
Si, par des inondations on au- Irement, le chemin devient impraticable, le propriétaire du fonds
servant est tenu d'en accorder un
autre •'"VJ, c. ».)
496. Le droil de puiser de l'eau entraîne celui do passage pour y parvenir. (686, c. i .)
CODE PRUSSIEN
force majeure, le propriétaire du
fonds assujetti n'est jamais tenu de la rétablir à ses frais ; cependant il ne peut interdire à Payantdroit de la remettre en étal. Il doit même contribuer à ce rétablissement s'il veut en jouir. S'il ne vent OU s'il ne peut la rétablir, cl que la servitude dérive d'un con liât onéreux, il doit rendre ce qu'il a reçu.
!5o. Le droit de construction ou
d'appui d'une poulie sur le mur d'un autre, doit être acquis, comme toute autre servitude. Le
propriétaire du mur
doit le tenir en bon
étal ou l'abandonner à l'ayant-droit.