Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
section II. Comment s'établissent les servitudes.
690. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par litre, ou par la possession de trente ans.
691. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de celle nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
692. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
693. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé (pie les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les chose s ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
695. Si le propriétaire de deux héritages, entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur te fonds aliéné.
695. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui m- peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
même légales, faire telles dérogations qui ne blesseraient pas l'intérêt public.
7-59. C'est toujours en faveur du fonds assujetti que s'interprètent les servitudes en cas de doute.
7!iO à l'Ai. La servitude est réelle, lorsqu'elle est accordée sur un fonds en faveur d'un autre héritage, lors même qu'elle aurait une apparence de concession personnelle. Mais si elle énonce une faculté personnelle, elle s'éteint à la mort de celui en faveur duquel elle est constituée, à moins de stipulation contraire.
section ni. Comment s'accpiièrcnt les servitudes.
755 à 760. Il y a des personnes qui ne peuvent établir des servitudes et qui peuvent néanmoins en acquérir : tels que les mineurs, les femmes, les tuteurs, les possesseurs de fonds, les propriétaires indivis, l'usufruitier déclarant agir pour le propriétaire, etc.
66l'à 767. Comme 690 à 696, C. F.
section iv. Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.